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Protection des consommateurs et pratiques commerciales déloyales : l’ordonnance n° 2021–1734 du 22 décembre 2021 transpose la directive (UE) 2019/2161
8 février 2022 - Source : legifrance.gouv.fr
L’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 transpose la directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, dans la continuité du développement de la protection du consommateur. Les objectifs majeurs de cette ordonnance sont énoncés dans le rapport remis au président de la République qui indique que le texte « répond à un souci de modernisation du cadre juridique de la protection des consommateurs, tenant compte de la double nécessité de renforcer l’effectivité des règles existantes face au risque croissant d’infractions à l’échelle européenne et d’adapter celles-ci à la transformation numérique ».
Les nouvelles règles énoncées par l’ordonnance n°2021-1734 s’appliqueront à compter du 28 mai 2022 : cela laissera aux professionnels un temps d’adaptation afin d’éviter les nombreuses sanctions administratives nouvelles prévues par les textes.
L’article 1er de l’ordonnance modifie l’article liminaire du code de la consommation, en particulier les définitions des termes « place de marché en ligne », « opérateur de place de marché en ligne » et « pratique commerciale ».
De plus, l’ordonnance introduit une précision sur la réduction du prix par un professionnel, créant un nouvel article L. 112-1-1 I dans le Code de la consommation, qui précise que toute annonce d’une réduction de prix indique le prix antérieur pratiqué par le professionnel. Les alinéas suivants viennent préciser les modalités pratiques d’application : quel prix choisir dans le cadre de réductions de prix successives, non-application du texte pour les produits périssables menacés d’une altération rapide, comparaison entre les prix pratiqués par les autres professionnels. Cet article L.112-1-1 vient renforcer l’information du consommateur sur la réalité de la promotion.
L’article 3 de l’ordonnance élargit également le périmètre des pratiques commerciales trompeuses et ajoute dans les articles L. 121-2 et L. 121-3 des précisions sur la qualité de professionnel, le paramétrage du classement des produits et la véracité des avis des consommateurs. De plus, il ajoute quatre pratiques commerciales jugées trompeuses dans l’article L.121-4 du Code de la consommation, qui passe donc de vingt-quatre à vingt-huit exemples de telles pratiques.
L’article 6 de l’ordonnance ajoute au Code de la consommation des précisions concernant les obligations du professionnel en matière de fourniture de contenu numérique ou de services numériques. Ainsi, les règles en vigueur pour la protection du consommateur sont étendues aux contrats de services numériques "gratuits", pour lesquels le consommateur ne paye pas mais fournit en contrepartie ses données à caractère personnel. De plus, l’article 6 de l’ordonnance aménage les obligations d’information ainsi que les conditions d’exécution et de rétractation propres aux contrats portant sur la fourniture de contenus numériques sans support matériel.
En outre, afin de répondre à l’objectif énoncé de renforcement de l’effectivité des règles existantes face au risque croissant d’infractions de grande ampleur et transfrontalières, l’ordonnance ajoute un article L.132-1 A au Code de la consommation, qui énonce les amendes civiles pouvant être prononcées à l’encontre d’un professionnel ayant eu recours de manière continue à une pratique commerciale déloyale autre que les pratiques commerciales trompeuses ou agressives, à l’échelle de l’Union européenne. Ainsi, le montant maximum de la sanction administrative, qui est de 300 000 €, peut être porté jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires compte tenu du profit illicite réalisé.
Enfin, l’article 8 de l’ordonnance renforce les sanctions contre les professionnels ayant recours à des clauses déjà jugées par le passé comme abusives dans des contrats identiques. Le but est d’exiger des professionnels qu’ils retirent de leurs clausiers les stipulations concernées. La sanction choisie est de 15 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une personne morale qui remplace les montants très inférieurs prévus par l’article L. 241-2 du Code de la consommation, à savoir actuellement 3 000 € pour les personnes physiques et 15 000 € pour les personnes morales. Le montant peut être porté à 4 % du chiffre d’affaires, lorsque l’amende est prononcée à la suite d’une demande d’assistance mutuelle pour infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l’échelle de l’Union européenne.
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