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Agora SEA - Archives du dossier spécial Covid : articles spécifiques

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Fonds de solidarité : conditions d’éligibilité pour le mois de janvier 2021

25 février 2021 - Source : legifrance.gouv.fr

Le décret n° 2021-192 du 22 février 2021 apporte diverses modifications techniques pour l’obtention de l’aide du Fonds de solidarité pour janvier 2021.

Pour vous aider à vous retrouver, nous avons réalisé ci-dessous un récapitulatif des modalités d’obtention du Fonds au titre du mois de janvier.

À noter que formulaire au titre des pertes de chiffre d'affaires du mois de janvier 2021 a été mis en ligne

Le formulaire du fonds de solidarité pour les pertes de chiffre d'affaires du mois de janvier 2021 prend en compte le décret n° 2021-129 du 8 février 2021 et le décret n° 2021-192 du 22 février 2021.

Entreprises éligibles et montant de l’aide

Les entreprises peuvent bénéficier d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :

  • Leur activité principale a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021. Ces entreprises perçoivent une subvention égale soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros, soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence sur cette période. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable.

  • Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 et elles appartiennent à l’une des trois catégories suivantes :

    • 1. ​Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021.

      • Si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence sur cette période. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable.

      • Si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 15 % du chiffre d’affaires de référence sur cette période. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable

 

  • 2. Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à lannexe 2  et ont perdu plus de 80 % de leur chiffre d’affaires pendant la première ou seconde période de confinement (respectivement 15 mars-15 mai et 1er novembre-30 novembre) ou 10% de CA annuel entre 2019 et 2020, pourront recevoir une aide correspondant à : 

    • ​80% de leur perte dans la limite de 10 000 € ou à 15% du chiffre d'affaires de référence dans la limite de 200 000 €, si leur pourcentage de perte pour le mois de janvier est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 70%.

    • 80% de leur perte dans la limite de 10 000 € ou à 20% du chiffre d'affaires de référence dans la limite de 200 000 €, si leur pourcentage de perte pour le mois de janvier est supérieur ou égal à 70%.

    • 100% de leur perte si celle-ci est inférieure à 1 500 €.

 

  • 3. Ou elles n’exercent pas leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 ou à l’annexe 2, et exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune mentionnée à l’annexe 3.

    • Si ces entreprises ont subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence, soit à 80 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est supérieure à 1500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1500 euros. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est inférieure ou égale à 1500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d’affaires.

    • Si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 15 % du chiffre d’affaires de référence, soit à 80 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est supérieure à 1500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1500 euros. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est inférieure ou égale à 1500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d’affaires.

 

  • Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er janvier 2021, d’un contrat de travail à temps complet. Cette condition n’est pas applicable si l’effectif salarié annuel de l’entreprise est supérieur ou égal à un.

 

  • Elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.

 

Les aides prévues ci-dessus ne sont pas cumulables.

 

Concernant les autres entreprises qui ne remplissent pas les critères susvisés

 

Ces entreprises peuvent bénéficier d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :

  • Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021.

  • Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er janvier 2021, d’un contrat de travail à temps complet. Cette condition n’est pas applicable si l’effectif salarié annuel de l’entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un.

  • L’effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés.

  • Elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.

 

Ces entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 euros.

 

À noter

 

Pour les personnes physiques ayant bénéficié d’une ou de plusieurs pensions de retraite ou d’indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de janvier 2021.

 

L’aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.

 

Période de référence pour le calcul de la perte de chiffre d’affaires

La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de janvier 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme :

  • Le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de janvier 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise.

  • Ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 30 novembre 2019, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019.

  • Ou, pour les entreprises créées entre le 1er décembre 2019 et le 30 septembre 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise si elle est postérieure au 1er juillet 2020, et le 31 octobre 2020.

  • Ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de décembre 2020, ou pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en décembre 2020, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois d’octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois.

 

Rappel, pour les entreprises fermées et exerçant leurs activités dans des annexes 1, 2 et 3 visées ci-dessus, le chiffre d’affaires du mois de janvier 2021 n’intègre pas le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

 

Procédure et contenu de la demande d'aide

 

La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

  • Une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions d’éligibilité ainsi que l’absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d’aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n’est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l’existence ou le montant font l’objet au 1er octobre 2020 d’un contentieux pour lequel une décision définitive n’est pas intervenue.

  • Une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides du Fonds de Solidarité depuis le 1er mars 2020.

  • Une estimation du montant de la perte de chiffre d’affaires et, le cas échéant, du montant de chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

  • Le cas échéant, l’indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de janvier 2021.

  • Les coordonnées bancaires de l’entreprise.

  • Pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 90 à 127 de l’annexe 2, une déclaration sur l’honneur indiquant que l’entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l’entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.  

Cas général 

Les professionnels doivent se connecter à leur espace particulier (et non sur leur espace professionnel habituel) où ils trouveront dans leur messagerie sécurisée sous "Ecrire" le motif de contact "Je demande l'aide aux entreprises fragilisées par l'épidémie Covid-19".

Je me connecte à Mon espace particulier pour en faire la demande pour mon entreprise

Aide : Pas à pas pour vous connecter (attention pas de mise à jour depuis  le 20.11.2020) | Questions-réponses sur le Fonds de solidarité

Cas particulier

  • Entreprises situées dans une Collectivités d'outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy).

  • Artistes-auteurs déclarant leurs revenus en traitements et salaires.

  • Associés de Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC).

 

Accès au formulaire dédié | Aide : Questions-réponses sur le Fonds de solidarité

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Professions libérales : les dernières mesures sociales

2 octobre 2020 (MàJ le 26 novembre 2020) - Source : urssaf.fr

Vous trouverez ci-dessous les dernières mesures sociales prises dans le cadre du Covid-19 pour les professions libérales.

Aides de la CARMF aux médecins libéraux

La CARMF énumère les aides qu’elle ouvre à ses cotisants, les médecins libéraux. Elle indique également que les médecins peuvent solder (et donc déduire fiscalement) jusqu’au 14 décembre 2020, les cotisations reportées automatiquement d’avril à juin 2020.

 

Report automatique et prise en charge partielle des cotisations

La caisse de retraite des médecins de France (CARMF) a mis en place plusieurs dispositifs destinés à ces affiliés. Les mesures suivantes s’appliquent à tous les cotisants :

  • Report automatique de janvier à mars 2021 des prélèvements de cotisations d’avril à juin 2020,

  • Aide directe, sous la forme d’une prise en charge de cotisations, dont le montant peut atteindre 2 007 € venant en réduction des sommes restant dues, sans réduction des droits à retraite.

 

Règlement des cotisations reportées dès 2020

Les médecins qui le souhaitent peuvent solder leurs cotisations 2020 d’ici la fin de l’année 2020 (sans attendre janvier 2021), et ainsi les déduire de leur résultat 2020. Ils peuvent pour cela utiliser l’espace personnalisé eCARMF rubrique «Votre compte». Pour des raisons techniques, ce règlement devra intervenir avant le 14 décembre 2020.

Cumul retraite et activité libérale

Par ailleurs, la CARMF a décidé de ne pas recouvrer les cotisations dues au titre des régimes de retraite de base, complémentaire et d’allocations supplémentaires vieillesse (ASV) des médecins retraités effectuant volontairement des remplacements en cumul retraite / activité libérale jusqu’à la fin de l’état d’urgence.

Médecins ne bénéficiant pas des aides de l’Assurance maladie

Enfin, lorsque le dispositif exceptionnel d’indemnités journalières (IJ) de l’Assurance Maladie n’est pas applicable, la CARMF a obtenu du Gouvernement l'autorisation de prendre en charge exceptionnellement les médecins libéraux malades de la Covid-19 ou en situation fragile (grossesse, pathologies à risque), et ce, dès le premier jour d'arrêt et pendant toute la durée d'arrêt lié à la Covid-19.

 

Report des paiements des cotisations URSSAF de novembre

 

Les cotisations sociales personnelles des travailleurs indépendants ne seront pas prélevées en novembre (l’échéance trimestrielle du 5 novembre ainsi que les échéances mensuelles du 5 et du 20 novembre sont suspendues).

 

Le prélèvement automatique des échéances de novembre ne sera pas réalisé, sans que les travailleurs indépendants aient de démarche à engager. Ceux qui paient par d’autres moyens de paiement pourront ajuster le montant de leur paiement.

Aucune pénalité ni majoration de retard ne sera appliquée. Les modalités de régularisation de ces échéances seront précisées ultérieurement.

Toutefois, les travailleurs indépendants qui le peuvent sont invités à régler leurs cotisations de façon spontanée, selon des modalités qui leur seront communiquées par leur Urssaf. Ils peuvent ajuster leur échéancier en réestimant leur revenu 2020 qui sert de base au calcul des cotisations provisionnelles.

Les travailleurs indépendants bénéficiant d’un délai de paiement sur des dettes antérieures peuvent également demander à en reporter les échéances.

En complément de ces mesures, les travailleurs indépendants peuvent solliciter l’intervention de l’action sociale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) pour la prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations ou pour l’attribution d’une aide financière exceptionnelle.

Démarches

  • Par internet, sur leur espace en ligne sur urssaf.fr en adressant un message via la rubrique « Une formalité déclarative » > « Déclarer une situation exceptionnelle ». 

  • Par téléphone, en contactant l’Urssaf au 3957 (0,12 € / min + prix appel) ou au 0806 804 209 (service gratuit + prix appel) pour les praticiens et auxiliaires médicaux.

 

Des modalités particulières seront prévues pour les départements et territoires d’outre-mer n’étant pas concernées par le confinement.

Aide financière exceptionnelle (CPSTI AFE COVID-19)

Le Conseil de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants (CPSTI) propose une nouvelle aide pour soutenir les assurés indépendants subissant une fermeture administrative totale lors du 2e confinement.

Dénommée Aide Financière Exceptionnelle (CPSTI AFE COVID-19), elle est d’un montant de :

  • 1 000 € pour les artisans, commerçants et professions libérales

  • 500 € pour les auto-entrepreneurs

 

Sont concernés les travailleurs indépendants :

  • affiliés avant le 1er janvier 2020,

  • concernés par une fermeture administrative totale (interruption totale d’activité) depuis le 2 novembre 2020,

  • à jour de leurs contributions et cotisations sociales personnelles au 31 décembre 2019 ou disposant d’un échéancier en cours.

 

L’aide est à demander via un formulaire dédié, au plus tard le 30 novembre 2020 à l'Urssaf/CGSS de la région de votre entreprise par courriel, en choisissant l'objet "action sanitaire et sociale".

L’ensemble des conditions d’obtention de cette aide et toutes autres informations utiles à destination des travailleurs indépendants fragilisés sont disponibles via le lien suivant : https://www.secu-independants.fr/action-sociale

L’aide financière exceptionnelle (CPSTI AFE COVID-19) est cumulable avec le fonds de solidarité

L’aide financière exceptionnelle Covid est cumulable avec toute autre aide, notamment celle du fonds de solidarité.

Seul le bénéfice d’une aide aux cotisants en difficulté (ACED) depuis le mois de septembre 2020 ou une demande d’ACED en cours constitue un critère d’exclusion.

Plan d’apurement pour les cotisations restant dues

Les travailleurs indépendants non-salariés (TNS), notamment les professionnels libéraux, pourront bénéficier de plans d’apurement pour les cotisations et contributions sociales qui resteraient dues au 30 juin 2020 (3e loi de finances rectificative pour 2020, n° 2020-935 du 30 juillet 2020, article 65, VI).

Les URSSAF peuvent adresser avant le 30 novembre 2020 des propositions de plan d’apurement aux TNS, notamment ceux ayant une activité libérale. À défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, le plan est réputé accepté. On notera que :

  • Ces plans concerneront les cotisations et contributions personnelles des TNS recouvrées par les URSSAF. Ils ne pourront donc pas intégrer les cotisations d’assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès des professionnels libéraux relevant de la CNAVPL et des avocats.

  • Ces plans pourront inclure, outre les cotisations et contributions sociales restant dues au 30 juin 2020, les dettes constatées au 31 octobre 2020.

 

Remarque : selon l’étude d’impact du projet de loi, la durée maximale des plans sera laissée à l’appréciation des URSSAF. Elle sera proportionnée au niveau de dette et à la capacité de remboursement du professionnel libéral, sans pouvoir excéder 36 mois. Les URSSAF pourront proposer des échéances progressives afin de ne pas obliger au remboursement immédiat d’échéances trop élevées en plus des cotisations courantes.

Les TNS (notamment les professionnels libéraux) ne relevant pas du régime micro-social pourront demander à bénéficier, dans le cadre du plan d’apurement proposé par les URSSAF, d’une remise partielle des dettes des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2020 (3e loi de finances rectificative pour 2020, n° 2020-935 du 30 juillet 2020, article 65, VIII).

Cette remise est réservée, entre autres conditions, aux TNS qui ne bénéficieront pas de la réduction des cotisations et cotisations sociales (v. ci-avant) et dont l’activité a été réduite d’au moins 50 % au cours de la période courant du 1er février au 31 mai 2020.

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Réunion Présidentiel du 17 novembre avec les acteurs du secteur sportif

19 novembre 2020 - Source : economie.gouv.fr

Conscient du rôle social du sport et des difficultés majeures traversées par le secteur en raison de la crise sanitaire, le Président de la République a annoncé ce mardi 17 novembre, lors d’une réunion avec les acteurs du monde du sport, de nouvelles mesures très attendues.

Mesures pour le monde sportif amateur

Pour le monde sportif amateur, touché par la fermeture des associations sportives et par une forte baisse des adhésions dans les clubs, le Président de la République a annoncé la mise en place d’une aide massive à la prise de licence sous la forme d’un « Pass’Sport » des 2021. Cette mesure évaluée à 100 millions d’euros, doit faciliter le retour des Français dans les clubs sportifs. Elle s’adressera en priorité́ aux plus fragiles.

L’État investira 15 millions supplémentaires en 2021 sur le fonds d’urgence positionné à l’Agence nationale du sport pour continuer de venir en aide aux toutes petites associations (non-employeuses) qui ne bénéficient pas des aides de droit commun. Pour rappel, ce fond est déjà̀ doté de 19 millions d’euros pour 2020.

En complément, une partie des crédits de l’Agence nationale du sport issus de plan de relance sera consacrée à la création d’un fonds de compensation pour amortir les pertes des fédérations sportives en termes de licences. Le Président de la République a annoncé que 5 000 postes de services civiques seraient fléchés vers le sport et que des emplois seraient créés dans les CROS pour accompagner les petits clubs à se saisir des aides disponibles.

 

Enfin, le chef de l’État a souhaité́ que le retour des mineurs dans les associations sportives puisse être effectif au mois de décembre selon des protocoles sanitaires qui seront travaillés avec le ministère chargé des Sports et les acteurs locaux. Il devra s’accompagner d’une campagne de communication nationale pour faire la promotion de la pratique sportive au bénéfice de la santé des Français.

Mesures pour le sport professionnel

Concernant le, le Président de la République a confirmé́ la mise en place du mécanisme de compensation de la billetterie à hauteur de 110 millions d’euros pour les clubs masculins et féminins ainsi que les organisateurs de manifestations sportives dont les fédérations. Cette aide exceptionnelle sera calculée en fonction des pertes et de la dépendance à la billetterie des structures. Le Ministère des sports engagera début décembre les versements dont la répartition par clubs sera précisée dans les prochains jours.

Le Président a également annoncé une exonération de cotisations sociales patronales hors retraite complémentaire et une aide au paiement des cotisations égale à 20% de la masse salariale, concernant les cotisations sociales devant être payées en octobre, novembre et décembre. Cet effort de 105 millions d’euros bénéficiera aux clubs (de moins de 250 salariés) qui n’ont quasiment plus de recettes du fait des restrictions de jauges puis du huis clos.

 

En parallèle, plusieurs mesures ont été́ annoncées :

L’éligibilité́ des clubs professionnels au dispositif des prêts participatifs de l’État à des taux attractifs pour consolider les fonds propres des clubs.

La question des loyers payés par les clubs sportifs sera discutée avec les collectivités territoriales concernées.

Mesures pour les loisirs sportifs marchands et le secteur événementiel

Concernant les loisirs sportifs marchands et le secteur événementiel, dont la durée de fermeture au cours de l’année 2020 aura été́ la plus longue avec les discothèques, le fonds de solidarité́ sera adapté́ pour permettre une meilleure couverture des charges fixes des structures qui seront fermées au-delà̀ du 1er décembre. Le Président a précisé́ que des solutions seront examinées pour couvrir les salles de sport qui ont plus de 50 salariés et qui sont aujourd’hui exclues de fonds de solidarité́.

Pour finir, le Président a acté l’intégration des agences de communication et des entreprises de conseil spécialisées dans le sport aux secteurs faisant l’objet du « plan tourisme ».

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Exonération de cotisations sociales patronales, aide au paiement de cotisations, plans d’apurement et remise de dette

14 septembre 2020 (MàJ le 13 novembre 2020)  - Source : legifrance.gouv.fr

Pour rappel, la 3ème loi de finances rectificative pour 2020 a notamment mis en place une exonération de cotisations patronales et une aide au paiement des cotisations sociales au profit des employeurs durement affectés par les conséquences financières de l’épidémie Covid-19.

 

Attention : cette fiche concerne les mesures votées dans le cadre de l’article 65 de la loi n° 2020-937 du 30 juillet 2020. Les mesures annoncées au titre des nouvelles restrictions d’activité et qui sont en discussion au Parlement dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 ne sont pas juridiquement stabilisées. 

 

Quelles sont les entreprises concernées par l’exonération des cotisations sociales prévue par la loi des Finances rectificative de 2020 ?

Le décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 définit les secteurs d’activité éligibles aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations (il s'agit des activités visées en  annexe 1 du décret instituant le fonds de solidarité, et sous certaines conditions, à celles dont l’activité est visée au sein de l’annexe 2 du même décret) prévus par la loi de finances rectificative (LFR) pour 2020 et fixe notamment le montant de la réduction de cotisations.

 

En application de la LFR pour 2020, 3 catégories de secteurs sont visées :

 

Au titre de la période d'emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020 :

  • 2ème catégorie (S1 Bis)les employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale dans les secteurs dont l’activité dépend des secteurs susmentionnés et qui ont subi une perte de CA et dont l’activité est définie à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 modifié par le décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020). Le décret précise que pour l’appréciation de ce critère de perte de CA, les entreprises doivent constater :

    • ​​Une baisse de CA d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, s’ils le souhaitent, par rapport au CA mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur deux mois du CA réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020.

    • Ou, une baisse de CA durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente, qui représente au moins 30 % du CA de l’année 2019 ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois.

 

Au titre de la période d'emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020 :

  • 3ème catégorie (S2) :  les employeurs de moins de 10 salariés dont l'activité principale relève d'autres secteurs d'activités, accueillant du public et dont l’activité a été suspendue du fait de la propagation de l'épidémie de Covid-19, à l'exclusion des fermetures volontaires.

 

A noter, que le décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020  a modifié ces annexes.​ Ainsi l’annexe 1 mentionne dorénavant, le conseil et assistance opérationnelle apportés aux entreprises et aux autres organisations de distribution de films cinématographiques en matière de relations publiques et de communication, les traducteurs-interprètes, la prestation et location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, photographie, lumière et pyrotechnie, etc. L’annexe 2 est quant à elle fortement étoffée afin d’intégrer notamment, certains commerces de détail en magasin situé dans une zone touristique international, les entreprises relevant du tourisme de savoir-faire, les activités de sécurité privée, de nettoyage courant des bâtiments, etc.

Pour déterminer l’éligibilité aux dispositifs d’exonération, seule l’activité principale réellement exercée est prise en compte.

Le cas échéant, pour les employeurs des 3 catégories susvisées pour lesquels l'interdiction d'accueil du public a été prolongée, les périodes d'emploi s'étendent du 1er février 2020 jusqu'au dernier jour du mois précédant celui de l'autorisation d'accueil du public.

L’Urssaf a apporté de nombreuses précisions notamment sur la détermination des secteurs par un jeu de questions/réponses. Ainsi, elle énonce notamment que :

  • les cabinets dentaires qui ont fermé (sauf urgences) à la demande de leur Ordre professionnel ne sont pas admis à ce dispositif n’ayant pas fait l’objet d’une fermeture administrative. Ils sont traités comme les autres professions médicales et paramédicales ;

  • les offices de tourismes y ouvrent droit faisant partie de la liste « S1 » ;

  • les blanchisseries de détail/pressing et les agences immobilières ne sont pas admises faute de fermeture administrative. Des précisions étant toutefois attendues sur ces secteurs suite aux annonces gouvernementales ;

  • les auto-écoles sont éligibles ;

  • les cabinets vétérinaires ne sont pas éligibles faute de fermeture administrative ;

  • les entreprises qui ont dû fermer au public mais qui ont pu continuer leur activité en télétravail restent éligibles ;

  • les garages automobiles autorisés à travailler pour la maintenance des véhicules mais pas pour la vente sont éligibles si leur activité principale (appréciée en fonction CA) vise bien la vente de véhicules ;

  • les bars tabac sont éligibles si leur activité principale relève bien des débits de boisson et non du commerce de détail à base de tabac ;

  • une holding détenant la majorité des parts d’une société ayant pour activité « salon de coiffure » ou encore dont la filiale est un HCR n’est pas éligible, son activité n’étant pas assimilable aux sociétés qu’elles gèrent.

 

Quelles sont les entreprises concernées ?

Le décret précise que l’exonération et l’aide au paiement bénéficient uniquement aux entreprises, personnes morales ou physiques, qui :

  • Ne sont pas des sociétés civiles immobilières.

  • Ne sont pas des établissements de crédit ou des sociétés de financement.

  • N’étaient pas déjà en difficulté au 31 décembre 2019 (à l’exception des micro entreprises et des petites entreprises qui peuvent, par exception, bénéficier de l’exonération et de l’aide au paiement dès lors qu’elles ne font pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité et ne bénéficient pas d’une aide au sauvetage ou d’une aide à la restructuration).

 

Par ailleurs, l’entreprise ne doit pas avoir été condamnée pour travail dissimulé au cours des 5 années précédentes.

 

Contributions concernées
 

Les cotisations sociales concernées par l'exonération sont celles relevant du champ d'application de la réduction générale de cotisations patronales (hors cotisations de retraite complémentaire) prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. L'exonération concerne donc également les contributions patronales d'assurance chômage visées au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail, versées à l'organisme de recouvrement compétent en application de l'article L. 5427-1 du même code (Urssaf et CGSS, CMSA, Pôle emploi pour les salariés intermittents du spectacle et expatriés, Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon). Sont exonérées, les contributions à la charge des employeurs dans la limite du taux de droit commun de 4,05 %.


Contributions exclues

Sont exclues du champ du dispositif d'exonération :

  • Les contributions d'assurance chômage due au titre de l'emploi de salariés expatriés affiliés à titre facultatif par leur employeur, ainsi que les contributions à la charge des salariés expatriés en adhésion individuelle.

  • La contribution spécifique prévue par l'article L. 5424-20 du code du travail, due par les employeurs pour leurs salariés relevant des professions du spectacle (taux 5 %), ainsi que les contributions à la charge des salariés résultant des règles dérogatoires et spécifiques (taux 2,40 %).

  • La majoration de 0,50 %, due au titre de certains CDD d'usage.

  • Les contributions dues dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

  • La taxe forfaitaire sur les contrats à durée déterminée d'usage, due au titre des embauches réalisées entre le 1er février et le 31 mai 2020.

  • La contribution spécifique applicable aux chambres de commerce et d'industrie (CCI) ayant adhéré au régime d'assurance chômage.

  • Les cotisations dues au régime de garantie des créances des salariés (cotisations AGS).

Plafonnement du montant de l'exonération

 

Pour les employeurs de moins de 10 salariés dont l'activité principale relève d'autres secteurs que ceux visés à l'annexe 1 et à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 modifié par le décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020).,implique l'accueil du public, et a été interrompue du fait de la propagation de l'épidémie de Covid-19 (à l'exclusion des fermetures volontaires).

Le montant total des exonérations et aides au paiement perçues par l'entreprise dont relève l'établissement ne peut excéder 800 000 €. Ce montant s'élève à 120 000 € par entreprise pour le secteur de la pêche et de l'aquaculture et à 100 000 € par entreprise pour le secteur de la production agricole primaire (Décret n° 2020-1103 du 01/09/2020, art. 7).
 

Travailleurs indépendants hors auto-entrepreneurs

Lorsqu’ils exercent leur activité dans l’un des secteurs visés par l’exonération, les travailleurs indépendants bénéficient en 2021 d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020. Le décret fixe le montant de cette réduction (hors micro-social) à :

  • 2 400 € pour les travailleurs indépendants dont l’activité relève des 2 premiers secteurs d’activité susvisés (S1: secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’événementiel et pour les secteurs S1 Bis dont l’activité  dépend de celle de ces secteurs et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires).

  • 1 800 € pour les travailleurs indépendants dont l’activité relève du 3ème secteur d’activité (S2: autres secteurs d’activité impliquant l’accueil du public et dont l’activité a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires).

 

Lorsque le travailleur indépendant opte pour le calcul des cotisations provisionnelles sur la base du revenu estimé de l’année en cours, il peut appliquer un abattement fixé par le décret à :

  • 5 000 € pour les travailleurs relevant du 1er secteur d’activité.

  • 3 500 € pour les travailleurs indépendants relevant du 2ème secteur d’activité.

Auto-entrepreneurs

Pour les échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2020, mise en place d’une déduction sur l’assiette sociale des cotisations et contributions sociales personnelles 2020 dues à l’Urssaf pour les autoentrepreneurs dont l’activité relève de l’un des secteurs suivants :

  • secteurs dit S1 : secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel 

  • secteurs dit S1 bis : secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs 1 et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires (cf. ci-dessus)

  • secteurs dit S2 : autres secteurs d’activité impliquant l’accueil du public et dont l’activité a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires.

 

Les auto-entrepreneurs qui remplissent ces conditions, peuvent déduire des montants de chiffre d’affaires restant à déclarer au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2020, les montants correspondant aux chiffres d’affaires réalisés au titre des mois :

 

Attention : la part de chiffre d’affaires déduite de vos déclarations n‘ouvre pas de droits pour les prestations (maladie, retraite).

Les auto-entrepreneurs ayant opté pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu auprès de l’Urssaf, doivent  s'acquitter en 2021 de l’impôt sur le revenu sur la part de chiffres d’affaires déduite des échéances 2020 déclarées auprès de l’Urssaf. Des modalités particulières seront mises en œuvre lors de la déclaration de vos revenus 2020 auprès de l’administration fiscale.

Aide au paiement de cotisations

La troisième loi de finances rectificative prévoit également une aide au paiement de l'ensemble des cotisations et contributions, salariales et patronales, dues aux organismes de recouvrement.

 

Cette aide est égale à 20 % du montant des rémunérations au titre desquelles l'employeur fait l'objet de l'exonération exceptionnelle de cotisations prévue ci-dessus.


Les entreprises visées à l'article 7 du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020, qui sont exclues du champ de l'exonération, sont également exclues du dispositif d'aide au paiement.

 

L'aide au paiement prend la forme d'un crédit de cotisations imputable à l'ensemble des cotisations et contributions, patronales et salariales, restant dues par l'employeur au titre de l'année 2020 après application du dispositif d'exonération de cotisations et toute autre exonération totale ou partielle applicable.

 

Contrairement à la mesure d'exonération, les cotisations AGS et la taxe CDDU peuvent faire l'objet de l'aide au paiement.

 

Le II de l'article 65 prévoit que « le montant de cette aide est imputable sur l'ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l'année 2020 », soit les Urssaf et CGSS et les caisses de mutualité sociale agricole (CMSA).

 

Déclaration de l’exonération des charges sociales patronales et de l’aide au paiement

 

L’exonération des charges sociales patronales ainsi que l’aide au paiement associée doivent faire l’objet d’une déclaration en DSN avant le 30 novembre 2020 (soit au titre de la période d’emploi d’octobre ou alors au titre de la période d’emploi de novembre mais déclarée avant cette date).

La modification du décret relatif au fonds de solidarité a entraîné un élargissement des secteurs éligibles à l’exonération de cotisations sociales patronales et à l’aide au paiement. Ce décret étant paru au tout début du mois novembre, le délai pour déclarer l’exonération et l’aide au paiement est plus que restreint pour respecter l’échéance maximale du 30 novembre 2020.

 

Aussi, pour les entreprises nouvellement éligibles à l’exonération de cotisation et à l’aide au paiement, la déclaration doit être déclarée au plus tard à l’échéance de la DSN de décembre, c’est-à-dire dans les DSN exigibles au 5 ou 15 janvier 2021.


Plans d’apurement et remise de dette

Les employeurs pour lesquels des cotisations et contributions sociales, salariales et patronales, resteraient dues à la date du 30 juin 2020, peuvent bénéficier de plans d'apurement conclus avec les organismes de recouvrement. Pour ce faire, les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser, avant le 30 novembre 2020, des propositions de plan d'apurement à l'ensemble des entreprises de moins de 250 salariés.


Les employeurs n'ayant pas reçu cette proposition peuvent également en bénéficier sur demande.


Remarque : les pénalités et majorations de retard sont remises d'office à l'issue du plan, à condition que celui-ci ait été respecté.


En outre, les employeurs de moins de 250 salariés au 1er janvier 2020, qui ne bénéficient pas de l'exonération de cotisations, peuvent demander à bénéficier, dans le cadre des plans d'apurement prévus ci-dessus, d'une remise partielle des dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d'activité courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020. Cette remise peut être accordée aux employeurs dont l'activité a été réduite d'au moins 50 % par rapport à la même période de l'année précédente (entre le 1er février et le 31 mai). Cette remise ne peut excéder 50 % des sommes qui sont dues et est acquise sous réserve du remboursement de la totalité des cotisations et contributions salariales incluses dans le plan d'apurement.

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Protocole national du 8 décembre 2021 pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19

8 décembre 2021 - Source : travail-emploi.gouv.fr

En raison des nouvelles mesures de protection mises en place ou anciennes qui font leur retour afin de faire face à la nouvelle vague de Covid-19, le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés est une nouvelle fois mis à jour le 8 décembre 2021

 

​Sous réserve des contraintes liées à l’organisation du travail et à la situation des salariés, Les employeurs doivent fixer dans le cadre du dialogue social de proximité, les modalités de recours au télétravail sur une base de deux à trois jours par semaine, tout en veillant au maintien des liens et à la prévention des risques liés à l’isolement des salariés en télétravail.

​Les employeurs doivent en outre, prendre toutes les mesures d’organisation nécessaires pour limiter le risque d’affluence, de croisement (flux de personnes) et de concentration (densité) des personnels et des clients afin de faciliter le respect de la distanciation physique. Chaque collaborateur doit pouvoir disposer d’un espace lui permettant de respecter la règle de distanciation physique d’au moins un mètre par rapport à toute autre personne (ex. autre salarié, client, usager, prestataire, etc.), associée au port du masque.

Le protocole précise également que les moments de convivialité réunissant les salariés en présentiel dans le cadre professionnel doivent être suspendus.

Chaque salarié doit être tenu informé des dispositions prises par l’employeur.

Cette révision du protocole sanitaire rappelle également que la maîtrise de la qualité de l’air et l’aération/ventilation des espaces fermés est une mesure essentielle de prévention des situations à risque d’aérosolisation du virus. Cette aération doit être assurée de préférence de façon naturelle : portes et/ou fenêtres ouvertes idéalement en permanence si les conditions le permettent et au minimum 5 minutes toutes les heures. À défaut, la circulation de l’air et son renouvellement sont assurés par un système de ventilation mécanique en état de bon fonctionnement et conforme à la réglementation.

​Nouveauté :  afin d’assurer cette bonne aération/ventilation des locaux, il est recommandé de réaliser des mesures du dioxyde de carbone (gaz carbonique-CO2), dans les zones stratégiques où la fréquentation est significative et également pendant les périodes de fortes fréquentations. Ces préconisations sont fortement conseillées si l’aération naturelle ne peut pas être respectée. Selon le résultat des mesures de gaz carbonique, il faudra agir. Le protocole préconise :

  • Si le résultat est supérieur à un seuil de 800 ppm, des actions en termes d’aération/renouvellement d’air et/ou réduction du nombre de personnes admises dans la pièce.

  • Si le résultat est supérieur à un seuil de 1000 ppm, une évacuation temporaire, le temps que l’aération permette de retrouver un niveau de co2 inférieur à 800 ppm.

Le protocole retranscrit les mesures de renforcement sanitaire mises en place par décret. Le port du masque est de retour dans les établissements, services, événements et lieux publics clos même ceux soumis au pass sanitaire. Cette obligation s’applique à tous, aux salariés, ainsi qu’aux professionnels intervenants sur ces lieux.

Le protocole rappelle la nouvelle durée de validité des tests PCR ou antigéniques réalisés sous certaines conditions, qui permettent d’obtenir un pass sanitaire. Leur durée de validité passe de 72 heures à 24 heures.

Si votre entreprise est soumise au pass sanitaire, les salariés qui présentent le résultat d’un test devront être contrôlés plus souvent.

En raison de l’ouverture de la 3e dose de vaccination, il faudra également contrôler les pass sanitaires des salariés et de ceux soumis à la vaccination.

Pour aller plus loin et accompagner les employeurs et les salariés :

Fiche Vaccination et pass sanitaire au travail à destination des employeurs et des salariés.


Les guides Conseils de bonnes pratiques et fiches métiers à destination des employeurs, des salariés et de toute personne intervenant dans l’entreprise.

Guides pour accompagner les employeurs : Reprise d’activité après fermeture des entreprises réalisés avec l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact).


Le Questions-Réponses "Mesures de prévention dans l’entreprise contre la Covid-19 "

 

Le Questions-réponses "Obligation de vaccination ou de détenir un pass sanitaire pour certaines professions".

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#expert-comptable@agora-sea.fr_Télétrava
Télétravail : précautions et mode d’emploi

13 novembre 2020 (MàJ le 3 décembre 2020) - Source : travail-emploi.gouv.fr/Cnil.fr

Le Code du travail définit le télétravail comme toute forme d'organisation du travail, dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur, est effectué par un salarié hors de ces locaux, de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication (Article L-1222-9 du Code de travail).

Télétravail et contrôle des salariés

Rappelant l'étendue et les limites du pouvoir de contrôle par l'employeur de l'activité des salariés, la Cnil donne son avis sur l'utilisation de certains dispositifs auxquels les employeurs peuvent être tentés de recourir pour surveiller leurs salariés en télétravail.

Le contrôle de l'activité est possible selon les modalités habituelles

Cependant, les moyens de contrôle utilisés par l'employeur ne doivent pas apporter aux droits et libertés des salariés des restrictions ni proportionnées ni justifiées par la nature de la tâche à accomplir, en application de l'article L 1121-1 du Code du travail. En outre, l'utilisation de stratagèmes est interdite : les salariés doivent être informés préalablement à la mise en place d'un dispositif de contrôle, laquelle doit également donner lieu à une information-consultation préalable du comité social et économique.

Comme tout traitement de données personnelles, un système de contrôle du temps de travail ou d’activité du salarié, qu’il s’effectue à distance ou « sur site », doit notamment :

  • Avoir un objectif clairement défini et ne pas être utilisé à d’autres fins.

  • Être proportionné et adéquat à cet objectif.

  • Nécessiter une information préalable des personnes concernées.

 

Dans le cadre du RGPD, les traitements de données personnelles doivent être portés au registres des traitements, et ceux qui sont susceptibles d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes doivent faire l'objet d'une analyse d'impact. 

Pas de surveillance permanente

Pour la Cnil, l'employeur ne peut pas placer ses salariés sous surveillance permanente, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés au regard de la nature de la tâche, et devant obligatoirement faire l'objet d'une analyse d'impact relative à la protection des données.

Adaptation des méthodes d'encadrement

En tant que nouvelle organisation du travail, le télétravail implique une adaptation des méthodes d’encadrement et d’évaluation des salariés. Bien qu'elle précise atteindre ici les limites de sa compétence, la Cnil se permet néanmoins de proposer certaines solutions  :

  • La mise en place par l'employeur d'un contrôle de la réalisation d'objectifs pour une période donnée. Ces objectifs devraient être raisonnables, susceptibles d’être objectivement quantifiés, et contrôlables à des intervalles réguliers.

  • Un compte rendu régulier du salarié est également un moyen de contrôle pouvant être mis en place.

Pas d'obligation d'activer la caméra en visioconférence

La Cnil recommande aux employeurs de ne pas imposer l’activation de leur caméra aux salariés en télétravail qui participent à des visioconférences.

Cette recommandation découle du principe de minimisation des données, consacré par l’article 5.1.c du RGPD et selon lequel les données traitées doivent être « adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées » : or, dans la plupart des cas, une participation via le micro est suffisante.

Dès lors, un salarié doit pouvoir en principe refuser la diffusion de son image lors d’une visioconférence en mettant en avant les raisons tenant à sa situation particulière. Seules des circonstances très particulières, dont il appartient à l’employeur de justifier, pourraient rendre nécessaire la tenue de la visioconférence à visage découvert.

Pour aller plus loin, la Cnil a publié sur son site internet un questions-réponses sur le télétravail. 

Conditions de mise en œuvre du télétravail hors crise sanitaire

 

Les conditions de mise en œuvre du télétravail dépendent de l’existence d'un accord d'entreprise ou d'une charte élaborée après avis du comité social et économique. A noter, qu'il n’est plus nécessaire de modifier le contrat de travail pour permettre à un salarié de télétravailler.

 

Télétravail encadré par un accord ou une charte

 

À travers un dialogue social performant, le télétravail peut être encadré dans l’entreprise par un accord collectif ou une charte.

 

Cet accord peut déterminer notamment les enjeux suivants :

  • Définir les objectifs sociaux et organisationnels de la mise en œuvre du télétravail dans l’entreprise, dans une approche individuelle et collective.

  • Définir les activités éligibles au télétravail et les impacts sur les emplois recouvrant ces activités.

  • Editer un guide d’usages pour les salarié(e)s bénéficiaires de la modalité de télétravail, • Construire les indicateurs de suivis et d’impacts du télétravail sur l’activité de l’entreprise et la santé des salarié(e)s.

 

Télétravail sans accord collectif ou charte

 

  • En l’absence de charte ou accord au sein de l’entreprise, le télétravail peut être mis en œuvre par simple accord entre employeur et salarié.

  • Le télétravail peut être demandé par tous les salariés et par tout moyen (e-mail, demande orale…).

  • Aucun délai de prévenance n’est nécessaire. Mais il est préférable d’anticiper pour bien organiser le travail.

  • L’employeur peut refuser la demande du salarié, mais il doit motiver sa réponse (tâches non compatibles…)

  • Le télétravail peut avoir lieu au domicile ou en dehors du domicile.

Conditions de mise en œuvre du télétravail pendant une crise sanitaire

 

Parce qu’il limite les interactions sociales, le déploiement du télétravail partout où c’est possible est donc une nécessité et un acte de responsabilité collective. Il n’est pas une option. C’est le sens de la nouvelle version du protocole national en entreprise, publié le 29 octobre 2020, qui renforce les obligations en matière de télétravail.

L’article L. 1222-11 du Code du travail mentionne le risque épidémique comme pouvant justifier le recours au télétravail sans l’accord du salarié. Dans ce cadre, la mise en œuvre du télétravail ne nécessite aucun formalisme particulier.

Dans les circonstances exceptionnelles de l’épidémie de Covid-19, le télétravail doit donc être la règle chaque fois que c’est possible. Ainsi, toutes les activités qui peuvent être faites à distance, doivent être réalisées en télétravail. L’employeur, au titre de ses obligations de prévention et de protection de la santé de ses salariés, est responsable de sa mise en place. En effet, un employeur qui, alors que son activité s’y prête, refuserait de mettre en place le télétravail pourrait, au vu des conditions d’exercice du travail et des mesures de prévention mises en place dans l’entreprise, engager sa responsabilité d’employeur au titre de son obligation de protéger la santé et d’assurer la sécurité de ses salariés

Sur le plan opérationnel, les employeurs définissent les activités télétravaillables et celles qui ne le sont pas ainsi que l’organisation de l’entreprise adaptée à la situation pandémique actuelle.

 

Le temps de travail effectué en télétravail doit être porté à 100% pour les salariés qui peuvent effectuer l’ensemble de leurs tâches à distance. Dans les autres cas, l’organisation du travail doit permettre de réduire les déplacements domicile-travail et d’aménager le temps de présence en entreprise pour l’exécution des tâches qui ne peuvent être réalisées en télétravail, pour réduire les interactions sociales.

Une fois définie par l’employeur, la liste des activités télétravaillables est transmise pour information au Comité Social et Economique (CSE), s’il existe. Par ailleurs, les employeurs sont invités à consulter leur CSE sur l’ensemble des mesures de prévention et d’organisation de l’entreprise mises en œuvre dans cette phase pandémique.

Les entreprises peuvent solliciter leur service de santé au travail pour les accompagner dans leur démarche et apporter un soutien aux salariés adapté à ce mode d’organisation du travail.

 

Il a été demandé aux Direccte de suivre tout particulièrement le déploiement du télétravail dans les entreprises, conformément aux orientations rappelées ci-dessus.

Quelles sont les règles applicables en ce qui concerne le dialogue social et la mise en place du télétravail ?

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, en application de l’article L. 2312-8 du code du travail qui prévoit que le comité social et économique (CSE) est consulté sur « les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise » et notamment sur « Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle », l’employeur consulte le CSE de son entreprise lorsqu’il décide que les salariés doivent être placés en télétravail.

Les délais à l’issue desquels l’avis du CSE est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif sont fixés par l’article R.2312-6 du code du travail.

Cependant, face à l’urgence de la crise sanitaire et pour répondre rapidement à la mesure de confinement décidée par le gouvernement, l’employeur pourra d’abord s’appuyer sur le fondement du L. 1222-11 du code du travail, qui prévoit que le télétravail peut être un aménagement du poste de travail pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés en cas d’épidémie pour mettre en place cette nouvelle organisation. Le CSE est ensuite consulté dès que possible après la mise en œuvre de la décision de l’employeur de recourir au télétravail. Néanmoins, l’employeur devra, sans délai, informer le CSE de sa décision.

En outre, l’employeur est invité à recourir au dialogue social de proximité avec les représentants syndicaux ou les représentants de proximité s’ils sont mis en place par l’entreprise

Quels sont les droits des salariés ?

Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise » (art. L. 1222-9 du code du travail). Les télétravailleurs bénéficient de droits et avantages légaux et conventionnels similaires à ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise. 

Nouvelles précisions ministérielles sur le télétravail

  • Titres-restaurant : comme antérieurement, le ministère rappelle que « le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise » (L 1222-9 du C.tr.) et précise que « dès lors que les salariés exerçant leur activité dans les locaux de l’entreprise bénéficient des titres-restaurant, les télétravailleurs doivent aussi en recevoir si leurs conditions de travail sont équivalentes ». Il ne fait plus référence à la possibilité de moduler la prise en charge des titres restaurants en fonction de l’éloignement du travail par rapport au domicile.

  • Abonnements aux transports en commun : le ministère rappelle le principe de l’obligation de remboursement des titres d’abonnement (hebdomadaires ou mensuels) dès lors qu’ils ont été utilisés au moins une fois pour le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail du salarié. Si le salarié télétravaille à 100 % et n’effectue aucun trajet, l’employeur n’a pas d’obligation. Concernant les abonnements annuels, le ministère précise que les employeurs sont invités à maintenir la prise en charge des abonnements de transport des salariés qui n’ont pu procéder à la suspension de leur contrat d’abonnement pour le(s) mois non utilisé(s).

  • Frais liés au télétravail : dans sa version antérieure, le ministère précisait que l’employeur n’était pas tenu de verser une indemnité de télétravail destinée à rembourser les frais découlant du télétravail, sauf si l’entreprise était dotée d’un accord ou d’une charte qui le prévoit. La nouvelle version supprime cette précision et n’apporte pas d’autres informations. Pour rappel, la prise en charge des frais professionnels peut s’opérer sur la base du réel (Circ. 7 janvier 2003, n° 2003-07) ou sur la base d’un forfait, par tolérance de l’Urssaf fixé à 10 euros/mois pour un jour télétravaillé, 20 euros/mois pour 2 jours télétravaillés, etc.

Un numéro vert (gratuit) pour l’écoute, le soutien et le conseil des télétravailleurs

Dans le cadre du reconfinement et de la généralisation du télétravail pour toutes les activités qui le permettent, le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, a mis en place une ligne téléphonique dédiée pour accompagner les salariés des TPE et PME qui se sentent particulièrement isolés ou vivent difficilement l’exercice de leur activité en télétravail.

Le numéro vert « écoute, soutien et conseil aux télétravailleurs » disponible au 0 800 13 00 00 est un service téléphonique anonyme, gratuit et ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.​

 

Risques liés au télétravail. 

 

Bien que le télétravail soit globalement bien accepté, il peut engendrer des troubles psychosociaux liés à l’isolement, à la complexité du management à distance, aux difficultés pour maintenir un équilibre entre vie professionnelle et personnelle et/ou à l’inadaptation de l’environnement de travail. Ces difficultés peuvent amener à des situations de « burn-out » professionnel. Les grandes entreprises sont en général organisées pour faire face et proposer un accompagnement à leurs salariés. Les TPE et PME sont souvent plus démunies. Le ministère du Travail met ainsi en place un service facile d’accès pour leurs salariés rencontrant des difficultés psychologiques liées à l’exercice de leur travail à distance.

Des psychologues à l’écoute des télétravailleurs. 

 

La plateforme téléphonique pourra mobiliser jusqu’à 70 psychologues. Elle sera accessible 7j/7 et 24h/24 afin :

  • D’écouter et d’aider les salariés rencontrant des situations affectant fortement leur vie au travail et liées à la situation de télétravail.

  • De les conseiller et les orienter vers les dispositifs de prise en charge de droit commun le cas échéant (médecine du travail, médecin traitant, professionnels de santé spécialisés …).

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État d'urgence sanitaire : Loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire

15 octobre 2020 (MàJ le 16 novembre 2020) - Source : legifrance.gouv.fr

Pour rappel, afin de faire face à l'épidémie de Covid-19, un nouveau régime d'état d'urgence sanitaire a été créé provisoirement dans le code de la santé publique par la loi du 23 mars 2020. Il est resté en vigueur presque 16 semaines jusqu'au 10 juillet 2020, après avoir été prolongé par la loi du 11 mai 2020. C'est sur sa base qu'a été décidé le confinement général du pays au printemps 2020.

Compte tenu du rebond de l'épidémie, ce dispositif exceptionnel a de nouveau été déclaré par un décret du 14 octobre 2020, à partir du 17 octobre pour un mois. Il a permis d'instaurer un couvre-feu dans plusieurs métropoles, puis dans 54 départements, avant qu'un nouveau confinement national ne soit instauré le 30 octobre dernier. Pour que l'état d'urgence sanitaire puisse s'appliquer au-delà du 16 novembre 2020, comme le souhaitait le gouvernement, le Parlement devait donner son accord.

La loi n° 2020-1379 prolonge donc l'état d'urgence sanitaire de trois mois, soit jusqu'au 16 février 2021 inclus, sur l'ensemble du territoire national.

Le régime transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire est également prolongé jusqu'au 1er avril 2021. Ce régime, mis en place le 11 juillet, était autorisé jusqu'au 30 octobre 2020.  Ce dispositif, qui a permis au Premier ministre et aux préfets de prendre certaines mesures depuis le mois de juillet (limitation des rassemblements, fermeture d'établissements recevant du public, port du masque...), doit prendre le relais lorsque l'état d'urgence sanitaire cessera. 

Une série d'ordonnances pour la 2e vague épidémique

 

Le gouvernement est autorisé à prendre des ordonnances pour rétablir ou prolonger les dispositions qu'il avait prises, également par le biais d'ordonnances, lors de la première vague de l’épidémie de Covid-19. Les habilitations portent notamment sur les domaines suivants :

  • Aides aux entreprises en difficulté, commande publique.

  • Chômage partiel, droit du travail (prolongation et renouvellement des CDD, des contrats de recherche, congés payés, mise à disposition de salariés...).

  • Délais de procédure et audiences des juridictions administratives et judiciaires, cours d'assise, expulsion locative, examens et concours, prolongation de la durée des titres de séjour.

  • Règles de fonctionnement et procédures budgétaires des hôpitaux.

 

Si nécessaire, ces ordonnances s'appliqueront rétroactivement et de façon "territorialisée".

Les autres mesures

 

La loi instaure, sur amendement gouvernemental, une protection pour les entreprises locataires frappées d'une fermeture administrative du fait de la crise sanitaire, en cas de retard ou de non-paiement de leurs loyers ou de leurs factures d'électricité, de gaz ou d'eau. Un décret doit préciser les entreprises éligibles (effectifs, chiffre d'affaires...) à ce dispositif, applicable rétroactivement au 17 octobre 2020.

Le maintien obligatoire de la couverture santé des salariés en chômage partiel ainsi que la faculté pour ces salariés de monétiser des jours de congé afin de compenser leurs pertes de salaire, prévus jusque fin 2020 par la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, sont prolongés jusqu'au 30 juin 2021.

Le délai de carence de trois mois appliqués aux Français expatriés à leur retour en France pour bénéficier des droits à l'assurance maladie est suspendu entre le 1er octobre 2020 et le 1er avril 2021.

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#expert-comptable@agora-sea.fr_Plan de d
Un plan de déconfinement en trois étapes

25 novembre 2020 (MàJ le 1er décembre 2020) - Source : gouvervement.fr

Un mois après la mise en œuvre du reconfinement pour faire face à la deuxième vague de Covid-19, Emmanuel Macron a prononcé mardi 24 novembre, une nouvelle allocution pour fixer le plan de déconfinement de la France.

Un déconfinement progressif a été ainsi présenté par le chef de l'État, qui compte donner au pays une feuille de route pour les prochains jours et les prochaines semaines. 

Une première étape s'ouvrira le 28 novembre 

Le confinement restera en vigueur. Le système d’attestation dérogatoire pour les déplacements impérieux et le télétravail sont maintenus.

Les promenades et activités physiques en extérieur seront autorisées dans un rayon de 20 km et pour 3 heures.

 

Les activités extra-scolaires seront autorisées en plein air.

 

L’ensemble des commerces qui étaient fermés, quelle que soit leur taille, pourront rouvrir samedi 28 novembre.

Cette réouverture devra se faire dans le respect d’un protocole sanitaire renforcé.

Les commerces devront fermer à 21H au plus tard, sur l’ensemble du territoire national, afin de limiter les déplacements et regroupements en soirée
 

Les auto-écoles pourront reprendre leur activité de préparation aux épreuves pratiques du permis de conduire, dans le respect du protocole sanitaire qu’elles appliquaient jusqu’ici. La préparation des épreuves théoriques continuera de se faire à distance.

La reprise des visites immobilières sera autorisée, pour les professionnels comme les particuliers, dans le respect du protocole sanitaire applicable.

De même que les services à domicile, là aussi dans le respect des règles sanitaires applicables.

 

Une nouvelle attestation permettant de sortir jusqu'à 20 kilomètres de chez soi pendant trois heures, au lieu d'un kilomètre et une heure est disponible. Et dans les motifs à cocher, il n'est plus question d'achats de première nécessité mais de déplacements pour effectuer des achats de biens, pour des services dont la fourniture est autorisée, pour les retraits de commandes et les livraisons à domicile.

 

Protocole sanitaire renforcé

Le nouveau protocole sanitaire détaillé par le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargé des Petites et Moyennes Entreprises, Alain Griset,  lors d'une conférence de presse présidée par Jean Castex le 26 novembre, a été publié.

La réduction de la jauge pour les commerces est confirmée : la jauge est portée à 8 m² par client, contre 4m² auparavant, masque encore obligatoire et du gel hydroalcoolique doit  toujours être à disposition.

 

Cette règle s’applique à la surface de vente totale (sans déduction des rayonnages, présentoirs ou meubles, à l'inverse de précédemment), ou, pour ceux qui n'ont pas de surface de vente, le local d'accueil au public.

A noter que le personnel ne sera pas décompté. Ainsi, la jauge ne s'appliquera qu'aux clients. À savoir également que les membres d'une même famille ou les personnes nécessitant un accompagnement sont considérées comme une seule unité sociale, par exemple, un couple avec enfant ne comptera que pour une seule personne.

Les surfaces de contact devront être réduites et l'air renouvelé régulièrement.

La mise en place d'un système de rendez-vous ou de réservation de créneau horaire est recommandé

Un sens unique de circulation devra être mis en place « lorsque cela est possible ». De leur côté, les commerces de plus de 400 m² devront mettre en place un système de comptage à l'entrée du magasin. 

Par ailleurs, la capacité maximale d'accueil du magasin devra être affichée et visible de l'extérieur. 

 

Afin de faciliter la régulation des flux, les commerçants s'engagent, en outre, à afficher :

  • Le rappel des consignes sanitaires.

  • Les conditions d'accès au magasin.

  • Les horaires d'ouverture et de fermeture.

  • Les heures d'affluence.

  • Les modalités de retrait des marchandises lorsque celles-ci sont spécifiques.

  • Les modalités de précommande et de « click & collect / réserver et récupérer » lorsque cela est possible.

  • Les recommandations aux clients de venir avec leurs sacs pour éviter la manipulation des emballages.

  • Le cas échéant et lorsque cela est possible, une limitation du temps de présence souhaitable des clients dans le commerce.

  • L'incitation au paiement électronique lorsqu'il est possible.

 

Par ailleurs, avec un affichage, les commerces se doivent de s'engager à :

  • inviter les clients à télécharger l'application Tous AntiCovid,

  • encourager l'activation de Tous AntiCovid lors de l'entrée dans le magasin.

Un référent Covid-19 en charge de la mise en œuvre des protocoles sanitaires devra être désigné dans chaque magasin, et sera l'interlocuteur en cas de contrôle.

Extension des horaires d'ouverture

Alain Griset a annoncé que " Les commerçants pourront étendre leurs horaires d’ouverture jusqu’à 21 heures ". Par ailleurs, pour limiter la concentration des flux et favoriser l’activité commerciale, le gouvernement facilitera les dérogations pour permettre une ouverture le dimanche. 

Le décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020, fixe ces nouvelles règles sanitaires.

Une 2e étape de déconfinement au 15 décembre

A compter du 15 décembre, et si les conditions sanitaires le permettent, il sera possible de se déplacer sans autorisation y compris entre régions.

 

Les salles de cinéma, les théâtres et musées pourront reprendre leur activité à compter de cette date dans le cadre d'un protocole sanitaire renforcé. 

Reprise des activités extra-scolaires en intérieur.

Les parcs d'attraction et d'exposition resteront fermés et les bars, restaurants et discothèques ne pourront pas rouvrir leurs portes à compter du 15 décembre. 

Un couvre-feu de 21 heures à 7 heures du matin sera instauré à compter du 15 décembre 2020. Il sera toutefois possible de circuler librement les soirs des 24 et 31 décembre mais les rassemblements sur la voie ne seront pas tolérés.

Troisième étape du déconfinement le 20 janvier 2021

Ce n'est qu'au 20 janvier que nous aurons le recul suffisant au retour des fêtes de fin d'année, à expliqué le président de la République pour justifier le choix de la date de la 3e phase de déconfinement.

 

Si le nombre de contaminations demeure en dessous de 5 000 cas par jour, les salles de sport et restaurants pourront rouvrir et le couvre-feu pourra être décalé.

 

Les lycées pourront alors être pleinement rouverts avec la totalité des présents. 15 jours plus tard, ce sera au tour des universités de pouvoir accueillir à nouveau tous les élèves.

Elargissement et renforcement des mesures de soutien aux entreprises

Pour les entreprises fermées des secteurs de la restauration, du tourisme, de l'événementiel, de la culture et du sport

L'évolution du fonds de solidarité

Le fonds de solidarité sera ouvert à toutes les entreprises qui restent fermées administrativement, quelle que soit leur taille. Elles bénéficieront d’un droit d’option entre :

  • une aide défiscalisée mensuelle allant jusqu’à 10 000 euros.

  • ou une indemnisation de 20% maximum du chiffre d’affaires mensuel avec un plafond de 200.000 euros.

 

Tant que ces entreprises seront fermées, le fonds de solidarité sera maintenu. 

Plus d'information sur le Fonds de Solidarité

Le renforcement du prêt garanti par l'État

Le prêt garanti par l'État renforcé (PGE saison, plafonné aux trois meilleurs mois de CA) est disponible jusqu’au 30 juin 2021.

La prise en charge de l'activité partielle

L'activité partielle est prise en charge à 100%.

Les charges sociales et les cotisations

 

Les exonérations de charges sociales et de l’aide au paiement des cotisations sont maintenues.

 

Pour toutes les autres entreprises des secteurs faisant l'objet de restrictions législatives ou réglementaires particulière en raison de la crise sanitaire

La prise en charge de l'activité partielle

 

Activité partielle prise en charge à 100%.

L'aide du fonds de solidarité

Les entreprises perdant au moins 50% de leur chiffres d'affaires peuvent bénéficier du fonds de solidarité. L'aide est de 1500 euros.

Le prêt garanti par l'État

La possibilité de souscrire un prêt garanti par l’État est étendue jusqu’au 30 juin 2021.

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Plans de règlement pour les dettes fiscales : pouvez-vous en bénéficier ?

24 septembre 2020 - Source : legifrance.gouv.fr

Certaines entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques liées à la crise sanitaire vont pouvoir bénéficier, toutes conditions remplies, d’un plan de règlement de leurs impôts. Qui peut en bénéficier ? Quelles sont les conditions à remplir ? Réponses…

 

Quelles entreprises peuvent en bénéficier ?

 

Ces plans de règlement visent à soutenir les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME), particulièrement touchées par les conséquences économiques de la crise sanitaire.

 

Ils s’adressent aux commerçants, artisans et professions libérales ayant débuté leur activité au plus tard en 2019, quel que soit leur statut (société, entrepreneur individuel, etc.) et leur régime fiscal et social (y compris micro-entrepreneurs), sans condition de secteur d’activité ou de perte de chiffre d’affaires.

Sont éligibles les entreprises qui :

  • Sont à jour de leurs obligations fiscales déclaratives à la date de leur demande.

  • Emploient moins de 250 salariés à la date de la demande et réalisent, au titre du dernier exercice clos, un chiffre d’affaires hors taxes n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros. Pour les entreprises appartenant à un groupe ayant opté pour le régime des sociétés à l’impôt sur les sociétés (articles 223 A et 1586 quater du code général des impôts), celui-ci doit respecter ces mêmes seuils.

  • Attestent sur l’honneur d’avoir sollicité auprès de leurs créanciers privés un étalement de paiement ou des facilités de financement supplémentaires, à l’exclusion des prêts garantis par l’État (article 6 de la loi de finances rectificative pour 2020 du 23 mars 2020), pour le paiement des dettes qui leur sont dues et dont la date d’échéance de paiement est intervenue entre le 1er mars et le 31 mai 2020.

 

Quels impôts sont concernés ?

 

Ce sont les impôts directs et indirects recouvrés par la Direction générale des finances publiques, sauf ceux résultant d’un contrôle fiscal, dont le paiement devait intervenir entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020, ou aurait dû intervenir pendant cette période avant décision de report au titre de la crise sanitaire.

 

Il s’agit notamment :

  • De la taxe sur la valeur ajoutée et du prélèvement à la source dus au titre des mois de février à avril 2020, qui auraient dû être versés de mars à mai 2020.

  • Des soldes d’impôt sur les sociétés et contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, qui devaient être versés entre mars et mai 2020 et dont la date de paiement a été reportée au 30 juin 2020.

 

Quelles sont les caractéristiques de ces plans de règlement ?

 

Ces plans sont d’une durée de 12, 24 ou 36 mois, calculée par l’administration fiscale en fonction de l’endettement fiscal et social de l’entreprise. Pour bénéficier d’un plan de règlement d’une durée supérieure à 12 mois, vous devrez fournir des garanties suffisantes (caution, hypothèque, nantissement…).

 

Comment en bénéficier ?

 

Si vous répondez aux conditions pour demander ce plan de règlement « spécifique covid-19 », faites votre demande à l’aide du formulaire de demande de plan de règlement « spécifique covid‑19 » depuis la messagerie sécurisée de votre espace professionnel, ou à défaut par courriel ou courrier adressé au service des impôts dont vous dépendez.

Besoin d’un conseil ? D’un accompagnement ? Contactez votre chargé(e) de mission ou prenez rendez-vous dans l'un de nos cabinets d'expertise comptable ou contactez-nous à info@agora-sea.fr

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Modalités d’utilisation des crédits inscrits pour les prêts participatifs du fonds de développement économique et social

 6 novembre 2020 - Source : service-public.fr

Dans le contexte de la crise sanitaire de la COVID-19 et de ses répercussions sur l’activité économique, le présent décret précise l’utilisation des crédits inscrits pour les prêts participatifs du fonds de développement économique et social, en direction de très petites et petites entreprises n’ayant pas trouvé de solutions de financement auprès de leur partenaire bancaire ou de financeurs privés. La société anonyme Bpifrance Financement SA est chargée de la gestion opérationnelle de ces aides.

Objet

Il s’agit d’un dispositif d'aides sous la forme de prêts participatifs exceptionnels pour les très petites et petites entreprises touchées par la crise sanitaire de la Covid-19.

Contexte

Dans le contexte de la crise sanitaire de la Covid-19 et de ses répercussions sur l’activité économique, le présent décret précise l’utilisation des crédits inscrits pour les prêts participatifs du fonds de développement économique et social, en direction de très petites et petites entreprises n’ayant pas trouvé de solutions de financement auprès de leur partenaire bancaire ou de financeurs privés. La société anonyme Bpifrance Financement SA est chargée de la gestion opérationnelle de ces aides.

Éligibilité

Sont éligibles les entreprises (les très petites et petites entreprises de moins de 50 salariés), associations ou fondations ayant une activité économique au sens de l’article 1er de la loi du 31 juillet 2014 susvisée, inscrites au répertoire national des entreprises et de leurs établissements mentionnés à l’article R. 123-220 du code de commerce, qui répondent aux critères suivants :

  • ne pas avoir obtenu un prêt garanti par l’État à hauteur d’un montant suffisant pour financer son exploitation ;

  • justifier de perspectives réelles de redressement de l’exploitation ;

  • ne pas faire l’objet de l’une des procédures collectives d’insolvabilité prévues aux titres II, III, et IV du livre VI du code de commerce au 31 décembre 2019 ;

  • être à jour de ses obligations fiscales et sociales, ou s’il y a lieu, avoir obtenu un plan d’apurement du passif fiscal et social constitué ;

  • ne pas être une société civile immobilière.

 

Les entreprises redevenues in bonis par l’arrêté d’un plan de sauvegarde ou de redressement sont éligibles au dispositif.

A qui s’adresser pour formuler une demande de financement ?

Pour formuler sa demande, l’entreprise saisit le comité départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises (Liste des points de contact CODEFI/CCSF de votre département ) qui l’oriente vers le service dédié aux demandes d’octrois de prêts, géré par la société Bpifrance Financement.

Durée du prêt participatif

Ce prêt participatif exceptionnel a une durée de 7 ans.  Ce prêt admet un différé de paiement du capital de 12 mois à partir du décaissement.

Le montant du prêt participatif est limité à :

  • 20 000 € pour les entreprises actives dans le secteur de l’agriculture, employant de zéro à quarante-neuf salariés.

  • 30 000 € pour les entreprises actives dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, employant de zéro à quarante-neuf salariés.

  • 100 000 € pour les entreprises employant de zéro à quarante-neuf salariés et n’étant pas actives dans les secteurs de l’agriculture, la pêche et l’aquaculture.

 

Les crédits sont décaissés à un taux fixe qui est au moins égal à 350 points de base. Le financement couvre des besoins en investissements et des besoins en fonds de roulement.

Précisions sur les organismes d’État prêteurs

Les sommes prêtées sont mises à la disposition des bénéficiaires soit directement par la direction générale du Trésor, soit par l’entremise des établissements spécialisés. Lorsque la gestion administrative et financière des fonds est confiée à Bpifrance Financement SA, une convention conclue entre l’État et Bpifrance Financement SA décrit les modalités de gestion du dispositif et la répartition des tâches entre l’État et Bpifrance financement SA, intervenant au nom, pour le compte, et sous le contrôle de l’État. Les flux liés à l’exécution de la convention font l’objet d’un enregistrement comptable distinct. Les modalités des financements font l’objet de conventions passées entre Bpifrance Financement SA au nom, pour le compte et sous le contrôle de l’Etat d’une part, et l’emprunteur d’autre part.

Le texte entre en vigueur immédiatement.

Ce décret est pris en application de l’article 39 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

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Assurance Maladie : mise en place d’un nouveau téléservice délivrant des arrêts de travail aux personnes ayant des symptômes de la Covid-19

25 janvier 2021 - Source : ameli.fr

Un nouveau téléservice, mis en place par l’Assurance Maladie permet aux personnes qui ont des symptômes de s’autodéclarer dès qu’elles s’isolent dans l’attente de leur test. Elles sont invitées à contacter tout de suite leur médecin traitant qui pourra vérifier avec elles la nécessité de cet isolement.

Un arrêt de travail de 4 jours maximum, sans délai de carence

 

Les personnes ayant des symptômes de la Covid-19, dès lors qu’elles ne peuvent pas télétravailler, peuvent bénéficier d’une prise en charge par l’Assurance Maladie des indemnités journalières dès le premier jour. Afin de bénéficier de ces conditions particulières, elles doivent demander un arrêt de travail dérogatoire sur le site declare.ameli.fr  https://www.msa.fr/covid-19-dispositif-personnes-symptomatiques pour les adhérents MSA - salariés ou non-salariés de l’agriculture).

 

Au titre de cet arrêt de travail de 4 jours maximum, des indemnités journalières et le complément employeur leur seront versés sans conditions d’ouverture de droits et sans délai de carence.

 

Les assurés de l’ensemble des régimes d’assurance maladie (salariés, travailleurs indépendants, personnes sans emploi, agriculteurs, etc.) sont concernés par ce dispositif.

 

Pour certains professionnels de santé qui bénéficient de dérogations à l'isolement, ils doivent prendre contact avec leur médecin, leur employeur ou la médecine du travail.

 

Pour éviter toute utilisation détournée ou excessive, l’Assurance Maladie procèdera à des contrôles réguliers. Il est important de conserver tout justificatif sur sa situation.

 

Pourquoi est-il important de faire sa déclaration sur le téléservice ?

 

Si l’assuré présentant des signes évocateurs de Covid-19 et devant passer un test de dépistage se fait prescrire un arrêt de travail par son médecin, il sera indemnisé au titre du droit commun, avec application de la carence et sans complément employeur.

 

À l’inverse, s’il fait sa demande d’arrêt de travail depuis le téléservice declare.ameli, il bénéficiera alors du versement d’indemnités journalières et du complément employeur sans conditions d’ouverture ni délai de carence.

Comment utiliser le téléservice declare.ameli.fr ?

L’utilisation du téléservice s’articule autour de 2 étapes obligatoires :

1re étape : isolement, déclaration sur le téléservice et test

 

Au cours d’une première étape, l’assuré déclare sa situation sur declare.ameli.fr. Il confirme ne pas pouvoir télétravailler et s’engage à réaliser un test, test RT-PCR ou test antigénique, dans les 2 jours suivant le jour de sa déclaration.

 

Pour trouver le lieu de test le plus proche de chez vous, vous pouvez consulter le site santé.fr.

 

À la fin de cette 1re étape, le salarié peut télécharger directement un justificatif (récépissé de sa demande d’isolement), à envoyer à l'employeur pour justifier de son absence.

Important : à l’issue de cette étape 1, un numéro de dossier unique sera délivré. Ce numéro sera nécessaire pour la suite de la démarche : il est important de le noter et de le conserver.

L’arrêt ne sera définitivement validé qu’une fois la date de résultat du test de dépistage enregistrée sur declare.ameli.

2e étape : enregistrement de la date du résultat du test et évolution de l’arrêt de travail

 

Dès qu’elle a obtenu le résultat du test, la personne doit se reconnecter au téléservice declare.ameli avec le numéro de dossier obtenu lors de l’étape 1 afin d’indiquer la date de réception du résultat du test et le lieu de dépistage.

Que le test soit positif ou négatif, des indemnités journalières sont versées pour la période allant de la date de la première déclaration sur le téléservice et la date de résultat du test déclarée dans l’étape 2. Cette durée ne peut dans tous les cas excéder quatre jours.

 

À la fin de l’étape 2, un document récapitulatif est téléchargeable directement (équivalant au volet destiné à l’employeur d’un arrêt de travail) et pour les salariés, il doit être remis à l’employeur sans délai.

En cas de test de dépistage négatif à la Covid-19

Lorsque le résultat est négatif, l’Assurance Maladie met fin à l’arrêt de travail qui a été demandé sur declare.ameli L’indemnisation prend fin à partir du soir de la date déclarée comme étant celle de l’obtention du résultat du test sur le téléservice.

La personne peut reprendre son activité professionnelle dès le lendemain.

En cas de test de dépistage positif à la Covid-19

 

Si le résultat est positif, la personne sera appelée dans le cadre du contact tracing géré par l’Assurance Maladie. Le conseiller prescrira une prolongation d’arrêt de travail afin de garantir un isolement de 7 jours depuis les premiers symptômes. Cette prolongation de l’arrêt de travail sera à adresser par l’assuré salarié à son employeur.

 

Si la personne malade consultait son médecin traitant après l’appel de la plateforme, celui-ci n’aurait donc pas à prescrire d’arrêt de travail, sauf s’il estimait nécessaire, au regard de symptômes persistants, de prolonger la durée de l’arrêt de travail délivré dans le cadre du contact tracing.

 

À noter : concernant les patients testés positifs à la Covid-19 qui n’auraient pas bénéficié d’un arrêt de travail initial, la plateforme de contact tracing leur délivrera un arrêt initial de 7 jours leur permettant de disposer des nouvelles dispositions.

 

Procédure pour les personnes déclarées « cas contact »

 

Les personnes cas contact suivies dans le cadre du contact tracing de l’Assurance Maladie doivent continuer à utiliser le téléservice déjà en place pour cette situation sur declare.ameli

 

Si leur test est positif et si elles ne peuvent pas télétravailler, elles entreront dans le nouveau dispositif et bénéficieront, à compter du lendemain de la date d’obtention du résultat du test, d’indemnités journalières et d’un complément employeur versés sans vérification des conditions d’ouverture de droits et sans délai de carence.

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Il n’est possible faire une demande d'arrêt de travail dérogatoire qu'après avoir été contacté :

 

  • par un appel téléphonique de l'Assurance Maladie,

  • par un mail de consignes adressé par l'Assurance Maladie,

  • ou par un SMS renvoyant vers la consultation d'un site dédié aux personnes contact, sur lequel les consignes présentées doivent impérativement avoir été validées pour que votre demande d'arrêt soit instruite.

 

Il n’est pas possible d’effectuer une demande sur declare.ameli dans les situations suivantes :

  • La personne a été testé positif à la Covid-19 : l’arrêt de travail doit alors être prescrit par un médecin.

  • La personne est placée en activité partielle : dans ce cas elle ne peut pas bénéficier d'un arrêt de travail.

  • La demande concerne un salarié, soignant ou non-soignant, d'un établissement de santé ou d'un établissement médico-social ou d'un centre de l'Établissement Français du Sang : auquel cas, la personne devra contacter son employeur ou la médecine du travail de l’établissement.

 

Dans le cas des  professionnels de santé de ville (libéral ou salarié) ou du personnel d'une structure ambulatoire (cabinet médical, officine de ville, centre de santé, laboratoires de biologie médicale, transporteur sanitaire, …) ou d'une structure relevant de l'accompagnement social et médico-social à domicile (SAAD, SSIAD, SPASAD), une demande d'arrêt dérogatoire n'est possible que si l'éviction de toutes les personnes contacts à risque ne compromet pas la conduite de l'activité de soins de ville ou l'accompagnement des personnes à domicile. Il est donc nécessaire de se rapprocher, le cas échéant, de l’employeur avant d'effectuer la démarche via ce téléservice.

 

Dans toutes les autres situations : l’arrêt doit être de 7 jours minimum et démarre à compter de la date de l'appel ou du courriel de l'Assurance Maladie ou de la validation des consignes sur le site dédié accessible via le SMS.

 

Si la personne a été isolée avant cette date, l'arrêt peut être rétroactif dans la limite de 4 jours. Si les résultats de test ne sont pas encore connus à la fin de l'arrêt, il sera possible de prolonger dans la limite de 7 jours supplémentaires.

 

Les déclarations faites sur ce téléservice ne déclenchent pas une indemnisation automatique.


L’Assurance Maladie se réserve le droit de demander toutes informations complémentaires dans le cadre de la vérification des conditions d'indemnisation.

 

À la suite de la déclaration en ligne, un courrier, justifiant de votre période d'isolement auprès de votre employeur, sera déposé sous 7 jours dans le compte ameli de la personne concernée, ou envoyé (pour les non adhérents) par voie postale sous 12 jours.

Dans l'attente de la réception du courrier, il sera possible de présenter à l’employeur le mail ou le SMS de confirmation du statut de cas contact. De plus, le site declare.ameli.fr délivre une synthèse de la demande en fin de procédure.

Attention aux appels, courriels et SMS frauduleux

 

L’Assurance Maladie met en garde les assurés sociaux contre des appels téléphoniques frauduleux et contre l'envoi de courriels et de SMS frauduleux. Soyez vigilant ! En aucun cas, vous ne devez y donner suite. Explications et conseils.

 

Attention aux appels téléphoniques frauduleux

 

Des démarchages frauduleux par téléphone qui usurpent le nom de l'Assurance Maladie existent. Par exemple, lors d'un appel téléphonique se présentant comme provenant de l'Assurance Maladie, l'émetteur de l'appel laissera un message sur votre répondeur vous demandant de rappeler votre CPAM à un numéro différent du 3646. Son but est de vous faire appeler un numéro fortement surtaxé dans le but de vous soutirer de l'argent indirectement. En aucun cas, vous ne devez y donner suite.

 

Nous vous rappelons que seul le 3646 (service gratuit + coût de l’appel) vous permet de joindre votre CPAM et nous vous appelons donc à la vigilance.

 

Bon à savoir : lorsque l'Assurance Maladie vous contacte par téléphone, le numéro de l'appelant qui s’affiche à l'écran de votre téléphone peut être le 3646 (service gratuit + coût de l’appel) ou le 05 53 35 62 37 (ce numéro est un numéro officiel provenant de l'Assurance Maladie, utilisé pour des entretiens téléphoniques en vue d'améliorer la qualité de la relation avec le public et de promouvoir ses offres de service).

 

Pour rappel, jamais votre interlocuteur ne vous demandera vos coordonnées bancaires (n° de compte bancaire, RIB, n° de carte bancaire...) à cette occasion.

 

Attention aux courriels frauduleux

 

L’Assurance Maladie ne demande jamais la communication d’éléments personnels (informations médicales, numéro de sécurité sociale ou coordonnées bancaires) par e-mail en dehors de l’espace sécurisé du compte ameli. Tous les messages de ce type en dehors de l’espace du compte ameli sont des tentatives de « phishing », hameçonnage en français.

 

Attention, ceci est une escroquerie en ligne, en aucun cas vous ne devez y répondre !

Attention aux SMS frauduleux

 

L’Assurance Maladie peut vous contacter par SMS. Les SMS de l'Assurance Maladie peuvent contenir des liens vers des pages d'information du site ameli.fr ou vers le compte ameli, auquel vous pouvez accéder en utilisant vos identifiants de connexion.

 

Mais l'Assurance Maladie ne demande jamais la communication d’éléments personnels (informations médicales, numéro de sécurité sociale ou coordonnées bancaires) par SMS. Tous les messages de ce type sont des tentatives de « smishing » (ou hameçonnage par SMS). Par exemple, un SMS frauduleux vous est envoyé pour vous annoncer qu’un remboursement de l’Assurance Maladie est en attente. Il vous incite à cliquer sur un lien qui renvoie directement vers un questionnaire visant notamment à recueillir vos coordonnées bancaires.

Réseaux sociaux : aucune sollicitation de l'assurance maladie

 

Sur les réseaux sociaux, que ce soit en public ou en privé, l'Assurance Maladie n’échange jamais aucune information personnelle (numéro de Sécurité sociale, état de santé…) afin de protéger la vie privée de ses assurés et dans le respect des préconisations de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

 

Pour signaler un contenu illicite : connectez-vous sur le portail officiel de signalement de contenus illicites Internet-signalement.gouv.fr.

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Liste des établissements visés par l’interdiction d’accueillir du public : adoption du décret n°2020-1331 du 2 novembre 2020 modifiant le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020

30 octobre 2020 (MàJ le 4 novembre 2020)  - Source : legifrance.gouv.fr

Pour lutter contre la propagation du virus, les établissements sportifs, les musées, certains établissements recevant du public sont désormais fermés jusqu'au 1er décembre 2020. Quels sont les commerces encore ouverts ? Quels sont les rayons que les supermarchés doivent fermer à partir de mercredi 4 novembre ? Quels sont les produits qu'ils pourront vendre ? C'est ce que précise le décret n° 2020-1331 publié au Journal officiel le 3 novembre 2020 qui vient modifier celui du 29 octobre 2020. 

Les établissements qui suivent sont fermés :

  • Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple (comme les salles des fêtes et salles polyvalentes), sauf pour les salles d'audience des juridictions, les crématoriums et les chambres funéraires.

  • Commerces (magasins de vente, centres commerciaux) et établissements recevant du public (ERP) non essentiels sauf pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes et à l'exception des activités autorisées.

  • Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat.

  • Résidences de tourisme, les villages de vacances, les campings (sauf pour les personnes dont c'est le domicile régulier).

  • Salles de danse, discothèques, salles de jeux (casinos, bowlings), cinémas.

  • Bibliothèques, centres de documentation, médiathèques.

  • Salles d'expositions, foires-expositions et salons ayant un caractère temporaire.

  • Établissements sportifs couverts (gymnases, piscines couvertes, saunas et hammams...) Sauf pour le sport professionnel.

  • Établissements de cure thermale ou de thalassothérapie.

  • Musées et monuments.

  • Chapiteaux, tentes et structures.

  • Établissements de plein air (stades, hippodromes, parcs d'attraction, parcs zoologiques...) Sauf pour les activités sportives professionnelles ou scolaires, l'accueil de personnes munies d'une prescription médicale, pour l'organisation de dépistages sanitaires...).

  • Établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement.

  • Campings, villages vacances et hébergements touristiques, sauf lorsqu'ils constituent pour ceux qui y vivent un domicile régulier ou pour l'accueil de personnes en isolement ou en quarantaine.

 

Les commerces ouverts

 

Les magasins de vente sont ne peuvent accueillir du public que pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes ou les activités suivantes :

  • Entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles..

  • Équipements automobiles.

  • Vente et réparation de motocycles et cycles.

  • Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles.

  • Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé (produits surgelés, viandes et de produits à base de viande, poissons, crustacés et mollusques, pain, pâtisserie et confiserie, boissons et autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé).

  • Commerce de détail alimentaire sur éventaires lorsqu'ils sont installés sur un marché.

  • Distributions alimentaires assurées par des associations caritatives.

  • Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route.

  • Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication, d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels, de matériels de télécommunication.

  • Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé, de textiles en magasin spécialisé.

  • Commerce de détail de graines, engrais, (jardinerie), d'animaux de compagnie et aliments pour ces animaux.

  • Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.

  • Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé.

  • Commerce de détail de produits pharmaceutiques, d'articles médicaux et orthopédiques, d'optique.

  • Location et location-bail de véhicules automobiles, d'autres machines, équipements et biens, de machines et équipements agricoles, de machines et d'équipements pour la construction.

  • Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques, d'équipements de communication, d'équipements périphériques.

  • Blanchisserie-teinturerie de détail et de gros.

  • Activités financières et d'assurance.

  • Commerce de gros.

 

Les commerces d'alimentation générale et les supérettes, supermarchés, magasins multi-commerces et les hypermarchés ont été supprimés de cette liste par le décret n°202-1331 du 2 novembre 2020.

Les centres commerciaux, supermarchés, magasins multi-commerces, hypermarchés et les autres magasins de vente d’une surface de plus de 400 m2, ainsi que pour la vente de produits de toilette, d’hygiène, d’entretien et de produits de puériculture (rajouté par le décret n°202-1331 du 2 novembre 2020). Ils doivent donc fermer leurs autres rayons (livres, jouets, bijouterie...).

Les commerces d'alimentation générale et les supérettes peuvent accueillir du public pour l'ensemble de leurs activités.

Ces commerces et établissements autorisés à recevoir du public doivent réserver à chaque client une surface de 4 m2. En outre, lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut limiter le nombre maximum de clients pouvant être accueillis dans ces établissements. La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis l'extérieur de celui-ci.

Autres établissements et services ouverts

Restent ouverts :

  • Les crèches, écoles, collèges et lycées avec des protocoles sanitaires renforcés.

  • Les établissements d'enseignement supérieur uniquement pour :
     

    • des formations ne pouvant être effectuées à distance en raison de leur caractère pratique et dont la liste est arrêtée par le recteur de région académique ;

    • l'accès des doctorants aux laboratoires et unités de recherche pour les doctorants ;

    • l'accès aux services administratifs (sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement).

  • L'accès aux bibliothèques et centres de documentation, sur rendez-vous.

  • Les établissements de formation lorsque les formations professionnelles ne peuvent être assurées à distance.

  • Les établissements de formation à la conduite uniquement pour accueillir les candidats passant les épreuves du permis de conduire.

  • Les établissements d'enseignement artistique et d'enseignement de la danse uniquement pour l'accueil de pratiquants professionnels et les conservatoires de musique, de danse et d'art dramatique uniquement pour les élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés, en troisième cycle et en cycle de préparation à l'enseignement supérieur.

  • Les services publics, notamment de guichet.

  • L'accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour des publics en situation de précarité.

  • La vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés.

  • Les agences de placement de main-d'œuvre et de travail temporaire.

  • Les services funéraires.

  • Les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires.

  • Les laboratoires d'analyse.

  • Les refuges et fourrières.

  • Les services de transports.

  • L'organisation d'épreuves de concours ou d'examens.

  • Les services à la personne à domicile.

  • L'accueil d'enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d'un mode d'accueil (protection des mineurs accueillis à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, notamment en centre de vacances et en centre de loisirs sans hébergement).

  • L'activité des services de rencontre permettant à un enfant de rencontrer l'un de ses parents ou un tiers, ou de faire l'objet d'une remise à un parent ou à un tiers. Ainsi que l'activité des services de médiation familiale.

  • L'organisation d'activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d'accueil enfants parents, contrats locaux d'accompagnement scolaire et réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents ;

  • L'activité des établissements d'information, de consultation et de conseil conjugal ;

  • Les hôtels et hébergements similaires à l'exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives.

  • Les hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée lorsqu'il constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.

  • Les terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.

  • Les parcs, jardins, plages et plans d'eau.

  • Les lieux de culte restent ouverts pour les cérémonies funéraires dans la limite de 30 personnes et pour les mariages avec un maximum de 6 personnes.

  • Les cimetières.

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Retrouvez ici toutes les archives du dossier spéciale Covid-19 du site agora-sea.fr.
Votre expert-comptable continue de vous informer sur le site agora-cac.fr.

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Agora SEA - Archives du dossier spécial Covid : articles spécifiques

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Fonds de solidarité : conditions d’éligibilité pour le mois de janvier 2021

25 février 2021 - Source : legifrance.gouv.fr

Le décret n° 2021-192 du 22 février 2021 apporte diverses modifications techniques pour l’obtention de l’aide du Fonds de solidarité pour janvier 2021.

Pour vous aider à vous retrouver, nous avons réalisé ci-dessous un récapitulatif des modalités d’obtention du Fonds au titre du mois de janvier.

À noter que formulaire au titre des pertes de chiffre d'affaires du mois de janvier 2021 a été mis en ligne

Le formulaire du fonds de solidarité pour les pertes de chiffre d'affaires du mois de janvier 2021 prend en compte le décret n° 2021-129 du 8 février 2021 et le décret n° 2021-192 du 22 février 2021.

Entreprises éligibles et montant de l’aide

Les entreprises peuvent bénéficier d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :

  • Leur activité principale a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021. Ces entreprises perçoivent une subvention égale soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros, soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence sur cette période. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable.

  • Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 et elles appartiennent à l’une des trois catégories suivantes :

    • 1. ​Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021.

      • Si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence sur cette période. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable.

      • Si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 15 % du chiffre d’affaires de référence sur cette période. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable

 

  • 2. Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à lannexe 2  et ont perdu plus de 80 % de leur chiffre d’affaires pendant la première ou seconde période de confinement (respectivement 15 mars-15 mai et 1er novembre-30 novembre) ou 10% de CA annuel entre 2019 et 2020, pourront recevoir une aide correspondant à : 

    • ​80% de leur perte dans la limite de 10 000 € ou à 15% du chiffre d'affaires de référence dans la limite de 200 000 €, si leur pourcentage de perte pour le mois de janvier est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 70%.

    • 80% de leur perte dans la limite de 10 000 € ou à 20% du chiffre d'affaires de référence dans la limite de 200 000 €, si leur pourcentage de perte pour le mois de janvier est supérieur ou égal à 70%.

    • 100% de leur perte si celle-ci est inférieure à 1 500 €.

 

  • 3. Ou elles n’exercent pas leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 ou à l’annexe 2, et exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune mentionnée à l’annexe 3.

    • Si ces entreprises ont subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence, soit à 80 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est supérieure à 1500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1500 euros. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est inférieure ou égale à 1500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d’affaires.

    • Si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 15 % du chiffre d’affaires de référence, soit à 80 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est supérieure à 1500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1500 euros. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est inférieure ou égale à 1500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d’affaires.

 

  • Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er janvier 2021, d’un contrat de travail à temps complet. Cette condition n’est pas applicable si l’effectif salarié annuel de l’entreprise est supérieur ou égal à un.

 

  • Elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.

 

Les aides prévues ci-dessus ne sont pas cumulables.

 

Concernant les autres entreprises qui ne remplissent pas les critères susvisés

 

Ces entreprises peuvent bénéficier d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :

  • Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021.

  • Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er janvier 2021, d’un contrat de travail à temps complet. Cette condition n’est pas applicable si l’effectif salarié annuel de l’entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un.

  • L’effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés.

  • Elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.

 

Ces entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 euros.

 

À noter

 

Pour les personnes physiques ayant bénéficié d’une ou de plusieurs pensions de retraite ou d’indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de janvier 2021.

 

L’aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.

 

Période de référence pour le calcul de la perte de chiffre d’affaires

La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de janvier 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme :

  • Le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de janvier 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise.

  • Ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 30 novembre 2019, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019.

  • Ou, pour les entreprises créées entre le 1er décembre 2019 et le 30 septembre 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise si elle est postérieure au 1er juillet 2020, et le 31 octobre 2020.

  • Ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de décembre 2020, ou pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en décembre 2020, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois d’octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois.

 

Rappel, pour les entreprises fermées et exerçant leurs activités dans des annexes 1, 2 et 3 visées ci-dessus, le chiffre d’affaires du mois de janvier 2021 n’intègre pas le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

 

Procédure et contenu de la demande d'aide

 

La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

  • Une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions d’éligibilité ainsi que l’absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d’aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n’est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l’existence ou le montant font l’objet au 1er octobre 2020 d’un contentieux pour lequel une décision définitive n’est pas intervenue.

  • Une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides du Fonds de Solidarité depuis le 1er mars 2020.

  • Une estimation du montant de la perte de chiffre d’affaires et, le cas échéant, du montant de chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

  • Le cas échéant, l’indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de janvier 2021.

  • Les coordonnées bancaires de l’entreprise.

  • Pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 90 à 127 de l’annexe 2, une déclaration sur l’honneur indiquant que l’entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l’entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.  

Cas général 

Les professionnels doivent se connecter à leur espace particulier (et non sur leur espace professionnel habituel) où ils trouveront dans leur messagerie sécurisée sous "Ecrire" le motif de contact "Je demande l'aide aux entreprises fragilisées par l'épidémie Covid-19".

Je me connecte à Mon espace particulier pour en faire la demande pour mon entreprise

Aide : Pas à pas pour vous connecter (attention pas de mise à jour depuis  le 20.11.2020) | Questions-réponses sur le Fonds de solidarité

Cas particulier

  • Entreprises situées dans une Collectivités d'outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy).

  • Artistes-auteurs déclarant leurs revenus en traitements et salaires.

  • Associés de Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC).

 

Accès au formulaire dédié | Aide : Questions-réponses sur le Fonds de solidarité

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#expert-comptable@agora-sea.fr_Report de
Professions libérales : les dernières mesures sociales

2 octobre 2020 (MàJ le 26 novembre 2020) - Source : urssaf.fr

Vous trouverez ci-dessous les dernières mesures sociales prises dans le cadre du Covid-19 pour les professions libérales.

Aides de la CARMF aux médecins libéraux

La CARMF énumère les aides qu’elle ouvre à ses cotisants, les médecins libéraux. Elle indique également que les médecins peuvent solder (et donc déduire fiscalement) jusqu’au 14 décembre 2020, les cotisations reportées automatiquement d’avril à juin 2020.

 

Report automatique et prise en charge partielle des cotisations

La caisse de retraite des médecins de France (CARMF) a mis en place plusieurs dispositifs destinés à ces affiliés. Les mesures suivantes s’appliquent à tous les cotisants :

  • Report automatique de janvier à mars 2021 des prélèvements de cotisations d’avril à juin 2020,

  • Aide directe, sous la forme d’une prise en charge de cotisations, dont le montant peut atteindre 2 007 € venant en réduction des sommes restant dues, sans réduction des droits à retraite.

 

Règlement des cotisations reportées dès 2020

Les médecins qui le souhaitent peuvent solder leurs cotisations 2020 d’ici la fin de l’année 2020 (sans attendre janvier 2021), et ainsi les déduire de leur résultat 2020. Ils peuvent pour cela utiliser l’espace personnalisé eCARMF rubrique «Votre compte». Pour des raisons techniques, ce règlement devra intervenir avant le 14 décembre 2020.

Cumul retraite et activité libérale

Par ailleurs, la CARMF a décidé de ne pas recouvrer les cotisations dues au titre des régimes de retraite de base, complémentaire et d’allocations supplémentaires vieillesse (ASV) des médecins retraités effectuant volontairement des remplacements en cumul retraite / activité libérale jusqu’à la fin de l’état d’urgence.

Médecins ne bénéficiant pas des aides de l’Assurance maladie

Enfin, lorsque le dispositif exceptionnel d’indemnités journalières (IJ) de l’Assurance Maladie n’est pas applicable, la CARMF a obtenu du Gouvernement l'autorisation de prendre en charge exceptionnellement les médecins libéraux malades de la Covid-19 ou en situation fragile (grossesse, pathologies à risque), et ce, dès le premier jour d'arrêt et pendant toute la durée d'arrêt lié à la Covid-19.

 

Report des paiements des cotisations URSSAF de novembre

 

Les cotisations sociales personnelles des travailleurs indépendants ne seront pas prélevées en novembre (l’échéance trimestrielle du 5 novembre ainsi que les échéances mensuelles du 5 et du 20 novembre sont suspendues).

 

Le prélèvement automatique des échéances de novembre ne sera pas réalisé, sans que les travailleurs indépendants aient de démarche à engager. Ceux qui paient par d’autres moyens de paiement pourront ajuster le montant de leur paiement.

Aucune pénalité ni majoration de retard ne sera appliquée. Les modalités de régularisation de ces échéances seront précisées ultérieurement.

Toutefois, les travailleurs indépendants qui le peuvent sont invités à régler leurs cotisations de façon spontanée, selon des modalités qui leur seront communiquées par leur Urssaf. Ils peuvent ajuster leur échéancier en réestimant leur revenu 2020 qui sert de base au calcul des cotisations provisionnelles.

Les travailleurs indépendants bénéficiant d’un délai de paiement sur des dettes antérieures peuvent également demander à en reporter les échéances.

En complément de ces mesures, les travailleurs indépendants peuvent solliciter l’intervention de l’action sociale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) pour la prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations ou pour l’attribution d’une aide financière exceptionnelle.

Démarches

  • Par internet, sur leur espace en ligne sur urssaf.fr en adressant un message via la rubrique « Une formalité déclarative » > « Déclarer une situation exceptionnelle ». 

  • Par téléphone, en contactant l’Urssaf au 3957 (0,12 € / min + prix appel) ou au 0806 804 209 (service gratuit + prix appel) pour les praticiens et auxiliaires médicaux.

 

Des modalités particulières seront prévues pour les départements et territoires d’outre-mer n’étant pas concernées par le confinement.

Aide financière exceptionnelle (CPSTI AFE COVID-19)

Le Conseil de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants (CPSTI) propose une nouvelle aide pour soutenir les assurés indépendants subissant une fermeture administrative totale lors du 2e confinement.

Dénommée Aide Financière Exceptionnelle (CPSTI AFE COVID-19), elle est d’un montant de :

  • 1 000 € pour les artisans, commerçants et professions libérales

  • 500 € pour les auto-entrepreneurs

 

Sont concernés les travailleurs indépendants :

  • affiliés avant le 1er janvier 2020,

  • concernés par une fermeture administrative totale (interruption totale d’activité) depuis le 2 novembre 2020,

  • à jour de leurs contributions et cotisations sociales personnelles au 31 décembre 2019 ou disposant d’un échéancier en cours.

 

L’aide est à demander via un formulaire dédié, au plus tard le 30 novembre 2020 à l'Urssaf/CGSS de la région de votre entreprise par courriel, en choisissant l'objet "action sanitaire et sociale".

L’ensemble des conditions d’obtention de cette aide et toutes autres informations utiles à destination des travailleurs indépendants fragilisés sont disponibles via le lien suivant : https://www.secu-independants.fr/action-sociale

L’aide financière exceptionnelle (CPSTI AFE COVID-19) est cumulable avec le fonds de solidarité

L’aide financière exceptionnelle Covid est cumulable avec toute autre aide, notamment celle du fonds de solidarité.

Seul le bénéfice d’une aide aux cotisants en difficulté (ACED) depuis le mois de septembre 2020 ou une demande d’ACED en cours constitue un critère d’exclusion.

Plan d’apurement pour les cotisations restant dues

Les travailleurs indépendants non-salariés (TNS), notamment les professionnels libéraux, pourront bénéficier de plans d’apurement pour les cotisations et contributions sociales qui resteraient dues au 30 juin 2020 (3e loi de finances rectificative pour 2020, n° 2020-935 du 30 juillet 2020, article 65, VI).

Les URSSAF peuvent adresser avant le 30 novembre 2020 des propositions de plan d’apurement aux TNS, notamment ceux ayant une activité libérale. À défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, le plan est réputé accepté. On notera que :

  • Ces plans concerneront les cotisations et contributions personnelles des TNS recouvrées par les URSSAF. Ils ne pourront donc pas intégrer les cotisations d’assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès des professionnels libéraux relevant de la CNAVPL et des avocats.

  • Ces plans pourront inclure, outre les cotisations et contributions sociales restant dues au 30 juin 2020, les dettes constatées au 31 octobre 2020.

 

Remarque : selon l’étude d’impact du projet de loi, la durée maximale des plans sera laissée à l’appréciation des URSSAF. Elle sera proportionnée au niveau de dette et à la capacité de remboursement du professionnel libéral, sans pouvoir excéder 36 mois. Les URSSAF pourront proposer des échéances progressives afin de ne pas obliger au remboursement immédiat d’échéances trop élevées en plus des cotisations courantes.

Les TNS (notamment les professionnels libéraux) ne relevant pas du régime micro-social pourront demander à bénéficier, dans le cadre du plan d’apurement proposé par les URSSAF, d’une remise partielle des dettes des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2020 (3e loi de finances rectificative pour 2020, n° 2020-935 du 30 juillet 2020, article 65, VIII).

Cette remise est réservée, entre autres conditions, aux TNS qui ne bénéficieront pas de la réduction des cotisations et cotisations sociales (v. ci-avant) et dont l’activité a été réduite d’au moins 50 % au cours de la période courant du 1er février au 31 mai 2020.

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Réunion Présidentiel du 17 novembre avec les acteurs du secteur sportif

19 novembre 2020 - Source : economie.gouv.fr

Conscient du rôle social du sport et des difficultés majeures traversées par le secteur en raison de la crise sanitaire, le Président de la République a annoncé ce mardi 17 novembre, lors d’une réunion avec les acteurs du monde du sport, de nouvelles mesures très attendues.

Mesures pour le monde sportif amateur

Pour le monde sportif amateur, touché par la fermeture des associations sportives et par une forte baisse des adhésions dans les clubs, le Président de la République a annoncé la mise en place d’une aide massive à la prise de licence sous la forme d’un « Pass’Sport » des 2021. Cette mesure évaluée à 100 millions d’euros, doit faciliter le retour des Français dans les clubs sportifs. Elle s’adressera en priorité́ aux plus fragiles.

L’État investira 15 millions supplémentaires en 2021 sur le fonds d’urgence positionné à l’Agence nationale du sport pour continuer de venir en aide aux toutes petites associations (non-employeuses) qui ne bénéficient pas des aides de droit commun. Pour rappel, ce fond est déjà̀ doté de 19 millions d’euros pour 2020.

En complément, une partie des crédits de l’Agence nationale du sport issus de plan de relance sera consacrée à la création d’un fonds de compensation pour amortir les pertes des fédérations sportives en termes de licences. Le Président de la République a annoncé que 5 000 postes de services civiques seraient fléchés vers le sport et que des emplois seraient créés dans les CROS pour accompagner les petits clubs à se saisir des aides disponibles.

 

Enfin, le chef de l’État a souhaité́ que le retour des mineurs dans les associations sportives puisse être effectif au mois de décembre selon des protocoles sanitaires qui seront travaillés avec le ministère chargé des Sports et les acteurs locaux. Il devra s’accompagner d’une campagne de communication nationale pour faire la promotion de la pratique sportive au bénéfice de la santé des Français.

Mesures pour le sport professionnel

Concernant le, le Président de la République a confirmé́ la mise en place du mécanisme de compensation de la billetterie à hauteur de 110 millions d’euros pour les clubs masculins et féminins ainsi que les organisateurs de manifestations sportives dont les fédérations. Cette aide exceptionnelle sera calculée en fonction des pertes et de la dépendance à la billetterie des structures. Le Ministère des sports engagera début décembre les versements dont la répartition par clubs sera précisée dans les prochains jours.

Le Président a également annoncé une exonération de cotisations sociales patronales hors retraite complémentaire et une aide au paiement des cotisations égale à 20% de la masse salariale, concernant les cotisations sociales devant être payées en octobre, novembre et décembre. Cet effort de 105 millions d’euros bénéficiera aux clubs (de moins de 250 salariés) qui n’ont quasiment plus de recettes du fait des restrictions de jauges puis du huis clos.

 

En parallèle, plusieurs mesures ont été́ annoncées :

L’éligibilité́ des clubs professionnels au dispositif des prêts participatifs de l’État à des taux attractifs pour consolider les fonds propres des clubs.

La question des loyers payés par les clubs sportifs sera discutée avec les collectivités territoriales concernées.

Mesures pour les loisirs sportifs marchands et le secteur événementiel

Concernant les loisirs sportifs marchands et le secteur événementiel, dont la durée de fermeture au cours de l’année 2020 aura été́ la plus longue avec les discothèques, le fonds de solidarité́ sera adapté́ pour permettre une meilleure couverture des charges fixes des structures qui seront fermées au-delà̀ du 1er décembre. Le Président a précisé́ que des solutions seront examinées pour couvrir les salles de sport qui ont plus de 50 salariés et qui sont aujourd’hui exclues de fonds de solidarité́.

Pour finir, le Président a acté l’intégration des agences de communication et des entreprises de conseil spécialisées dans le sport aux secteurs faisant l’objet du « plan tourisme ».

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#expert-comptable@agora-sea.fr_Exonérat
Exonération de cotisations sociales patronales, aide au paiement de cotisations, plans d’apurement et remise de dette

14 septembre 2020 (MàJ le 13 novembre 2020)  - Source : legifrance.gouv.fr

Pour rappel, la 3ème loi de finances rectificative pour 2020 a notamment mis en place une exonération de cotisations patronales et une aide au paiement des cotisations sociales au profit des employeurs durement affectés par les conséquences financières de l’épidémie Covid-19.

 

Attention : cette fiche concerne les mesures votées dans le cadre de l’article 65 de la loi n° 2020-937 du 30 juillet 2020. Les mesures annoncées au titre des nouvelles restrictions d’activité et qui sont en discussion au Parlement dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 ne sont pas juridiquement stabilisées. 

 

Quelles sont les entreprises concernées par l’exonération des cotisations sociales prévue par la loi des Finances rectificative de 2020 ?

Le décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 définit les secteurs d’activité éligibles aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations (il s'agit des activités visées en  annexe 1 du décret instituant le fonds de solidarité, et sous certaines conditions, à celles dont l’activité est visée au sein de l’annexe 2 du même décret) prévus par la loi de finances rectificative (LFR) pour 2020 et fixe notamment le montant de la réduction de cotisations.

 

En application de la LFR pour 2020, 3 catégories de secteurs sont visées :

 

Au titre de la période d'emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020 :

  • 2ème catégorie (S1 Bis)les employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale dans les secteurs dont l’activité dépend des secteurs susmentionnés et qui ont subi une perte de CA et dont l’activité est définie à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 modifié par le décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020). Le décret précise que pour l’appréciation de ce critère de perte de CA, les entreprises doivent constater :

    • ​​Une baisse de CA d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, s’ils le souhaitent, par rapport au CA mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur deux mois du CA réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020.

    • Ou, une baisse de CA durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente, qui représente au moins 30 % du CA de l’année 2019 ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois.

 

Au titre de la période d'emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020 :

  • 3ème catégorie (S2) :  les employeurs de moins de 10 salariés dont l'activité principale relève d'autres secteurs d'activités, accueillant du public et dont l’activité a été suspendue du fait de la propagation de l'épidémie de Covid-19, à l'exclusion des fermetures volontaires.

 

A noter, que le décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020  a modifié ces annexes.​ Ainsi l’annexe 1 mentionne dorénavant, le conseil et assistance opérationnelle apportés aux entreprises et aux autres organisations de distribution de films cinématographiques en matière de relations publiques et de communication, les traducteurs-interprètes, la prestation et location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, photographie, lumière et pyrotechnie, etc. L’annexe 2 est quant à elle fortement étoffée afin d’intégrer notamment, certains commerces de détail en magasin situé dans une zone touristique international, les entreprises relevant du tourisme de savoir-faire, les activités de sécurité privée, de nettoyage courant des bâtiments, etc.

Pour déterminer l’éligibilité aux dispositifs d’exonération, seule l’activité principale réellement exercée est prise en compte.

Le cas échéant, pour les employeurs des 3 catégories susvisées pour lesquels l'interdiction d'accueil du public a été prolongée, les périodes d'emploi s'étendent du 1er février 2020 jusqu'au dernier jour du mois précédant celui de l'autorisation d'accueil du public.

L’Urssaf a apporté de nombreuses précisions notamment sur la détermination des secteurs par un jeu de questions/réponses. Ainsi, elle énonce notamment que :

  • les cabinets dentaires qui ont fermé (sauf urgences) à la demande de leur Ordre professionnel ne sont pas admis à ce dispositif n’ayant pas fait l’objet d’une fermeture administrative. Ils sont traités comme les autres professions médicales et paramédicales ;

  • les offices de tourismes y ouvrent droit faisant partie de la liste « S1 » ;

  • les blanchisseries de détail/pressing et les agences immobilières ne sont pas admises faute de fermeture administrative. Des précisions étant toutefois attendues sur ces secteurs suite aux annonces gouvernementales ;

  • les auto-écoles sont éligibles ;

  • les cabinets vétérinaires ne sont pas éligibles faute de fermeture administrative ;

  • les entreprises qui ont dû fermer au public mais qui ont pu continuer leur activité en télétravail restent éligibles ;

  • les garages automobiles autorisés à travailler pour la maintenance des véhicules mais pas pour la vente sont éligibles si leur activité principale (appréciée en fonction CA) vise bien la vente de véhicules ;

  • les bars tabac sont éligibles si leur activité principale relève bien des débits de boisson et non du commerce de détail à base de tabac ;

  • une holding détenant la majorité des parts d’une société ayant pour activité « salon de coiffure » ou encore dont la filiale est un HCR n’est pas éligible, son activité n’étant pas assimilable aux sociétés qu’elles gèrent.

 

Quelles sont les entreprises concernées ?

Le décret précise que l’exonération et l’aide au paiement bénéficient uniquement aux entreprises, personnes morales ou physiques, qui :

  • Ne sont pas des sociétés civiles immobilières.

  • Ne sont pas des établissements de crédit ou des sociétés de financement.

  • N’étaient pas déjà en difficulté au 31 décembre 2019 (à l’exception des micro entreprises et des petites entreprises qui peuvent, par exception, bénéficier de l’exonération et de l’aide au paiement dès lors qu’elles ne font pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité et ne bénéficient pas d’une aide au sauvetage ou d’une aide à la restructuration).

 

Par ailleurs, l’entreprise ne doit pas avoir été condamnée pour travail dissimulé au cours des 5 années précédentes.

 

Contributions concernées
 

Les cotisations sociales concernées par l'exonération sont celles relevant du champ d'application de la réduction générale de cotisations patronales (hors cotisations de retraite complémentaire) prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. L'exonération concerne donc également les contributions patronales d'assurance chômage visées au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail, versées à l'organisme de recouvrement compétent en application de l'article L. 5427-1 du même code (Urssaf et CGSS, CMSA, Pôle emploi pour les salariés intermittents du spectacle et expatriés, Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon). Sont exonérées, les contributions à la charge des employeurs dans la limite du taux de droit commun de 4,05 %.


Contributions exclues

Sont exclues du champ du dispositif d'exonération :

  • Les contributions d'assurance chômage due au titre de l'emploi de salariés expatriés affiliés à titre facultatif par leur employeur, ainsi que les contributions à la charge des salariés expatriés en adhésion individuelle.

  • La contribution spécifique prévue par l'article L. 5424-20 du code du travail, due par les employeurs pour leurs salariés relevant des professions du spectacle (taux 5 %), ainsi que les contributions à la charge des salariés résultant des règles dérogatoires et spécifiques (taux 2,40 %).

  • La majoration de 0,50 %, due au titre de certains CDD d'usage.

  • Les contributions dues dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

  • La taxe forfaitaire sur les contrats à durée déterminée d'usage, due au titre des embauches réalisées entre le 1er février et le 31 mai 2020.

  • La contribution spécifique applicable aux chambres de commerce et d'industrie (CCI) ayant adhéré au régime d'assurance chômage.

  • Les cotisations dues au régime de garantie des créances des salariés (cotisations AGS).

Plafonnement du montant de l'exonération

 

Pour les employeurs de moins de 10 salariés dont l'activité principale relève d'autres secteurs que ceux visés à l'annexe 1 et à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 modifié par le décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020).,implique l'accueil du public, et a été interrompue du fait de la propagation de l'épidémie de Covid-19 (à l'exclusion des fermetures volontaires).

Le montant total des exonérations et aides au paiement perçues par l'entreprise dont relève l'établissement ne peut excéder 800 000 €. Ce montant s'élève à 120 000 € par entreprise pour le secteur de la pêche et de l'aquaculture et à 100 000 € par entreprise pour le secteur de la production agricole primaire (Décret n° 2020-1103 du 01/09/2020, art. 7).
 

Travailleurs indépendants hors auto-entrepreneurs

Lorsqu’ils exercent leur activité dans l’un des secteurs visés par l’exonération, les travailleurs indépendants bénéficient en 2021 d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020. Le décret fixe le montant de cette réduction (hors micro-social) à :

  • 2 400 € pour les travailleurs indépendants dont l’activité relève des 2 premiers secteurs d’activité susvisés (S1: secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’événementiel et pour les secteurs S1 Bis dont l’activité  dépend de celle de ces secteurs et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires).

  • 1 800 € pour les travailleurs indépendants dont l’activité relève du 3ème secteur d’activité (S2: autres secteurs d’activité impliquant l’accueil du public et dont l’activité a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires).

 

Lorsque le travailleur indépendant opte pour le calcul des cotisations provisionnelles sur la base du revenu estimé de l’année en cours, il peut appliquer un abattement fixé par le décret à :

  • 5 000 € pour les travailleurs relevant du 1er secteur d’activité.

  • 3 500 € pour les travailleurs indépendants relevant du 2ème secteur d’activité.

Auto-entrepreneurs

Pour les échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2020, mise en place d’une déduction sur l’assiette sociale des cotisations et contributions sociales personnelles 2020 dues à l’Urssaf pour les autoentrepreneurs dont l’activité relève de l’un des secteurs suivants :

  • secteurs dit S1 : secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel 

  • secteurs dit S1 bis : secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs 1 et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires (cf. ci-dessus)

  • secteurs dit S2 : autres secteurs d’activité impliquant l’accueil du public et dont l’activité a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires.

 

Les auto-entrepreneurs qui remplissent ces conditions, peuvent déduire des montants de chiffre d’affaires restant à déclarer au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2020, les montants correspondant aux chiffres d’affaires réalisés au titre des mois :

 

Attention : la part de chiffre d’affaires déduite de vos déclarations n‘ouvre pas de droits pour les prestations (maladie, retraite).

Les auto-entrepreneurs ayant opté pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu auprès de l’Urssaf, doivent  s'acquitter en 2021 de l’impôt sur le revenu sur la part de chiffres d’affaires déduite des échéances 2020 déclarées auprès de l’Urssaf. Des modalités particulières seront mises en œuvre lors de la déclaration de vos revenus 2020 auprès de l’administration fiscale.

Aide au paiement de cotisations

La troisième loi de finances rectificative prévoit également une aide au paiement de l'ensemble des cotisations et contributions, salariales et patronales, dues aux organismes de recouvrement.

 

Cette aide est égale à 20 % du montant des rémunérations au titre desquelles l'employeur fait l'objet de l'exonération exceptionnelle de cotisations prévue ci-dessus.


Les entreprises visées à l'article 7 du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020, qui sont exclues du champ de l'exonération, sont également exclues du dispositif d'aide au paiement.

 

L'aide au paiement prend la forme d'un crédit de cotisations imputable à l'ensemble des cotisations et contributions, patronales et salariales, restant dues par l'employeur au titre de l'année 2020 après application du dispositif d'exonération de cotisations et toute autre exonération totale ou partielle applicable.

 

Contrairement à la mesure d'exonération, les cotisations AGS et la taxe CDDU peuvent faire l'objet de l'aide au paiement.

 

Le II de l'article 65 prévoit que « le montant de cette aide est imputable sur l'ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l'année 2020 », soit les Urssaf et CGSS et les caisses de mutualité sociale agricole (CMSA).

 

Déclaration de l’exonération des charges sociales patronales et de l’aide au paiement

 

L’exonération des charges sociales patronales ainsi que l’aide au paiement associée doivent faire l’objet d’une déclaration en DSN avant le 30 novembre 2020 (soit au titre de la période d’emploi d’octobre ou alors au titre de la période d’emploi de novembre mais déclarée avant cette date).

La modification du décret relatif au fonds de solidarité a entraîné un élargissement des secteurs éligibles à l’exonération de cotisations sociales patronales et à l’aide au paiement. Ce décret étant paru au tout début du mois novembre, le délai pour déclarer l’exonération et l’aide au paiement est plus que restreint pour respecter l’échéance maximale du 30 novembre 2020.

 

Aussi, pour les entreprises nouvellement éligibles à l’exonération de cotisation et à l’aide au paiement, la déclaration doit être déclarée au plus tard à l’échéance de la DSN de décembre, c’est-à-dire dans les DSN exigibles au 5 ou 15 janvier 2021.


Plans d’apurement et remise de dette

Les employeurs pour lesquels des cotisations et contributions sociales, salariales et patronales, resteraient dues à la date du 30 juin 2020, peuvent bénéficier de plans d'apurement conclus avec les organismes de recouvrement. Pour ce faire, les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser, avant le 30 novembre 2020, des propositions de plan d'apurement à l'ensemble des entreprises de moins de 250 salariés.


Les employeurs n'ayant pas reçu cette proposition peuvent également en bénéficier sur demande.


Remarque : les pénalités et majorations de retard sont remises d'office à l'issue du plan, à condition que celui-ci ait été respecté.


En outre, les employeurs de moins de 250 salariés au 1er janvier 2020, qui ne bénéficient pas de l'exonération de cotisations, peuvent demander à bénéficier, dans le cadre des plans d'apurement prévus ci-dessus, d'une remise partielle des dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d'activité courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020. Cette remise peut être accordée aux employeurs dont l'activité a été réduite d'au moins 50 % par rapport à la même période de l'année précédente (entre le 1er février et le 31 mai). Cette remise ne peut excéder 50 % des sommes qui sont dues et est acquise sous réserve du remboursement de la totalité des cotisations et contributions salariales incluses dans le plan d'apurement.

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Protocole national du 8 décembre 2021 pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19

8 décembre 2021 - Source : travail-emploi.gouv.fr

En raison des nouvelles mesures de protection mises en place ou anciennes qui font leur retour afin de faire face à la nouvelle vague de Covid-19, le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés est une nouvelle fois mis à jour le 8 décembre 2021

 

​Sous réserve des contraintes liées à l’organisation du travail et à la situation des salariés, Les employeurs doivent fixer dans le cadre du dialogue social de proximité, les modalités de recours au télétravail sur une base de deux à trois jours par semaine, tout en veillant au maintien des liens et à la prévention des risques liés à l’isolement des salariés en télétravail.

​Les employeurs doivent en outre, prendre toutes les mesures d’organisation nécessaires pour limiter le risque d’affluence, de croisement (flux de personnes) et de concentration (densité) des personnels et des clients afin de faciliter le respect de la distanciation physique. Chaque collaborateur doit pouvoir disposer d’un espace lui permettant de respecter la règle de distanciation physique d’au moins un mètre par rapport à toute autre personne (ex. autre salarié, client, usager, prestataire, etc.), associée au port du masque.

Le protocole précise également que les moments de convivialité réunissant les salariés en présentiel dans le cadre professionnel doivent être suspendus.

Chaque salarié doit être tenu informé des dispositions prises par l’employeur.

Cette révision du protocole sanitaire rappelle également que la maîtrise de la qualité de l’air et l’aération/ventilation des espaces fermés est une mesure essentielle de prévention des situations à risque d’aérosolisation du virus. Cette aération doit être assurée de préférence de façon naturelle : portes et/ou fenêtres ouvertes idéalement en permanence si les conditions le permettent et au minimum 5 minutes toutes les heures. À défaut, la circulation de l’air et son renouvellement sont assurés par un système de ventilation mécanique en état de bon fonctionnement et conforme à la réglementation.

​Nouveauté :  afin d’assurer cette bonne aération/ventilation des locaux, il est recommandé de réaliser des mesures du dioxyde de carbone (gaz carbonique-CO2), dans les zones stratégiques où la fréquentation est significative et également pendant les périodes de fortes fréquentations. Ces préconisations sont fortement conseillées si l’aération naturelle ne peut pas être respectée. Selon le résultat des mesures de gaz carbonique, il faudra agir. Le protocole préconise :

  • Si le résultat est supérieur à un seuil de 800 ppm, des actions en termes d’aération/renouvellement d’air et/ou réduction du nombre de personnes admises dans la pièce.

  • Si le résultat est supérieur à un seuil de 1000 ppm, une évacuation temporaire, le temps que l’aération permette de retrouver un niveau de co2 inférieur à 800 ppm.

Le protocole retranscrit les mesures de renforcement sanitaire mises en place par décret. Le port du masque est de retour dans les établissements, services, événements et lieux publics clos même ceux soumis au pass sanitaire. Cette obligation s’applique à tous, aux salariés, ainsi qu’aux professionnels intervenants sur ces lieux.

Le protocole rappelle la nouvelle durée de validité des tests PCR ou antigéniques réalisés sous certaines conditions, qui permettent d’obtenir un pass sanitaire. Leur durée de validité passe de 72 heures à 24 heures.

Si votre entreprise est soumise au pass sanitaire, les salariés qui présentent le résultat d’un test devront être contrôlés plus souvent.

En raison de l’ouverture de la 3e dose de vaccination, il faudra également contrôler les pass sanitaires des salariés et de ceux soumis à la vaccination.

Pour aller plus loin et accompagner les employeurs et les salariés :

Fiche Vaccination et pass sanitaire au travail à destination des employeurs et des salariés.


Les guides Conseils de bonnes pratiques et fiches métiers à destination des employeurs, des salariés et de toute personne intervenant dans l’entreprise.

Guides pour accompagner les employeurs : Reprise d’activité après fermeture des entreprises réalisés avec l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact).


Le Questions-Réponses "Mesures de prévention dans l’entreprise contre la Covid-19 "

 

Le Questions-réponses "Obligation de vaccination ou de détenir un pass sanitaire pour certaines professions".

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#expert-comptable@agora-sea.fr_Télétrava
Télétravail : précautions et mode d’emploi

13 novembre 2020 (MàJ le 3 décembre 2020) - Source : travail-emploi.gouv.fr/Cnil.fr

Le Code du travail définit le télétravail comme toute forme d'organisation du travail, dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur, est effectué par un salarié hors de ces locaux, de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication (Article L-1222-9 du Code de travail).

Télétravail et contrôle des salariés

Rappelant l'étendue et les limites du pouvoir de contrôle par l'employeur de l'activité des salariés, la Cnil donne son avis sur l'utilisation de certains dispositifs auxquels les employeurs peuvent être tentés de recourir pour surveiller leurs salariés en télétravail.

Le contrôle de l'activité est possible selon les modalités habituelles

Cependant, les moyens de contrôle utilisés par l'employeur ne doivent pas apporter aux droits et libertés des salariés des restrictions ni proportionnées ni justifiées par la nature de la tâche à accomplir, en application de l'article L 1121-1 du Code du travail. En outre, l'utilisation de stratagèmes est interdite : les salariés doivent être informés préalablement à la mise en place d'un dispositif de contrôle, laquelle doit également donner lieu à une information-consultation préalable du comité social et économique.

Comme tout traitement de données personnelles, un système de contrôle du temps de travail ou d’activité du salarié, qu’il s’effectue à distance ou « sur site », doit notamment :

  • Avoir un objectif clairement défini et ne pas être utilisé à d’autres fins.

  • Être proportionné et adéquat à cet objectif.

  • Nécessiter une information préalable des personnes concernées.

 

Dans le cadre du RGPD, les traitements de données personnelles doivent être portés au registres des traitements, et ceux qui sont susceptibles d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes doivent faire l'objet d'une analyse d'impact. 

Pas de surveillance permanente

Pour la Cnil, l'employeur ne peut pas placer ses salariés sous surveillance permanente, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés au regard de la nature de la tâche, et devant obligatoirement faire l'objet d'une analyse d'impact relative à la protection des données.

Adaptation des méthodes d'encadrement

En tant que nouvelle organisation du travail, le télétravail implique une adaptation des méthodes d’encadrement et d’évaluation des salariés. Bien qu'elle précise atteindre ici les limites de sa compétence, la Cnil se permet néanmoins de proposer certaines solutions  :

  • La mise en place par l'employeur d'un contrôle de la réalisation d'objectifs pour une période donnée. Ces objectifs devraient être raisonnables, susceptibles d’être objectivement quantifiés, et contrôlables à des intervalles réguliers.

  • Un compte rendu régulier du salarié est également un moyen de contrôle pouvant être mis en place.

Pas d'obligation d'activer la caméra en visioconférence

La Cnil recommande aux employeurs de ne pas imposer l’activation de leur caméra aux salariés en télétravail qui participent à des visioconférences.

Cette recommandation découle du principe de minimisation des données, consacré par l’article 5.1.c du RGPD et selon lequel les données traitées doivent être « adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées » : or, dans la plupart des cas, une participation via le micro est suffisante.

Dès lors, un salarié doit pouvoir en principe refuser la diffusion de son image lors d’une visioconférence en mettant en avant les raisons tenant à sa situation particulière. Seules des circonstances très particulières, dont il appartient à l’employeur de justifier, pourraient rendre nécessaire la tenue de la visioconférence à visage découvert.

Pour aller plus loin, la Cnil a publié sur son site internet un questions-réponses sur le télétravail. 

Conditions de mise en œuvre du télétravail hors crise sanitaire

 

Les conditions de mise en œuvre du télétravail dépendent de l’existence d'un accord d'entreprise ou d'une charte élaborée après avis du comité social et économique. A noter, qu'il n’est plus nécessaire de modifier le contrat de travail pour permettre à un salarié de télétravailler.

 

Télétravail encadré par un accord ou une charte

 

À travers un dialogue social performant, le télétravail peut être encadré dans l’entreprise par un accord collectif ou une charte.

 

Cet accord peut déterminer notamment les enjeux suivants :

  • Définir les objectifs sociaux et organisationnels de la mise en œuvre du télétravail dans l’entreprise, dans une approche individuelle et collective.

  • Définir les activités éligibles au télétravail et les impacts sur les emplois recouvrant ces activités.

  • Editer un guide d’usages pour les salarié(e)s bénéficiaires de la modalité de télétravail, • Construire les indicateurs de suivis et d’impacts du télétravail sur l’activité de l’entreprise et la santé des salarié(e)s.

 

Télétravail sans accord collectif ou charte

 

  • En l’absence de charte ou accord au sein de l’entreprise, le télétravail peut être mis en œuvre par simple accord entre employeur et salarié.

  • Le télétravail peut être demandé par tous les salariés et par tout moyen (e-mail, demande orale…).

  • Aucun délai de prévenance n’est nécessaire. Mais il est préférable d’anticiper pour bien organiser le travail.

  • L’employeur peut refuser la demande du salarié, mais il doit motiver sa réponse (tâches non compatibles…)

  • Le télétravail peut avoir lieu au domicile ou en dehors du domicile.

Conditions de mise en œuvre du télétravail pendant une crise sanitaire

 

Parce qu’il limite les interactions sociales, le déploiement du télétravail partout où c’est possible est donc une nécessité et un acte de responsabilité collective. Il n’est pas une option. C’est le sens de la nouvelle version du protocole national en entreprise, publié le 29 octobre 2020, qui renforce les obligations en matière de télétravail.

L’article L. 1222-11 du Code du travail mentionne le risque épidémique comme pouvant justifier le recours au télétravail sans l’accord du salarié. Dans ce cadre, la mise en œuvre du télétravail ne nécessite aucun formalisme particulier.

Dans les circonstances exceptionnelles de l’épidémie de Covid-19, le télétravail doit donc être la règle chaque fois que c’est possible. Ainsi, toutes les activités qui peuvent être faites à distance, doivent être réalisées en télétravail. L’employeur, au titre de ses obligations de prévention et de protection de la santé de ses salariés, est responsable de sa mise en place. En effet, un employeur qui, alors que son activité s’y prête, refuserait de mettre en place le télétravail pourrait, au vu des conditions d’exercice du travail et des mesures de prévention mises en place dans l’entreprise, engager sa responsabilité d’employeur au titre de son obligation de protéger la santé et d’assurer la sécurité de ses salariés

Sur le plan opérationnel, les employeurs définissent les activités télétravaillables et celles qui ne le sont pas ainsi que l’organisation de l’entreprise adaptée à la situation pandémique actuelle.

 

Le temps de travail effectué en télétravail doit être porté à 100% pour les salariés qui peuvent effectuer l’ensemble de leurs tâches à distance. Dans les autres cas, l’organisation du travail doit permettre de réduire les déplacements domicile-travail et d’aménager le temps de présence en entreprise pour l’exécution des tâches qui ne peuvent être réalisées en télétravail, pour réduire les interactions sociales.

Une fois définie par l’employeur, la liste des activités télétravaillables est transmise pour information au Comité Social et Economique (CSE), s’il existe. Par ailleurs, les employeurs sont invités à consulter leur CSE sur l’ensemble des mesures de prévention et d’organisation de l’entreprise mises en œuvre dans cette phase pandémique.

Les entreprises peuvent solliciter leur service de santé au travail pour les accompagner dans leur démarche et apporter un soutien aux salariés adapté à ce mode d’organisation du travail.

 

Il a été demandé aux Direccte de suivre tout particulièrement le déploiement du télétravail dans les entreprises, conformément aux orientations rappelées ci-dessus.

Quelles sont les règles applicables en ce qui concerne le dialogue social et la mise en place du télétravail ?

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, en application de l’article L. 2312-8 du code du travail qui prévoit que le comité social et économique (CSE) est consulté sur « les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise » et notamment sur « Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle », l’employeur consulte le CSE de son entreprise lorsqu’il décide que les salariés doivent être placés en télétravail.

Les délais à l’issue desquels l’avis du CSE est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif sont fixés par l’article R.2312-6 du code du travail.

Cependant, face à l’urgence de la crise sanitaire et pour répondre rapidement à la mesure de confinement décidée par le gouvernement, l’employeur pourra d’abord s’appuyer sur le fondement du L. 1222-11 du code du travail, qui prévoit que le télétravail peut être un aménagement du poste de travail pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés en cas d’épidémie pour mettre en place cette nouvelle organisation. Le CSE est ensuite consulté dès que possible après la mise en œuvre de la décision de l’employeur de recourir au télétravail. Néanmoins, l’employeur devra, sans délai, informer le CSE de sa décision.

En outre, l’employeur est invité à recourir au dialogue social de proximité avec les représentants syndicaux ou les représentants de proximité s’ils sont mis en place par l’entreprise

Quels sont les droits des salariés ?

Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise » (art. L. 1222-9 du code du travail). Les télétravailleurs bénéficient de droits et avantages légaux et conventionnels similaires à ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise. 

Nouvelles précisions ministérielles sur le télétravail

  • Titres-restaurant : comme antérieurement, le ministère rappelle que « le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise » (L 1222-9 du C.tr.) et précise que « dès lors que les salariés exerçant leur activité dans les locaux de l’entreprise bénéficient des titres-restaurant, les télétravailleurs doivent aussi en recevoir si leurs conditions de travail sont équivalentes ». Il ne fait plus référence à la possibilité de moduler la prise en charge des titres restaurants en fonction de l’éloignement du travail par rapport au domicile.

  • Abonnements aux transports en commun : le ministère rappelle le principe de l’obligation de remboursement des titres d’abonnement (hebdomadaires ou mensuels) dès lors qu’ils ont été utilisés au moins une fois pour le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail du salarié. Si le salarié télétravaille à 100 % et n’effectue aucun trajet, l’employeur n’a pas d’obligation. Concernant les abonnements annuels, le ministère précise que les employeurs sont invités à maintenir la prise en charge des abonnements de transport des salariés qui n’ont pu procéder à la suspension de leur contrat d’abonnement pour le(s) mois non utilisé(s).

  • Frais liés au télétravail : dans sa version antérieure, le ministère précisait que l’employeur n’était pas tenu de verser une indemnité de télétravail destinée à rembourser les frais découlant du télétravail, sauf si l’entreprise était dotée d’un accord ou d’une charte qui le prévoit. La nouvelle version supprime cette précision et n’apporte pas d’autres informations. Pour rappel, la prise en charge des frais professionnels peut s’opérer sur la base du réel (Circ. 7 janvier 2003, n° 2003-07) ou sur la base d’un forfait, par tolérance de l’Urssaf fixé à 10 euros/mois pour un jour télétravaillé, 20 euros/mois pour 2 jours télétravaillés, etc.

Un numéro vert (gratuit) pour l’écoute, le soutien et le conseil des télétravailleurs

Dans le cadre du reconfinement et de la généralisation du télétravail pour toutes les activités qui le permettent, le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, a mis en place une ligne téléphonique dédiée pour accompagner les salariés des TPE et PME qui se sentent particulièrement isolés ou vivent difficilement l’exercice de leur activité en télétravail.

Le numéro vert « écoute, soutien et conseil aux télétravailleurs » disponible au 0 800 13 00 00 est un service téléphonique anonyme, gratuit et ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.​

 

Risques liés au télétravail. 

 

Bien que le télétravail soit globalement bien accepté, il peut engendrer des troubles psychosociaux liés à l’isolement, à la complexité du management à distance, aux difficultés pour maintenir un équilibre entre vie professionnelle et personnelle et/ou à l’inadaptation de l’environnement de travail. Ces difficultés peuvent amener à des situations de « burn-out » professionnel. Les grandes entreprises sont en général organisées pour faire face et proposer un accompagnement à leurs salariés. Les TPE et PME sont souvent plus démunies. Le ministère du Travail met ainsi en place un service facile d’accès pour leurs salariés rencontrant des difficultés psychologiques liées à l’exercice de leur travail à distance.

Des psychologues à l’écoute des télétravailleurs. 

 

La plateforme téléphonique pourra mobiliser jusqu’à 70 psychologues. Elle sera accessible 7j/7 et 24h/24 afin :

  • D’écouter et d’aider les salariés rencontrant des situations affectant fortement leur vie au travail et liées à la situation de télétravail.

  • De les conseiller et les orienter vers les dispositifs de prise en charge de droit commun le cas échéant (médecine du travail, médecin traitant, professionnels de santé spécialisés …).

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État d'urgence sanitaire : Loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire

15 octobre 2020 (MàJ le 16 novembre 2020) - Source : legifrance.gouv.fr

Pour rappel, afin de faire face à l'épidémie de Covid-19, un nouveau régime d'état d'urgence sanitaire a été créé provisoirement dans le code de la santé publique par la loi du 23 mars 2020. Il est resté en vigueur presque 16 semaines jusqu'au 10 juillet 2020, après avoir été prolongé par la loi du 11 mai 2020. C'est sur sa base qu'a été décidé le confinement général du pays au printemps 2020.

Compte tenu du rebond de l'épidémie, ce dispositif exceptionnel a de nouveau été déclaré par un décret du 14 octobre 2020, à partir du 17 octobre pour un mois. Il a permis d'instaurer un couvre-feu dans plusieurs métropoles, puis dans 54 départements, avant qu'un nouveau confinement national ne soit instauré le 30 octobre dernier. Pour que l'état d'urgence sanitaire puisse s'appliquer au-delà du 16 novembre 2020, comme le souhaitait le gouvernement, le Parlement devait donner son accord.

La loi n° 2020-1379 prolonge donc l'état d'urgence sanitaire de trois mois, soit jusqu'au 16 février 2021 inclus, sur l'ensemble du territoire national.

Le régime transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire est également prolongé jusqu'au 1er avril 2021. Ce régime, mis en place le 11 juillet, était autorisé jusqu'au 30 octobre 2020.  Ce dispositif, qui a permis au Premier ministre et aux préfets de prendre certaines mesures depuis le mois de juillet (limitation des rassemblements, fermeture d'établissements recevant du public, port du masque...), doit prendre le relais lorsque l'état d'urgence sanitaire cessera. 

Une série d'ordonnances pour la 2e vague épidémique

 

Le gouvernement est autorisé à prendre des ordonnances pour rétablir ou prolonger les dispositions qu'il avait prises, également par le biais d'ordonnances, lors de la première vague de l’épidémie de Covid-19. Les habilitations portent notamment sur les domaines suivants :

  • Aides aux entreprises en difficulté, commande publique.

  • Chômage partiel, droit du travail (prolongation et renouvellement des CDD, des contrats de recherche, congés payés, mise à disposition de salariés...).

  • Délais de procédure et audiences des juridictions administratives et judiciaires, cours d'assise, expulsion locative, examens et concours, prolongation de la durée des titres de séjour.

  • Règles de fonctionnement et procédures budgétaires des hôpitaux.

 

Si nécessaire, ces ordonnances s'appliqueront rétroactivement et de façon "territorialisée".

Les autres mesures

 

La loi instaure, sur amendement gouvernemental, une protection pour les entreprises locataires frappées d'une fermeture administrative du fait de la crise sanitaire, en cas de retard ou de non-paiement de leurs loyers ou de leurs factures d'électricité, de gaz ou d'eau. Un décret doit préciser les entreprises éligibles (effectifs, chiffre d'affaires...) à ce dispositif, applicable rétroactivement au 17 octobre 2020.

Le maintien obligatoire de la couverture santé des salariés en chômage partiel ainsi que la faculté pour ces salariés de monétiser des jours de congé afin de compenser leurs pertes de salaire, prévus jusque fin 2020 par la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, sont prolongés jusqu'au 30 juin 2021.

Le délai de carence de trois mois appliqués aux Français expatriés à leur retour en France pour bénéficier des droits à l'assurance maladie est suspendu entre le 1er octobre 2020 et le 1er avril 2021.

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Un plan de déconfinement en trois étapes

25 novembre 2020 (MàJ le 1er décembre 2020) - Source : gouvervement.fr

Un mois après la mise en œuvre du reconfinement pour faire face à la deuxième vague de Covid-19, Emmanuel Macron a prononcé mardi 24 novembre, une nouvelle allocution pour fixer le plan de déconfinement de la France.

Un déconfinement progressif a été ainsi présenté par le chef de l'État, qui compte donner au pays une feuille de route pour les prochains jours et les prochaines semaines. 

Une première étape s'ouvrira le 28 novembre 

Le confinement restera en vigueur. Le système d’attestation dérogatoire pour les déplacements impérieux et le télétravail sont maintenus.

Les promenades et activités physiques en extérieur seront autorisées dans un rayon de 20 km et pour 3 heures.

 

Les activités extra-scolaires seront autorisées en plein air.

 

L’ensemble des commerces qui étaient fermés, quelle que soit leur taille, pourront rouvrir samedi 28 novembre.

Cette réouverture devra se faire dans le respect d’un protocole sanitaire renforcé.

Les commerces devront fermer à 21H au plus tard, sur l’ensemble du territoire national, afin de limiter les déplacements et regroupements en soirée
 

Les auto-écoles pourront reprendre leur activité de préparation aux épreuves pratiques du permis de conduire, dans le respect du protocole sanitaire qu’elles appliquaient jusqu’ici. La préparation des épreuves théoriques continuera de se faire à distance.

La reprise des visites immobilières sera autorisée, pour les professionnels comme les particuliers, dans le respect du protocole sanitaire applicable.

De même que les services à domicile, là aussi dans le respect des règles sanitaires applicables.

 

Une nouvelle attestation permettant de sortir jusqu'à 20 kilomètres de chez soi pendant trois heures, au lieu d'un kilomètre et une heure est disponible. Et dans les motifs à cocher, il n'est plus question d'achats de première nécessité mais de déplacements pour effectuer des achats de biens, pour des services dont la fourniture est autorisée, pour les retraits de commandes et les livraisons à domicile.

 

Protocole sanitaire renforcé

Le nouveau protocole sanitaire détaillé par le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargé des Petites et Moyennes Entreprises, Alain Griset,  lors d'une conférence de presse présidée par Jean Castex le 26 novembre, a été publié.

La réduction de la jauge pour les commerces est confirmée : la jauge est portée à 8 m² par client, contre 4m² auparavant, masque encore obligatoire et du gel hydroalcoolique doit  toujours être à disposition.

 

Cette règle s’applique à la surface de vente totale (sans déduction des rayonnages, présentoirs ou meubles, à l'inverse de précédemment), ou, pour ceux qui n'ont pas de surface de vente, le local d'accueil au public.

A noter que le personnel ne sera pas décompté. Ainsi, la jauge ne s'appliquera qu'aux clients. À savoir également que les membres d'une même famille ou les personnes nécessitant un accompagnement sont considérées comme une seule unité sociale, par exemple, un couple avec enfant ne comptera que pour une seule personne.

Les surfaces de contact devront être réduites et l'air renouvelé régulièrement.

La mise en place d'un système de rendez-vous ou de réservation de créneau horaire est recommandé

Un sens unique de circulation devra être mis en place « lorsque cela est possible ». De leur côté, les commerces de plus de 400 m² devront mettre en place un système de comptage à l'entrée du magasin. 

Par ailleurs, la capacité maximale d'accueil du magasin devra être affichée et visible de l'extérieur. 

 

Afin de faciliter la régulation des flux, les commerçants s'engagent, en outre, à afficher :

  • Le rappel des consignes sanitaires.

  • Les conditions d'accès au magasin.

  • Les horaires d'ouverture et de fermeture.

  • Les heures d'affluence.

  • Les modalités de retrait des marchandises lorsque celles-ci sont spécifiques.

  • Les modalités de précommande et de « click & collect / réserver et récupérer » lorsque cela est possible.

  • Les recommandations aux clients de venir avec leurs sacs pour éviter la manipulation des emballages.

  • Le cas échéant et lorsque cela est possible, une limitation du temps de présence souhaitable des clients dans le commerce.

  • L'incitation au paiement électronique lorsqu'il est possible.

 

Par ailleurs, avec un affichage, les commerces se doivent de s'engager à :

  • inviter les clients à télécharger l'application Tous AntiCovid,

  • encourager l'activation de Tous AntiCovid lors de l'entrée dans le magasin.

Un référent Covid-19 en charge de la mise en œuvre des protocoles sanitaires devra être désigné dans chaque magasin, et sera l'interlocuteur en cas de contrôle.

Extension des horaires d'ouverture

Alain Griset a annoncé que " Les commerçants pourront étendre leurs horaires d’ouverture jusqu’à 21 heures ". Par ailleurs, pour limiter la concentration des flux et favoriser l’activité commerciale, le gouvernement facilitera les dérogations pour permettre une ouverture le dimanche. 

Le décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020, fixe ces nouvelles règles sanitaires.

Une 2e étape de déconfinement au 15 décembre

A compter du 15 décembre, et si les conditions sanitaires le permettent, il sera possible de se déplacer sans autorisation y compris entre régions.

 

Les salles de cinéma, les théâtres et musées pourront reprendre leur activité à compter de cette date dans le cadre d'un protocole sanitaire renforcé. 

Reprise des activités extra-scolaires en intérieur.

Les parcs d'attraction et d'exposition resteront fermés et les bars, restaurants et discothèques ne pourront pas rouvrir leurs portes à compter du 15 décembre. 

Un couvre-feu de 21 heures à 7 heures du matin sera instauré à compter du 15 décembre 2020. Il sera toutefois possible de circuler librement les soirs des 24 et 31 décembre mais les rassemblements sur la voie ne seront pas tolérés.

Troisième étape du déconfinement le 20 janvier 2021

Ce n'est qu'au 20 janvier que nous aurons le recul suffisant au retour des fêtes de fin d'année, à expliqué le président de la République pour justifier le choix de la date de la 3e phase de déconfinement.

 

Si le nombre de contaminations demeure en dessous de 5 000 cas par jour, les salles de sport et restaurants pourront rouvrir et le couvre-feu pourra être décalé.

 

Les lycées pourront alors être pleinement rouverts avec la totalité des présents. 15 jours plus tard, ce sera au tour des universités de pouvoir accueillir à nouveau tous les élèves.

Elargissement et renforcement des mesures de soutien aux entreprises

Pour les entreprises fermées des secteurs de la restauration, du tourisme, de l'événementiel, de la culture et du sport

L'évolution du fonds de solidarité

Le fonds de solidarité sera ouvert à toutes les entreprises qui restent fermées administrativement, quelle que soit leur taille. Elles bénéficieront d’un droit d’option entre :

  • une aide défiscalisée mensuelle allant jusqu’à 10 000 euros.

  • ou une indemnisation de 20% maximum du chiffre d’affaires mensuel avec un plafond de 200.000 euros.

 

Tant que ces entreprises seront fermées, le fonds de solidarité sera maintenu. 

Plus d'information sur le Fonds de Solidarité

Le renforcement du prêt garanti par l'État

Le prêt garanti par l'État renforcé (PGE saison, plafonné aux trois meilleurs mois de CA) est disponible jusqu’au 30 juin 2021.

La prise en charge de l'activité partielle

L'activité partielle est prise en charge à 100%.

Les charges sociales et les cotisations

 

Les exonérations de charges sociales et de l’aide au paiement des cotisations sont maintenues.

 

Pour toutes les autres entreprises des secteurs faisant l'objet de restrictions législatives ou réglementaires particulière en raison de la crise sanitaire

La prise en charge de l'activité partielle

 

Activité partielle prise en charge à 100%.

L'aide du fonds de solidarité

Les entreprises perdant au moins 50% de leur chiffres d'affaires peuvent bénéficier du fonds de solidarité. L'aide est de 1500 euros.

Le prêt garanti par l'État

La possibilité de souscrire un prêt garanti par l’État est étendue jusqu’au 30 juin 2021.

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Plans de règlement pour les dettes fiscales : pouvez-vous en bénéficier ?

24 septembre 2020 - Source : legifrance.gouv.fr

Certaines entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques liées à la crise sanitaire vont pouvoir bénéficier, toutes conditions remplies, d’un plan de règlement de leurs impôts. Qui peut en bénéficier ? Quelles sont les conditions à remplir ? Réponses…

 

Quelles entreprises peuvent en bénéficier ?

 

Ces plans de règlement visent à soutenir les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME), particulièrement touchées par les conséquences économiques de la crise sanitaire.

 

Ils s’adressent aux commerçants, artisans et professions libérales ayant débuté leur activité au plus tard en 2019, quel que soit leur statut (société, entrepreneur individuel, etc.) et leur régime fiscal et social (y compris micro-entrepreneurs), sans condition de secteur d’activité ou de perte de chiffre d’affaires.

Sont éligibles les entreprises qui :

  • Sont à jour de leurs obligations fiscales déclaratives à la date de leur demande.

  • Emploient moins de 250 salariés à la date de la demande et réalisent, au titre du dernier exercice clos, un chiffre d’affaires hors taxes n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros. Pour les entreprises appartenant à un groupe ayant opté pour le régime des sociétés à l’impôt sur les sociétés (articles 223 A et 1586 quater du code général des impôts), celui-ci doit respecter ces mêmes seuils.

  • Attestent sur l’honneur d’avoir sollicité auprès de leurs créanciers privés un étalement de paiement ou des facilités de financement supplémentaires, à l’exclusion des prêts garantis par l’État (article 6 de la loi de finances rectificative pour 2020 du 23 mars 2020), pour le paiement des dettes qui leur sont dues et dont la date d’échéance de paiement est intervenue entre le 1er mars et le 31 mai 2020.

 

Quels impôts sont concernés ?

 

Ce sont les impôts directs et indirects recouvrés par la Direction générale des finances publiques, sauf ceux résultant d’un contrôle fiscal, dont le paiement devait intervenir entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020, ou aurait dû intervenir pendant cette période avant décision de report au titre de la crise sanitaire.

 

Il s’agit notamment :

  • De la taxe sur la valeur ajoutée et du prélèvement à la source dus au titre des mois de février à avril 2020, qui auraient dû être versés de mars à mai 2020.

  • Des soldes d’impôt sur les sociétés et contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, qui devaient être versés entre mars et mai 2020 et dont la date de paiement a été reportée au 30 juin 2020.

 

Quelles sont les caractéristiques de ces plans de règlement ?

 

Ces plans sont d’une durée de 12, 24 ou 36 mois, calculée par l’administration fiscale en fonction de l’endettement fiscal et social de l’entreprise. Pour bénéficier d’un plan de règlement d’une durée supérieure à 12 mois, vous devrez fournir des garanties suffisantes (caution, hypothèque, nantissement…).

 

Comment en bénéficier ?

 

Si vous répondez aux conditions pour demander ce plan de règlement « spécifique covid-19 », faites votre demande à l’aide du formulaire de demande de plan de règlement « spécifique covid‑19 » depuis la messagerie sécurisée de votre espace professionnel, ou à défaut par courriel ou courrier adressé au service des impôts dont vous dépendez.

Besoin d’un conseil ? D’un accompagnement ? Contactez votre chargé(e) de mission ou prenez rendez-vous dans l'un de nos cabinets d'expertise comptable ou contactez-nous à info@agora-sea.fr

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Modalités d’utilisation des crédits inscrits pour les prêts participatifs du fonds de développement économique et social

 6 novembre 2020 - Source : service-public.fr

Dans le contexte de la crise sanitaire de la COVID-19 et de ses répercussions sur l’activité économique, le présent décret précise l’utilisation des crédits inscrits pour les prêts participatifs du fonds de développement économique et social, en direction de très petites et petites entreprises n’ayant pas trouvé de solutions de financement auprès de leur partenaire bancaire ou de financeurs privés. La société anonyme Bpifrance Financement SA est chargée de la gestion opérationnelle de ces aides.

Objet

Il s’agit d’un dispositif d'aides sous la forme de prêts participatifs exceptionnels pour les très petites et petites entreprises touchées par la crise sanitaire de la Covid-19.

Contexte

Dans le contexte de la crise sanitaire de la Covid-19 et de ses répercussions sur l’activité économique, le présent décret précise l’utilisation des crédits inscrits pour les prêts participatifs du fonds de développement économique et social, en direction de très petites et petites entreprises n’ayant pas trouvé de solutions de financement auprès de leur partenaire bancaire ou de financeurs privés. La société anonyme Bpifrance Financement SA est chargée de la gestion opérationnelle de ces aides.

Éligibilité

Sont éligibles les entreprises (les très petites et petites entreprises de moins de 50 salariés), associations ou fondations ayant une activité économique au sens de l’article 1er de la loi du 31 juillet 2014 susvisée, inscrites au répertoire national des entreprises et de leurs établissements mentionnés à l’article R. 123-220 du code de commerce, qui répondent aux critères suivants :

  • ne pas avoir obtenu un prêt garanti par l’État à hauteur d’un montant suffisant pour financer son exploitation ;

  • justifier de perspectives réelles de redressement de l’exploitation ;

  • ne pas faire l’objet de l’une des procédures collectives d’insolvabilité prévues aux titres II, III, et IV du livre VI du code de commerce au 31 décembre 2019 ;

  • être à jour de ses obligations fiscales et sociales, ou s’il y a lieu, avoir obtenu un plan d’apurement du passif fiscal et social constitué ;

  • ne pas être une société civile immobilière.

 

Les entreprises redevenues in bonis par l’arrêté d’un plan de sauvegarde ou de redressement sont éligibles au dispositif.

A qui s’adresser pour formuler une demande de financement ?

Pour formuler sa demande, l’entreprise saisit le comité départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises (Liste des points de contact CODEFI/CCSF de votre département ) qui l’oriente vers le service dédié aux demandes d’octrois de prêts, géré par la société Bpifrance Financement.

Durée du prêt participatif

Ce prêt participatif exceptionnel a une durée de 7 ans.  Ce prêt admet un différé de paiement du capital de 12 mois à partir du décaissement.

Le montant du prêt participatif est limité à :

  • 20 000 € pour les entreprises actives dans le secteur de l’agriculture, employant de zéro à quarante-neuf salariés.

  • 30 000 € pour les entreprises actives dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, employant de zéro à quarante-neuf salariés.

  • 100 000 € pour les entreprises employant de zéro à quarante-neuf salariés et n’étant pas actives dans les secteurs de l’agriculture, la pêche et l’aquaculture.

 

Les crédits sont décaissés à un taux fixe qui est au moins égal à 350 points de base. Le financement couvre des besoins en investissements et des besoins en fonds de roulement.

Précisions sur les organismes d’État prêteurs

Les sommes prêtées sont mises à la disposition des bénéficiaires soit directement par la direction générale du Trésor, soit par l’entremise des établissements spécialisés. Lorsque la gestion administrative et financière des fonds est confiée à Bpifrance Financement SA, une convention conclue entre l’État et Bpifrance Financement SA décrit les modalités de gestion du dispositif et la répartition des tâches entre l’État et Bpifrance financement SA, intervenant au nom, pour le compte, et sous le contrôle de l’État. Les flux liés à l’exécution de la convention font l’objet d’un enregistrement comptable distinct. Les modalités des financements font l’objet de conventions passées entre Bpifrance Financement SA au nom, pour le compte et sous le contrôle de l’Etat d’une part, et l’emprunteur d’autre part.

Le texte entre en vigueur immédiatement.

Ce décret est pris en application de l’article 39 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

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Assurance Maladie : mise en place d’un nouveau téléservice délivrant des arrêts de travail aux personnes ayant des symptômes de la Covid-19

25 janvier 2021 - Source : ameli.fr

Un nouveau téléservice, mis en place par l’Assurance Maladie permet aux personnes qui ont des symptômes de s’autodéclarer dès qu’elles s’isolent dans l’attente de leur test. Elles sont invitées à contacter tout de suite leur médecin traitant qui pourra vérifier avec elles la nécessité de cet isolement.

Un arrêt de travail de 4 jours maximum, sans délai de carence

 

Les personnes ayant des symptômes de la Covid-19, dès lors qu’elles ne peuvent pas télétravailler, peuvent bénéficier d’une prise en charge par l’Assurance Maladie des indemnités journalières dès le premier jour. Afin de bénéficier de ces conditions particulières, elles doivent demander un arrêt de travail dérogatoire sur le site declare.ameli.fr  https://www.msa.fr/covid-19-dispositif-personnes-symptomatiques pour les adhérents MSA - salariés ou non-salariés de l’agriculture).

 

Au titre de cet arrêt de travail de 4 jours maximum, des indemnités journalières et le complément employeur leur seront versés sans conditions d’ouverture de droits et sans délai de carence.

 

Les assurés de l’ensemble des régimes d’assurance maladie (salariés, travailleurs indépendants, personnes sans emploi, agriculteurs, etc.) sont concernés par ce dispositif.

 

Pour certains professionnels de santé qui bénéficient de dérogations à l'isolement, ils doivent prendre contact avec leur médecin, leur employeur ou la médecine du travail.

 

Pour éviter toute utilisation détournée ou excessive, l’Assurance Maladie procèdera à des contrôles réguliers. Il est important de conserver tout justificatif sur sa situation.

 

Pourquoi est-il important de faire sa déclaration sur le téléservice ?

 

Si l’assuré présentant des signes évocateurs de Covid-19 et devant passer un test de dépistage se fait prescrire un arrêt de travail par son médecin, il sera indemnisé au titre du droit commun, avec application de la carence et sans complément employeur.

 

À l’inverse, s’il fait sa demande d’arrêt de travail depuis le téléservice declare.ameli, il bénéficiera alors du versement d’indemnités journalières et du complément employeur sans conditions d’ouverture ni délai de carence.

Comment utiliser le téléservice declare.ameli.fr ?

L’utilisation du téléservice s’articule autour de 2 étapes obligatoires :

1re étape : isolement, déclaration sur le téléservice et test

 

Au cours d’une première étape, l’assuré déclare sa situation sur declare.ameli.fr. Il confirme ne pas pouvoir télétravailler et s’engage à réaliser un test, test RT-PCR ou test antigénique, dans les 2 jours suivant le jour de sa déclaration.

 

Pour trouver le lieu de test le plus proche de chez vous, vous pouvez consulter le site santé.fr.

 

À la fin de cette 1re étape, le salarié peut télécharger directement un justificatif (récépissé de sa demande d’isolement), à envoyer à l'employeur pour justifier de son absence.

Important : à l’issue de cette étape 1, un numéro de dossier unique sera délivré. Ce numéro sera nécessaire pour la suite de la démarche : il est important de le noter et de le conserver.

L’arrêt ne sera définitivement validé qu’une fois la date de résultat du test de dépistage enregistrée sur declare.ameli.

2e étape : enregistrement de la date du résultat du test et évolution de l’arrêt de travail

 

Dès qu’elle a obtenu le résultat du test, la personne doit se reconnecter au téléservice declare.ameli avec le numéro de dossier obtenu lors de l’étape 1 afin d’indiquer la date de réception du résultat du test et le lieu de dépistage.

Que le test soit positif ou négatif, des indemnités journalières sont versées pour la période allant de la date de la première déclaration sur le téléservice et la date de résultat du test déclarée dans l’étape 2. Cette durée ne peut dans tous les cas excéder quatre jours.

 

À la fin de l’étape 2, un document récapitulatif est téléchargeable directement (équivalant au volet destiné à l’employeur d’un arrêt de travail) et pour les salariés, il doit être remis à l’employeur sans délai.

En cas de test de dépistage négatif à la Covid-19

Lorsque le résultat est négatif, l’Assurance Maladie met fin à l’arrêt de travail qui a été demandé sur declare.ameli L’indemnisation prend fin à partir du soir de la date déclarée comme étant celle de l’obtention du résultat du test sur le téléservice.

La personne peut reprendre son activité professionnelle dès le lendemain.

En cas de test de dépistage positif à la Covid-19

 

Si le résultat est positif, la personne sera appelée dans le cadre du contact tracing géré par l’Assurance Maladie. Le conseiller prescrira une prolongation d’arrêt de travail afin de garantir un isolement de 7 jours depuis les premiers symptômes. Cette prolongation de l’arrêt de travail sera à adresser par l’assuré salarié à son employeur.

 

Si la personne malade consultait son médecin traitant après l’appel de la plateforme, celui-ci n’aurait donc pas à prescrire d’arrêt de travail, sauf s’il estimait nécessaire, au regard de symptômes persistants, de prolonger la durée de l’arrêt de travail délivré dans le cadre du contact tracing.

 

À noter : concernant les patients testés positifs à la Covid-19 qui n’auraient pas bénéficié d’un arrêt de travail initial, la plateforme de contact tracing leur délivrera un arrêt initial de 7 jours leur permettant de disposer des nouvelles dispositions.

 

Procédure pour les personnes déclarées « cas contact »

 

Les personnes cas contact suivies dans le cadre du contact tracing de l’Assurance Maladie doivent continuer à utiliser le téléservice déjà en place pour cette situation sur declare.ameli

 

Si leur test est positif et si elles ne peuvent pas télétravailler, elles entreront dans le nouveau dispositif et bénéficieront, à compter du lendemain de la date d’obtention du résultat du test, d’indemnités journalières et d’un complément employeur versés sans vérification des conditions d’ouverture de droits et sans délai de carence.

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Il n’est possible faire une demande d'arrêt de travail dérogatoire qu'après avoir été contacté :

 

  • par un appel téléphonique de l'Assurance Maladie,

  • par un mail de consignes adressé par l'Assurance Maladie,

  • ou par un SMS renvoyant vers la consultation d'un site dédié aux personnes contact, sur lequel les consignes présentées doivent impérativement avoir été validées pour que votre demande d'arrêt soit instruite.

 

Il n’est pas possible d’effectuer une demande sur declare.ameli dans les situations suivantes :

  • La personne a été testé positif à la Covid-19 : l’arrêt de travail doit alors être prescrit par un médecin.

  • La personne est placée en activité partielle : dans ce cas elle ne peut pas bénéficier d'un arrêt de travail.

  • La demande concerne un salarié, soignant ou non-soignant, d'un établissement de santé ou d'un établissement médico-social ou d'un centre de l'Établissement Français du Sang : auquel cas, la personne devra contacter son employeur ou la médecine du travail de l’établissement.

 

Dans le cas des  professionnels de santé de ville (libéral ou salarié) ou du personnel d'une structure ambulatoire (cabinet médical, officine de ville, centre de santé, laboratoires de biologie médicale, transporteur sanitaire, …) ou d'une structure relevant de l'accompagnement social et médico-social à domicile (SAAD, SSIAD, SPASAD), une demande d'arrêt dérogatoire n'est possible que si l'éviction de toutes les personnes contacts à risque ne compromet pas la conduite de l'activité de soins de ville ou l'accompagnement des personnes à domicile. Il est donc nécessaire de se rapprocher, le cas échéant, de l’employeur avant d'effectuer la démarche via ce téléservice.

 

Dans toutes les autres situations : l’arrêt doit être de 7 jours minimum et démarre à compter de la date de l'appel ou du courriel de l'Assurance Maladie ou de la validation des consignes sur le site dédié accessible via le SMS.

 

Si la personne a été isolée avant cette date, l'arrêt peut être rétroactif dans la limite de 4 jours. Si les résultats de test ne sont pas encore connus à la fin de l'arrêt, il sera possible de prolonger dans la limite de 7 jours supplémentaires.

 

Les déclarations faites sur ce téléservice ne déclenchent pas une indemnisation automatique.


L’Assurance Maladie se réserve le droit de demander toutes informations complémentaires dans le cadre de la vérification des conditions d'indemnisation.

 

À la suite de la déclaration en ligne, un courrier, justifiant de votre période d'isolement auprès de votre employeur, sera déposé sous 7 jours dans le compte ameli de la personne concernée, ou envoyé (pour les non adhérents) par voie postale sous 12 jours.

Dans l'attente de la réception du courrier, il sera possible de présenter à l’employeur le mail ou le SMS de confirmation du statut de cas contact. De plus, le site declare.ameli.fr délivre une synthèse de la demande en fin de procédure.

Attention aux appels, courriels et SMS frauduleux

 

L’Assurance Maladie met en garde les assurés sociaux contre des appels téléphoniques frauduleux et contre l'envoi de courriels et de SMS frauduleux. Soyez vigilant ! En aucun cas, vous ne devez y donner suite. Explications et conseils.

 

Attention aux appels téléphoniques frauduleux

 

Des démarchages frauduleux par téléphone qui usurpent le nom de l'Assurance Maladie existent. Par exemple, lors d'un appel téléphonique se présentant comme provenant de l'Assurance Maladie, l'émetteur de l'appel laissera un message sur votre répondeur vous demandant de rappeler votre CPAM à un numéro différent du 3646. Son but est de vous faire appeler un numéro fortement surtaxé dans le but de vous soutirer de l'argent indirectement. En aucun cas, vous ne devez y donner suite.

 

Nous vous rappelons que seul le 3646 (service gratuit + coût de l’appel) vous permet de joindre votre CPAM et nous vous appelons donc à la vigilance.

 

Bon à savoir : lorsque l'Assurance Maladie vous contacte par téléphone, le numéro de l'appelant qui s’affiche à l'écran de votre téléphone peut être le 3646 (service gratuit + coût de l’appel) ou le 05 53 35 62 37 (ce numéro est un numéro officiel provenant de l'Assurance Maladie, utilisé pour des entretiens téléphoniques en vue d'améliorer la qualité de la relation avec le public et de promouvoir ses offres de service).

 

Pour rappel, jamais votre interlocuteur ne vous demandera vos coordonnées bancaires (n° de compte bancaire, RIB, n° de carte bancaire...) à cette occasion.

 

Attention aux courriels frauduleux

 

L’Assurance Maladie ne demande jamais la communication d’éléments personnels (informations médicales, numéro de sécurité sociale ou coordonnées bancaires) par e-mail en dehors de l’espace sécurisé du compte ameli. Tous les messages de ce type en dehors de l’espace du compte ameli sont des tentatives de « phishing », hameçonnage en français.

 

Attention, ceci est une escroquerie en ligne, en aucun cas vous ne devez y répondre !

Attention aux SMS frauduleux

 

L’Assurance Maladie peut vous contacter par SMS. Les SMS de l'Assurance Maladie peuvent contenir des liens vers des pages d'information du site ameli.fr ou vers le compte ameli, auquel vous pouvez accéder en utilisant vos identifiants de connexion.

 

Mais l'Assurance Maladie ne demande jamais la communication d’éléments personnels (informations médicales, numéro de sécurité sociale ou coordonnées bancaires) par SMS. Tous les messages de ce type sont des tentatives de « smishing » (ou hameçonnage par SMS). Par exemple, un SMS frauduleux vous est envoyé pour vous annoncer qu’un remboursement de l’Assurance Maladie est en attente. Il vous incite à cliquer sur un lien qui renvoie directement vers un questionnaire visant notamment à recueillir vos coordonnées bancaires.

Réseaux sociaux : aucune sollicitation de l'assurance maladie

 

Sur les réseaux sociaux, que ce soit en public ou en privé, l'Assurance Maladie n’échange jamais aucune information personnelle (numéro de Sécurité sociale, état de santé…) afin de protéger la vie privée de ses assurés et dans le respect des préconisations de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

 

Pour signaler un contenu illicite : connectez-vous sur le portail officiel de signalement de contenus illicites Internet-signalement.gouv.fr.

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Liste des établissements visés par l’interdiction d’accueillir du public : adoption du décret n°2020-1331 du 2 novembre 2020 modifiant le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020

30 octobre 2020 (MàJ le 4 novembre 2020)  - Source : legifrance.gouv.fr

Pour lutter contre la propagation du virus, les établissements sportifs, les musées, certains établissements recevant du public sont désormais fermés jusqu'au 1er décembre 2020. Quels sont les commerces encore ouverts ? Quels sont les rayons que les supermarchés doivent fermer à partir de mercredi 4 novembre ? Quels sont les produits qu'ils pourront vendre ? C'est ce que précise le décret n° 2020-1331 publié au Journal officiel le 3 novembre 2020 qui vient modifier celui du 29 octobre 2020. 

Les établissements qui suivent sont fermés :

  • Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple (comme les salles des fêtes et salles polyvalentes), sauf pour les salles d'audience des juridictions, les crématoriums et les chambres funéraires.

  • Commerces (magasins de vente, centres commerciaux) et établissements recevant du public (ERP) non essentiels sauf pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes et à l'exception des activités autorisées.

  • Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat.

  • Résidences de tourisme, les villages de vacances, les campings (sauf pour les personnes dont c'est le domicile régulier).

  • Salles de danse, discothèques, salles de jeux (casinos, bowlings), cinémas.

  • Bibliothèques, centres de documentation, médiathèques.

  • Salles d'expositions, foires-expositions et salons ayant un caractère temporaire.

  • Établissements sportifs couverts (gymnases, piscines couvertes, saunas et hammams...) Sauf pour le sport professionnel.

  • Établissements de cure thermale ou de thalassothérapie.

  • Musées et monuments.

  • Chapiteaux, tentes et structures.

  • Établissements de plein air (stades, hippodromes, parcs d'attraction, parcs zoologiques...) Sauf pour les activités sportives professionnelles ou scolaires, l'accueil de personnes munies d'une prescription médicale, pour l'organisation de dépistages sanitaires...).

  • Établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement.

  • Campings, villages vacances et hébergements touristiques, sauf lorsqu'ils constituent pour ceux qui y vivent un domicile régulier ou pour l'accueil de personnes en isolement ou en quarantaine.

 

Les commerces ouverts

 

Les magasins de vente sont ne peuvent accueillir du public que pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes ou les activités suivantes :

  • Entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles..

  • Équipements automobiles.

  • Vente et réparation de motocycles et cycles.

  • Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles.

  • Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé (produits surgelés, viandes et de produits à base de viande, poissons, crustacés et mollusques, pain, pâtisserie et confiserie, boissons et autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé).

  • Commerce de détail alimentaire sur éventaires lorsqu'ils sont installés sur un marché.

  • Distributions alimentaires assurées par des associations caritatives.

  • Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route.

  • Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication, d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels, de matériels de télécommunication.

  • Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé, de textiles en magasin spécialisé.

  • Commerce de détail de graines, engrais, (jardinerie), d'animaux de compagnie et aliments pour ces animaux.

  • Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.

  • Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé.

  • Commerce de détail de produits pharmaceutiques, d'articles médicaux et orthopédiques, d'optique.

  • Location et location-bail de véhicules automobiles, d'autres machines, équipements et biens, de machines et équipements agricoles, de machines et d'équipements pour la construction.

  • Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques, d'équipements de communication, d'équipements périphériques.

  • Blanchisserie-teinturerie de détail et de gros.

  • Activités financières et d'assurance.

  • Commerce de gros.

 

Les commerces d'alimentation générale et les supérettes, supermarchés, magasins multi-commerces et les hypermarchés ont été supprimés de cette liste par le décret n°202-1331 du 2 novembre 2020.

Les centres commerciaux, supermarchés, magasins multi-commerces, hypermarchés et les autres magasins de vente d’une surface de plus de 400 m2, ainsi que pour la vente de produits de toilette, d’hygiène, d’entretien et de produits de puériculture (rajouté par le décret n°202-1331 du 2 novembre 2020). Ils doivent donc fermer leurs autres rayons (livres, jouets, bijouterie...).

Les commerces d'alimentation générale et les supérettes peuvent accueillir du public pour l'ensemble de leurs activités.

Ces commerces et établissements autorisés à recevoir du public doivent réserver à chaque client une surface de 4 m2. En outre, lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut limiter le nombre maximum de clients pouvant être accueillis dans ces établissements. La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis l'extérieur de celui-ci.

Autres établissements et services ouverts

Restent ouverts :

  • Les crèches, écoles, collèges et lycées avec des protocoles sanitaires renforcés.

  • Les établissements d'enseignement supérieur uniquement pour :
     

    • des formations ne pouvant être effectuées à distance en raison de leur caractère pratique et dont la liste est arrêtée par le recteur de région académique ;

    • l'accès des doctorants aux laboratoires et unités de recherche pour les doctorants ;

    • l'accès aux services administratifs (sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement).

  • L'accès aux bibliothèques et centres de documentation, sur rendez-vous.

  • Les établissements de formation lorsque les formations professionnelles ne peuvent être assurées à distance.

  • Les établissements de formation à la conduite uniquement pour accueillir les candidats passant les épreuves du permis de conduire.

  • Les établissements d'enseignement artistique et d'enseignement de la danse uniquement pour l'accueil de pratiquants professionnels et les conservatoires de musique, de danse et d'art dramatique uniquement pour les élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés, en troisième cycle et en cycle de préparation à l'enseignement supérieur.

  • Les services publics, notamment de guichet.

  • L'accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour des publics en situation de précarité.

  • La vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés.

  • Les agences de placement de main-d'œuvre et de travail temporaire.

  • Les services funéraires.

  • Les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires.

  • Les laboratoires d'analyse.

  • Les refuges et fourrières.

  • Les services de transports.

  • L'organisation d'épreuves de concours ou d'examens.

  • Les services à la personne à domicile.

  • L'accueil d'enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d'un mode d'accueil (protection des mineurs accueillis à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, notamment en centre de vacances et en centre de loisirs sans hébergement).

  • L'activité des services de rencontre permettant à un enfant de rencontrer l'un de ses parents ou un tiers, ou de faire l'objet d'une remise à un parent ou à un tiers. Ainsi que l'activité des services de médiation familiale.

  • L'organisation d'activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d'accueil enfants parents, contrats locaux d'accompagnement scolaire et réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents ;

  • L'activité des établissements d'information, de consultation et de conseil conjugal ;

  • Les hôtels et hébergements similaires à l'exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives.

  • Les hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée lorsqu'il constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.

  • Les terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.

  • Les parcs, jardins, plages et plans d'eau.

  • Les lieux de culte restent ouverts pour les cérémonies funéraires dans la limite de 30 personnes et pour les mariages avec un maximum de 6 personnes.

  • Les cimetières.

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Retrouvez ici toutes les archives du dossier spéciale Covid-19 du site agora-sea.fr.
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Agora SEA - Archives du dossier spécial Covid : articles spécifiques

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Fonds de solidarité : conditions d’éligibilité pour le mois de janvier 2021

25 février 2021 - Source : legifrance.gouv.fr

Le décret n° 2021-192 du 22 février 2021 apporte diverses modifications techniques pour l’obtention de l’aide du Fonds de solidarité pour janvier 2021.

Pour vous aider à vous retrouver, nous avons réalisé ci-dessous un récapitulatif des modalités d’obtention du Fonds au titre du mois de janvier.

À noter que formulaire au titre des pertes de chiffre d'affaires du mois de janvier 2021 a été mis en ligne

Le formulaire du fonds de solidarité pour les pertes de chiffre d'affaires du mois de janvier 2021 prend en compte le décret n° 2021-129 du 8 février 2021 et le décret n° 2021-192 du 22 février 2021.

Entreprises éligibles et montant de l’aide

Les entreprises peuvent bénéficier d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :

  • Leur activité principale a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021. Ces entreprises perçoivent une subvention égale soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros, soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence sur cette période. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable.

  • Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 et elles appartiennent à l’une des trois catégories suivantes :

    • 1. ​Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021.

      • Si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence sur cette période. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable.

      • Si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 15 % du chiffre d’affaires de référence sur cette période. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable

 

  • 2. Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à lannexe 2  et ont perdu plus de 80 % de leur chiffre d’affaires pendant la première ou seconde période de confinement (respectivement 15 mars-15 mai et 1er novembre-30 novembre) ou 10% de CA annuel entre 2019 et 2020, pourront recevoir une aide correspondant à : 

    • ​80% de leur perte dans la limite de 10 000 € ou à 15% du chiffre d'affaires de référence dans la limite de 200 000 €, si leur pourcentage de perte pour le mois de janvier est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 70%.

    • 80% de leur perte dans la limite de 10 000 € ou à 20% du chiffre d'affaires de référence dans la limite de 200 000 €, si leur pourcentage de perte pour le mois de janvier est supérieur ou égal à 70%.

    • 100% de leur perte si celle-ci est inférieure à 1 500 €.

 

  • 3. Ou elles n’exercent pas leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 ou à l’annexe 2, et exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune mentionnée à l’annexe 3.

    • Si ces entreprises ont subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence, soit à 80 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est supérieure à 1500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1500 euros. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est inférieure ou égale à 1500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d’affaires.

    • Si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 15 % du chiffre d’affaires de référence, soit à 80 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est supérieure à 1500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1500 euros. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est inférieure ou égale à 1500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d’affaires.

 

  • Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er janvier 2021, d’un contrat de travail à temps complet. Cette condition n’est pas applicable si l’effectif salarié annuel de l’entreprise est supérieur ou égal à un.

 

  • Elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.

 

Les aides prévues ci-dessus ne sont pas cumulables.

 

Concernant les autres entreprises qui ne remplissent pas les critères susvisés

 

Ces entreprises peuvent bénéficier d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :

  • Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021.

  • Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er janvier 2021, d’un contrat de travail à temps complet. Cette condition n’est pas applicable si l’effectif salarié annuel de l’entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un.

  • L’effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés.

  • Elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.

 

Ces entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 euros.

 

À noter

 

Pour les personnes physiques ayant bénéficié d’une ou de plusieurs pensions de retraite ou d’indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de janvier 2021.

 

L’aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.

 

Période de référence pour le calcul de la perte de chiffre d’affaires

La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de janvier 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme :

  • Le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de janvier 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise.

  • Ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 30 novembre 2019, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019.

  • Ou, pour les entreprises créées entre le 1er décembre 2019 et le 30 septembre 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise si elle est postérieure au 1er juillet 2020, et le 31 octobre 2020.

  • Ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de décembre 2020, ou pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en décembre 2020, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois d’octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois.

 

Rappel, pour les entreprises fermées et exerçant leurs activités dans des annexes 1, 2 et 3 visées ci-dessus, le chiffre d’affaires du mois de janvier 2021 n’intègre pas le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

 

Procédure et contenu de la demande d'aide

 

La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

  • Une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions d’éligibilité ainsi que l’absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d’aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n’est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l’existence ou le montant font l’objet au 1er octobre 2020 d’un contentieux pour lequel une décision définitive n’est pas intervenue.

  • Une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides du Fonds de Solidarité depuis le 1er mars 2020.

  • Une estimation du montant de la perte de chiffre d’affaires et, le cas échéant, du montant de chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

  • Le cas échéant, l’indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de janvier 2021.

  • Les coordonnées bancaires de l’entreprise.

  • Pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 90 à 127 de l’annexe 2, une déclaration sur l’honneur indiquant que l’entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l’entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.  

Cas général 

Les professionnels doivent se connecter à leur espace particulier (et non sur leur espace professionnel habituel) où ils trouveront dans leur messagerie sécurisée sous "Ecrire" le motif de contact "Je demande l'aide aux entreprises fragilisées par l'épidémie Covid-19".

Je me connecte à Mon espace particulier pour en faire la demande pour mon entreprise

Aide : Pas à pas pour vous connecter (attention pas de mise à jour depuis  le 20.11.2020) | Questions-réponses sur le Fonds de solidarité

Cas particulier

  • Entreprises situées dans une Collectivités d'outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy).

  • Artistes-auteurs déclarant leurs revenus en traitements et salaires.

  • Associés de Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC).

 

Accès au formulaire dédié | Aide : Questions-réponses sur le Fonds de solidarité

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#expert-comptable@agora-sea.fr_Report de
Professions libérales : les dernières mesures sociales

2 octobre 2020 (MàJ le 26 novembre 2020) - Source : urssaf.fr

Vous trouverez ci-dessous les dernières mesures sociales prises dans le cadre du Covid-19 pour les professions libérales.

Aides de la CARMF aux médecins libéraux

La CARMF énumère les aides qu’elle ouvre à ses cotisants, les médecins libéraux. Elle indique également que les médecins peuvent solder (et donc déduire fiscalement) jusqu’au 14 décembre 2020, les cotisations reportées automatiquement d’avril à juin 2020.

 

Report automatique et prise en charge partielle des cotisations

La caisse de retraite des médecins de France (CARMF) a mis en place plusieurs dispositifs destinés à ces affiliés. Les mesures suivantes s’appliquent à tous les cotisants :

  • Report automatique de janvier à mars 2021 des prélèvements de cotisations d’avril à juin 2020,

  • Aide directe, sous la forme d’une prise en charge de cotisations, dont le montant peut atteindre 2 007 € venant en réduction des sommes restant dues, sans réduction des droits à retraite.

 

Règlement des cotisations reportées dès 2020

Les médecins qui le souhaitent peuvent solder leurs cotisations 2020 d’ici la fin de l’année 2020 (sans attendre janvier 2021), et ainsi les déduire de leur résultat 2020. Ils peuvent pour cela utiliser l’espace personnalisé eCARMF rubrique «Votre compte». Pour des raisons techniques, ce règlement devra intervenir avant le 14 décembre 2020.

Cumul retraite et activité libérale

Par ailleurs, la CARMF a décidé de ne pas recouvrer les cotisations dues au titre des régimes de retraite de base, complémentaire et d’allocations supplémentaires vieillesse (ASV) des médecins retraités effectuant volontairement des remplacements en cumul retraite / activité libérale jusqu’à la fin de l’état d’urgence.

Médecins ne bénéficiant pas des aides de l’Assurance maladie

Enfin, lorsque le dispositif exceptionnel d’indemnités journalières (IJ) de l’Assurance Maladie n’est pas applicable, la CARMF a obtenu du Gouvernement l'autorisation de prendre en charge exceptionnellement les médecins libéraux malades de la Covid-19 ou en situation fragile (grossesse, pathologies à risque), et ce, dès le premier jour d'arrêt et pendant toute la durée d'arrêt lié à la Covid-19.

 

Report des paiements des cotisations URSSAF de novembre

 

Les cotisations sociales personnelles des travailleurs indépendants ne seront pas prélevées en novembre (l’échéance trimestrielle du 5 novembre ainsi que les échéances mensuelles du 5 et du 20 novembre sont suspendues).

 

Le prélèvement automatique des échéances de novembre ne sera pas réalisé, sans que les travailleurs indépendants aient de démarche à engager. Ceux qui paient par d’autres moyens de paiement pourront ajuster le montant de leur paiement.

Aucune pénalité ni majoration de retard ne sera appliquée. Les modalités de régularisation de ces échéances seront précisées ultérieurement.

Toutefois, les travailleurs indépendants qui le peuvent sont invités à régler leurs cotisations de façon spontanée, selon des modalités qui leur seront communiquées par leur Urssaf. Ils peuvent ajuster leur échéancier en réestimant leur revenu 2020 qui sert de base au calcul des cotisations provisionnelles.

Les travailleurs indépendants bénéficiant d’un délai de paiement sur des dettes antérieures peuvent également demander à en reporter les échéances.

En complément de ces mesures, les travailleurs indépendants peuvent solliciter l’intervention de l’action sociale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) pour la prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations ou pour l’attribution d’une aide financière exceptionnelle.

Démarches

  • Par internet, sur leur espace en ligne sur urssaf.fr en adressant un message via la rubrique « Une formalité déclarative » > « Déclarer une situation exceptionnelle ». 

  • Par téléphone, en contactant l’Urssaf au 3957 (0,12 € / min + prix appel) ou au 0806 804 209 (service gratuit + prix appel) pour les praticiens et auxiliaires médicaux.

 

Des modalités particulières seront prévues pour les départements et territoires d’outre-mer n’étant pas concernées par le confinement.

Aide financière exceptionnelle (CPSTI AFE COVID-19)

Le Conseil de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants (CPSTI) propose une nouvelle aide pour soutenir les assurés indépendants subissant une fermeture administrative totale lors du 2e confinement.

Dénommée Aide Financière Exceptionnelle (CPSTI AFE COVID-19), elle est d’un montant de :

  • 1 000 € pour les artisans, commerçants et professions libérales

  • 500 € pour les auto-entrepreneurs

 

Sont concernés les travailleurs indépendants :

  • affiliés avant le 1er janvier 2020,

  • concernés par une fermeture administrative totale (interruption totale d’activité) depuis le 2 novembre 2020,

  • à jour de leurs contributions et cotisations sociales personnelles au 31 décembre 2019 ou disposant d’un échéancier en cours.

 

L’aide est à demander via un formulaire dédié, au plus tard le 30 novembre 2020 à l'Urssaf/CGSS de la région de votre entreprise par courriel, en choisissant l'objet "action sanitaire et sociale".

L’ensemble des conditions d’obtention de cette aide et toutes autres informations utiles à destination des travailleurs indépendants fragilisés sont disponibles via le lien suivant : https://www.secu-independants.fr/action-sociale

L’aide financière exceptionnelle (CPSTI AFE COVID-19) est cumulable avec le fonds de solidarité

L’aide financière exceptionnelle Covid est cumulable avec toute autre aide, notamment celle du fonds de solidarité.

Seul le bénéfice d’une aide aux cotisants en difficulté (ACED) depuis le mois de septembre 2020 ou une demande d’ACED en cours constitue un critère d’exclusion.

Plan d’apurement pour les cotisations restant dues

Les travailleurs indépendants non-salariés (TNS), notamment les professionnels libéraux, pourront bénéficier de plans d’apurement pour les cotisations et contributions sociales qui resteraient dues au 30 juin 2020 (3e loi de finances rectificative pour 2020, n° 2020-935 du 30 juillet 2020, article 65, VI).

Les URSSAF peuvent adresser avant le 30 novembre 2020 des propositions de plan d’apurement aux TNS, notamment ceux ayant une activité libérale. À défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, le plan est réputé accepté. On notera que :

  • Ces plans concerneront les cotisations et contributions personnelles des TNS recouvrées par les URSSAF. Ils ne pourront donc pas intégrer les cotisations d’assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès des professionnels libéraux relevant de la CNAVPL et des avocats.

  • Ces plans pourront inclure, outre les cotisations et contributions sociales restant dues au 30 juin 2020, les dettes constatées au 31 octobre 2020.

 

Remarque : selon l’étude d’impact du projet de loi, la durée maximale des plans sera laissée à l’appréciation des URSSAF. Elle sera proportionnée au niveau de dette et à la capacité de remboursement du professionnel libéral, sans pouvoir excéder 36 mois. Les URSSAF pourront proposer des échéances progressives afin de ne pas obliger au remboursement immédiat d’échéances trop élevées en plus des cotisations courantes.

Les TNS (notamment les professionnels libéraux) ne relevant pas du régime micro-social pourront demander à bénéficier, dans le cadre du plan d’apurement proposé par les URSSAF, d’une remise partielle des dettes des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2020 (3e loi de finances rectificative pour 2020, n° 2020-935 du 30 juillet 2020, article 65, VIII).

Cette remise est réservée, entre autres conditions, aux TNS qui ne bénéficieront pas de la réduction des cotisations et cotisations sociales (v. ci-avant) et dont l’activité a été réduite d’au moins 50 % au cours de la période courant du 1er février au 31 mai 2020.

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Réunion Présidentiel du 17 novembre avec les acteurs du secteur sportif

19 novembre 2020 - Source : economie.gouv.fr

Conscient du rôle social du sport et des difficultés majeures traversées par le secteur en raison de la crise sanitaire, le Président de la République a annoncé ce mardi 17 novembre, lors d’une réunion avec les acteurs du monde du sport, de nouvelles mesures très attendues.

Mesures pour le monde sportif amateur

Pour le monde sportif amateur, touché par la fermeture des associations sportives et par une forte baisse des adhésions dans les clubs, le Président de la République a annoncé la mise en place d’une aide massive à la prise de licence sous la forme d’un « Pass’Sport » des 2021. Cette mesure évaluée à 100 millions d’euros, doit faciliter le retour des Français dans les clubs sportifs. Elle s’adressera en priorité́ aux plus fragiles.

L’État investira 15 millions supplémentaires en 2021 sur le fonds d’urgence positionné à l’Agence nationale du sport pour continuer de venir en aide aux toutes petites associations (non-employeuses) qui ne bénéficient pas des aides de droit commun. Pour rappel, ce fond est déjà̀ doté de 19 millions d’euros pour 2020.

En complément, une partie des crédits de l’Agence nationale du sport issus de plan de relance sera consacrée à la création d’un fonds de compensation pour amortir les pertes des fédérations sportives en termes de licences. Le Président de la République a annoncé que 5 000 postes de services civiques seraient fléchés vers le sport et que des emplois seraient créés dans les CROS pour accompagner les petits clubs à se saisir des aides disponibles.

 

Enfin, le chef de l’État a souhaité́ que le retour des mineurs dans les associations sportives puisse être effectif au mois de décembre selon des protocoles sanitaires qui seront travaillés avec le ministère chargé des Sports et les acteurs locaux. Il devra s’accompagner d’une campagne de communication nationale pour faire la promotion de la pratique sportive au bénéfice de la santé des Français.

Mesures pour le sport professionnel

Concernant le, le Président de la République a confirmé́ la mise en place du mécanisme de compensation de la billetterie à hauteur de 110 millions d’euros pour les clubs masculins et féminins ainsi que les organisateurs de manifestations sportives dont les fédérations. Cette aide exceptionnelle sera calculée en fonction des pertes et de la dépendance à la billetterie des structures. Le Ministère des sports engagera début décembre les versements dont la répartition par clubs sera précisée dans les prochains jours.

Le Président a également annoncé une exonération de cotisations sociales patronales hors retraite complémentaire et une aide au paiement des cotisations égale à 20% de la masse salariale, concernant les cotisations sociales devant être payées en octobre, novembre et décembre. Cet effort de 105 millions d’euros bénéficiera aux clubs (de moins de 250 salariés) qui n’ont quasiment plus de recettes du fait des restrictions de jauges puis du huis clos.

 

En parallèle, plusieurs mesures ont été́ annoncées :

L’éligibilité́ des clubs professionnels au dispositif des prêts participatifs de l’État à des taux attractifs pour consolider les fonds propres des clubs.

La question des loyers payés par les clubs sportifs sera discutée avec les collectivités territoriales concernées.

Mesures pour les loisirs sportifs marchands et le secteur événementiel

Concernant les loisirs sportifs marchands et le secteur événementiel, dont la durée de fermeture au cours de l’année 2020 aura été́ la plus longue avec les discothèques, le fonds de solidarité́ sera adapté́ pour permettre une meilleure couverture des charges fixes des structures qui seront fermées au-delà̀ du 1er décembre. Le Président a précisé́ que des solutions seront examinées pour couvrir les salles de sport qui ont plus de 50 salariés et qui sont aujourd’hui exclues de fonds de solidarité́.

Pour finir, le Président a acté l’intégration des agences de communication et des entreprises de conseil spécialisées dans le sport aux secteurs faisant l’objet du « plan tourisme ».

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Exonération de cotisations sociales patronales, aide au paiement de cotisations, plans d’apurement et remise de dette

14 septembre 2020 (MàJ le 13 novembre 2020)  - Source : legifrance.gouv.fr

Pour rappel, la 3ème loi de finances rectificative pour 2020 a notamment mis en place une exonération de cotisations patronales et une aide au paiement des cotisations sociales au profit des employeurs durement affectés par les conséquences financières de l’épidémie Covid-19.

 

Attention : cette fiche concerne les mesures votées dans le cadre de l’article 65 de la loi n° 2020-937 du 30 juillet 2020. Les mesures annoncées au titre des nouvelles restrictions d’activité et qui sont en discussion au Parlement dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 ne sont pas juridiquement stabilisées. 

 

Quelles sont les entreprises concernées par l’exonération des cotisations sociales prévue par la loi des Finances rectificative de 2020 ?

Le décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 définit les secteurs d’activité éligibles aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations (il s'agit des activités visées en  annexe 1 du décret instituant le fonds de solidarité, et sous certaines conditions, à celles dont l’activité est visée au sein de l’annexe 2 du même décret) prévus par la loi de finances rectificative (LFR) pour 2020 et fixe notamment le montant de la réduction de cotisations.

 

En application de la LFR pour 2020, 3 catégories de secteurs sont visées :

 

Au titre de la période d'emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020 :

  • 2ème catégorie (S1 Bis)les employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale dans les secteurs dont l’activité dépend des secteurs susmentionnés et qui ont subi une perte de CA et dont l’activité est définie à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 modifié par le décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020). Le décret précise que pour l’appréciation de ce critère de perte de CA, les entreprises doivent constater :

    • ​​Une baisse de CA d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, s’ils le souhaitent, par rapport au CA mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur deux mois du CA réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020.

    • Ou, une baisse de CA durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente, qui représente au moins 30 % du CA de l’année 2019 ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois.

 

Au titre de la période d'emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020 :

  • 3ème catégorie (S2) :  les employeurs de moins de 10 salariés dont l'activité principale relève d'autres secteurs d'activités, accueillant du public et dont l’activité a été suspendue du fait de la propagation de l'épidémie de Covid-19, à l'exclusion des fermetures volontaires.

 

A noter, que le décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020  a modifié ces annexes.​ Ainsi l’annexe 1 mentionne dorénavant, le conseil et assistance opérationnelle apportés aux entreprises et aux autres organisations de distribution de films cinématographiques en matière de relations publiques et de communication, les traducteurs-interprètes, la prestation et location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, photographie, lumière et pyrotechnie, etc. L’annexe 2 est quant à elle fortement étoffée afin d’intégrer notamment, certains commerces de détail en magasin situé dans une zone touristique international, les entreprises relevant du tourisme de savoir-faire, les activités de sécurité privée, de nettoyage courant des bâtiments, etc.

Pour déterminer l’éligibilité aux dispositifs d’exonération, seule l’activité principale réellement exercée est prise en compte.

Le cas échéant, pour les employeurs des 3 catégories susvisées pour lesquels l'interdiction d'accueil du public a été prolongée, les périodes d'emploi s'étendent du 1er février 2020 jusqu'au dernier jour du mois précédant celui de l'autorisation d'accueil du public.

L’Urssaf a apporté de nombreuses précisions notamment sur la détermination des secteurs par un jeu de questions/réponses. Ainsi, elle énonce notamment que :

  • les cabinets dentaires qui ont fermé (sauf urgences) à la demande de leur Ordre professionnel ne sont pas admis à ce dispositif n’ayant pas fait l’objet d’une fermeture administrative. Ils sont traités comme les autres professions médicales et paramédicales ;

  • les offices de tourismes y ouvrent droit faisant partie de la liste « S1 » ;

  • les blanchisseries de détail/pressing et les agences immobilières ne sont pas admises faute de fermeture administrative. Des précisions étant toutefois attendues sur ces secteurs suite aux annonces gouvernementales ;

  • les auto-écoles sont éligibles ;

  • les cabinets vétérinaires ne sont pas éligibles faute de fermeture administrative ;

  • les entreprises qui ont dû fermer au public mais qui ont pu continuer leur activité en télétravail restent éligibles ;

  • les garages automobiles autorisés à travailler pour la maintenance des véhicules mais pas pour la vente sont éligibles si leur activité principale (appréciée en fonction CA) vise bien la vente de véhicules ;

  • les bars tabac sont éligibles si leur activité principale relève bien des débits de boisson et non du commerce de détail à base de tabac ;

  • une holding détenant la majorité des parts d’une société ayant pour activité « salon de coiffure » ou encore dont la filiale est un HCR n’est pas éligible, son activité n’étant pas assimilable aux sociétés qu’elles gèrent.

 

Quelles sont les entreprises concernées ?

Le décret précise que l’exonération et l’aide au paiement bénéficient uniquement aux entreprises, personnes morales ou physiques, qui :

  • Ne sont pas des sociétés civiles immobilières.

  • Ne sont pas des établissements de crédit ou des sociétés de financement.

  • N’étaient pas déjà en difficulté au 31 décembre 2019 (à l’exception des micro entreprises et des petites entreprises qui peuvent, par exception, bénéficier de l’exonération et de l’aide au paiement dès lors qu’elles ne font pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité et ne bénéficient pas d’une aide au sauvetage ou d’une aide à la restructuration).

 

Par ailleurs, l’entreprise ne doit pas avoir été condamnée pour travail dissimulé au cours des 5 années précédentes.

 

Contributions concernées
 

Les cotisations sociales concernées par l'exonération sont celles relevant du champ d'application de la réduction générale de cotisations patronales (hors cotisations de retraite complémentaire) prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. L'exonération concerne donc également les contributions patronales d'assurance chômage visées au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail, versées à l'organisme de recouvrement compétent en application de l'article L. 5427-1 du même code (Urssaf et CGSS, CMSA, Pôle emploi pour les salariés intermittents du spectacle et expatriés, Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon). Sont exonérées, les contributions à la charge des employeurs dans la limite du taux de droit commun de 4,05 %.


Contributions exclues

Sont exclues du champ du dispositif d'exonération :

  • Les contributions d'assurance chômage due au titre de l'emploi de salariés expatriés affiliés à titre facultatif par leur employeur, ainsi que les contributions à la charge des salariés expatriés en adhésion individuelle.

  • La contribution spécifique prévue par l'article L. 5424-20 du code du travail, due par les employeurs pour leurs salariés relevant des professions du spectacle (taux 5 %), ainsi que les contributions à la charge des salariés résultant des règles dérogatoires et spécifiques (taux 2,40 %).

  • La majoration de 0,50 %, due au titre de certains CDD d'usage.

  • Les contributions dues dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

  • La taxe forfaitaire sur les contrats à durée déterminée d'usage, due au titre des embauches réalisées entre le 1er février et le 31 mai 2020.

  • La contribution spécifique applicable aux chambres de commerce et d'industrie (CCI) ayant adhéré au régime d'assurance chômage.

  • Les cotisations dues au régime de garantie des créances des salariés (cotisations AGS).

Plafonnement du montant de l'exonération

 

Pour les employeurs de moins de 10 salariés dont l'activité principale relève d'autres secteurs que ceux visés à l'annexe 1 et à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 modifié par le décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020).,implique l'accueil du public, et a été interrompue du fait de la propagation de l'épidémie de Covid-19 (à l'exclusion des fermetures volontaires).

Le montant total des exonérations et aides au paiement perçues par l'entreprise dont relève l'établissement ne peut excéder 800 000 €. Ce montant s'élève à 120 000 € par entreprise pour le secteur de la pêche et de l'aquaculture et à 100 000 € par entreprise pour le secteur de la production agricole primaire (Décret n° 2020-1103 du 01/09/2020, art. 7).
 

Travailleurs indépendants hors auto-entrepreneurs

Lorsqu’ils exercent leur activité dans l’un des secteurs visés par l’exonération, les travailleurs indépendants bénéficient en 2021 d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020. Le décret fixe le montant de cette réduction (hors micro-social) à :

  • 2 400 € pour les travailleurs indépendants dont l’activité relève des 2 premiers secteurs d’activité susvisés (S1: secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’événementiel et pour les secteurs S1 Bis dont l’activité  dépend de celle de ces secteurs et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires).

  • 1 800 € pour les travailleurs indépendants dont l’activité relève du 3ème secteur d’activité (S2: autres secteurs d’activité impliquant l’accueil du public et dont l’activité a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires).

 

Lorsque le travailleur indépendant opte pour le calcul des cotisations provisionnelles sur la base du revenu estimé de l’année en cours, il peut appliquer un abattement fixé par le décret à :

  • 5 000 € pour les travailleurs relevant du 1er secteur d’activité.

  • 3 500 € pour les travailleurs indépendants relevant du 2ème secteur d’activité.

Auto-entrepreneurs

Pour les échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2020, mise en place d’une déduction sur l’assiette sociale des cotisations et contributions sociales personnelles 2020 dues à l’Urssaf pour les autoentrepreneurs dont l’activité relève de l’un des secteurs suivants :

  • secteurs dit S1 : secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel 

  • secteurs dit S1 bis : secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs 1 et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires (cf. ci-dessus)

  • secteurs dit S2 : autres secteurs d’activité impliquant l’accueil du public et dont l’activité a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires.

 

Les auto-entrepreneurs qui remplissent ces conditions, peuvent déduire des montants de chiffre d’affaires restant à déclarer au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2020, les montants correspondant aux chiffres d’affaires réalisés au titre des mois :

 

Attention : la part de chiffre d’affaires déduite de vos déclarations n‘ouvre pas de droits pour les prestations (maladie, retraite).

Les auto-entrepreneurs ayant opté pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu auprès de l’Urssaf, doivent  s'acquitter en 2021 de l’impôt sur le revenu sur la part de chiffres d’affaires déduite des échéances 2020 déclarées auprès de l’Urssaf. Des modalités particulières seront mises en œuvre lors de la déclaration de vos revenus 2020 auprès de l’administration fiscale.

Aide au paiement de cotisations

La troisième loi de finances rectificative prévoit également une aide au paiement de l'ensemble des cotisations et contributions, salariales et patronales, dues aux organismes de recouvrement.

 

Cette aide est égale à 20 % du montant des rémunérations au titre desquelles l'employeur fait l'objet de l'exonération exceptionnelle de cotisations prévue ci-dessus.


Les entreprises visées à l'article 7 du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020, qui sont exclues du champ de l'exonération, sont également exclues du dispositif d'aide au paiement.

 

L'aide au paiement prend la forme d'un crédit de cotisations imputable à l'ensemble des cotisations et contributions, patronales et salariales, restant dues par l'employeur au titre de l'année 2020 après application du dispositif d'exonération de cotisations et toute autre exonération totale ou partielle applicable.

 

Contrairement à la mesure d'exonération, les cotisations AGS et la taxe CDDU peuvent faire l'objet de l'aide au paiement.

 

Le II de l'article 65 prévoit que « le montant de cette aide est imputable sur l'ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l'année 2020 », soit les Urssaf et CGSS et les caisses de mutualité sociale agricole (CMSA).

 

Déclaration de l’exonération des charges sociales patronales et de l’aide au paiement

 

L’exonération des charges sociales patronales ainsi que l’aide au paiement associée doivent faire l’objet d’une déclaration en DSN avant le 30 novembre 2020 (soit au titre de la période d’emploi d’octobre ou alors au titre de la période d’emploi de novembre mais déclarée avant cette date).

La modification du décret relatif au fonds de solidarité a entraîné un élargissement des secteurs éligibles à l’exonération de cotisations sociales patronales et à l’aide au paiement. Ce décret étant paru au tout début du mois novembre, le délai pour déclarer l’exonération et l’aide au paiement est plus que restreint pour respecter l’échéance maximale du 30 novembre 2020.

 

Aussi, pour les entreprises nouvellement éligibles à l’exonération de cotisation et à l’aide au paiement, la déclaration doit être déclarée au plus tard à l’échéance de la DSN de décembre, c’est-à-dire dans les DSN exigibles au 5 ou 15 janvier 2021.


Plans d’apurement et remise de dette

Les employeurs pour lesquels des cotisations et contributions sociales, salariales et patronales, resteraient dues à la date du 30 juin 2020, peuvent bénéficier de plans d'apurement conclus avec les organismes de recouvrement. Pour ce faire, les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser, avant le 30 novembre 2020, des propositions de plan d'apurement à l'ensemble des entreprises de moins de 250 salariés.


Les employeurs n'ayant pas reçu cette proposition peuvent également en bénéficier sur demande.


Remarque : les pénalités et majorations de retard sont remises d'office à l'issue du plan, à condition que celui-ci ait été respecté.


En outre, les employeurs de moins de 250 salariés au 1er janvier 2020, qui ne bénéficient pas de l'exonération de cotisations, peuvent demander à bénéficier, dans le cadre des plans d'apurement prévus ci-dessus, d'une remise partielle des dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d'activité courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020. Cette remise peut être accordée aux employeurs dont l'activité a été réduite d'au moins 50 % par rapport à la même période de l'année précédente (entre le 1er février et le 31 mai). Cette remise ne peut excéder 50 % des sommes qui sont dues et est acquise sous réserve du remboursement de la totalité des cotisations et contributions salariales incluses dans le plan d'apurement.

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Protocole national du 8 décembre 2021 pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19

8 décembre 2021 - Source : travail-emploi.gouv.fr

En raison des nouvelles mesures de protection mises en place ou anciennes qui font leur retour afin de faire face à la nouvelle vague de Covid-19, le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés est une nouvelle fois mis à jour le 8 décembre 2021

 

​Sous réserve des contraintes liées à l’organisation du travail et à la situation des salariés, Les employeurs doivent fixer dans le cadre du dialogue social de proximité, les modalités de recours au télétravail sur une base de deux à trois jours par semaine, tout en veillant au maintien des liens et à la prévention des risques liés à l’isolement des salariés en télétravail.

​Les employeurs doivent en outre, prendre toutes les mesures d’organisation nécessaires pour limiter le risque d’affluence, de croisement (flux de personnes) et de concentration (densité) des personnels et des clients afin de faciliter le respect de la distanciation physique. Chaque collaborateur doit pouvoir disposer d’un espace lui permettant de respecter la règle de distanciation physique d’au moins un mètre par rapport à toute autre personne (ex. autre salarié, client, usager, prestataire, etc.), associée au port du masque.

Le protocole précise également que les moments de convivialité réunissant les salariés en présentiel dans le cadre professionnel doivent être suspendus.

Chaque salarié doit être tenu informé des dispositions prises par l’employeur.

Cette révision du protocole sanitaire rappelle également que la maîtrise de la qualité de l’air et l’aération/ventilation des espaces fermés est une mesure essentielle de prévention des situations à risque d’aérosolisation du virus. Cette aération doit être assurée de préférence de façon naturelle : portes et/ou fenêtres ouvertes idéalement en permanence si les conditions le permettent et au minimum 5 minutes toutes les heures. À défaut, la circulation de l’air et son renouvellement sont assurés par un système de ventilation mécanique en état de bon fonctionnement et conforme à la réglementation.

​Nouveauté :  afin d’assurer cette bonne aération/ventilation des locaux, il est recommandé de réaliser des mesures du dioxyde de carbone (gaz carbonique-CO2), dans les zones stratégiques où la fréquentation est significative et également pendant les périodes de fortes fréquentations. Ces préconisations sont fortement conseillées si l’aération naturelle ne peut pas être respectée. Selon le résultat des mesures de gaz carbonique, il faudra agir. Le protocole préconise :

  • Si le résultat est supérieur à un seuil de 800 ppm, des actions en termes d’aération/renouvellement d’air et/ou réduction du nombre de personnes admises dans la pièce.

  • Si le résultat est supérieur à un seuil de 1000 ppm, une évacuation temporaire, le temps que l’aération permette de retrouver un niveau de co2 inférieur à 800 ppm.

Le protocole retranscrit les mesures de renforcement sanitaire mises en place par décret. Le port du masque est de retour dans les établissements, services, événements et lieux publics clos même ceux soumis au pass sanitaire. Cette obligation s’applique à tous, aux salariés, ainsi qu’aux professionnels intervenants sur ces lieux.

Le protocole rappelle la nouvelle durée de validité des tests PCR ou antigéniques réalisés sous certaines conditions, qui permettent d’obtenir un pass sanitaire. Leur durée de validité passe de 72 heures à 24 heures.

Si votre entreprise est soumise au pass sanitaire, les salariés qui présentent le résultat d’un test devront être contrôlés plus souvent.

En raison de l’ouverture de la 3e dose de vaccination, il faudra également contrôler les pass sanitaires des salariés et de ceux soumis à la vaccination.

Pour aller plus loin et accompagner les employeurs et les salariés :

Fiche Vaccination et pass sanitaire au travail à destination des employeurs et des salariés.


Les guides Conseils de bonnes pratiques et fiches métiers à destination des employeurs, des salariés et de toute personne intervenant dans l’entreprise.

Guides pour accompagner les employeurs : Reprise d’activité après fermeture des entreprises réalisés avec l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact).


Le Questions-Réponses "Mesures de prévention dans l’entreprise contre la Covid-19 "

 

Le Questions-réponses "Obligation de vaccination ou de détenir un pass sanitaire pour certaines professions".

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#expert-comptable@agora-sea.fr_Télétrava
Télétravail : précautions et mode d’emploi

13 novembre 2020 (MàJ le 3 décembre 2020) - Source : travail-emploi.gouv.fr/Cnil.fr

Le Code du travail définit le télétravail comme toute forme d'organisation du travail, dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur, est effectué par un salarié hors de ces locaux, de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication (Article L-1222-9 du Code de travail).

Télétravail et contrôle des salariés

Rappelant l'étendue et les limites du pouvoir de contrôle par l'employeur de l'activité des salariés, la Cnil donne son avis sur l'utilisation de certains dispositifs auxquels les employeurs peuvent être tentés de recourir pour surveiller leurs salariés en télétravail.

Le contrôle de l'activité est possible selon les modalités habituelles

Cependant, les moyens de contrôle utilisés par l'employeur ne doivent pas apporter aux droits et libertés des salariés des restrictions ni proportionnées ni justifiées par la nature de la tâche à accomplir, en application de l'article L 1121-1 du Code du travail. En outre, l'utilisation de stratagèmes est interdite : les salariés doivent être informés préalablement à la mise en place d'un dispositif de contrôle, laquelle doit également donner lieu à une information-consultation préalable du comité social et économique.

Comme tout traitement de données personnelles, un système de contrôle du temps de travail ou d’activité du salarié, qu’il s’effectue à distance ou « sur site », doit notamment :

  • Avoir un objectif clairement défini et ne pas être utilisé à d’autres fins.

  • Être proportionné et adéquat à cet objectif.

  • Nécessiter une information préalable des personnes concernées.

 

Dans le cadre du RGPD, les traitements de données personnelles doivent être portés au registres des traitements, et ceux qui sont susceptibles d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes doivent faire l'objet d'une analyse d'impact. 

Pas de surveillance permanente

Pour la Cnil, l'employeur ne peut pas placer ses salariés sous surveillance permanente, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés au regard de la nature de la tâche, et devant obligatoirement faire l'objet d'une analyse d'impact relative à la protection des données.

Adaptation des méthodes d'encadrement

En tant que nouvelle organisation du travail, le télétravail implique une adaptation des méthodes d’encadrement et d’évaluation des salariés. Bien qu'elle précise atteindre ici les limites de sa compétence, la Cnil se permet néanmoins de proposer certaines solutions  :

  • La mise en place par l'employeur d'un contrôle de la réalisation d'objectifs pour une période donnée. Ces objectifs devraient être raisonnables, susceptibles d’être objectivement quantifiés, et contrôlables à des intervalles réguliers.

  • Un compte rendu régulier du salarié est également un moyen de contrôle pouvant être mis en place.

Pas d'obligation d'activer la caméra en visioconférence

La Cnil recommande aux employeurs de ne pas imposer l’activation de leur caméra aux salariés en télétravail qui participent à des visioconférences.

Cette recommandation découle du principe de minimisation des données, consacré par l’article 5.1.c du RGPD et selon lequel les données traitées doivent être « adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées » : or, dans la plupart des cas, une participation via le micro est suffisante.

Dès lors, un salarié doit pouvoir en principe refuser la diffusion de son image lors d’une visioconférence en mettant en avant les raisons tenant à sa situation particulière. Seules des circonstances très particulières, dont il appartient à l’employeur de justifier, pourraient rendre nécessaire la tenue de la visioconférence à visage découvert.

Pour aller plus loin, la Cnil a publié sur son site internet un questions-réponses sur le télétravail. 

Conditions de mise en œuvre du télétravail hors crise sanitaire

 

Les conditions de mise en œuvre du télétravail dépendent de l’existence d'un accord d'entreprise ou d'une charte élaborée après avis du comité social et économique. A noter, qu'il n’est plus nécessaire de modifier le contrat de travail pour permettre à un salarié de télétravailler.

 

Télétravail encadré par un accord ou une charte

 

À travers un dialogue social performant, le télétravail peut être encadré dans l’entreprise par un accord collectif ou une charte.

 

Cet accord peut déterminer notamment les enjeux suivants :

  • Définir les objectifs sociaux et organisationnels de la mise en œuvre du télétravail dans l’entreprise, dans une approche individuelle et collective.

  • Définir les activités éligibles au télétravail et les impacts sur les emplois recouvrant ces activités.

  • Editer un guide d’usages pour les salarié(e)s bénéficiaires de la modalité de télétravail, • Construire les indicateurs de suivis et d’impacts du télétravail sur l’activité de l’entreprise et la santé des salarié(e)s.

 

Télétravail sans accord collectif ou charte

 

  • En l’absence de charte ou accord au sein de l’entreprise, le télétravail peut être mis en œuvre par simple accord entre employeur et salarié.

  • Le télétravail peut être demandé par tous les salariés et par tout moyen (e-mail, demande orale…).

  • Aucun délai de prévenance n’est nécessaire. Mais il est préférable d’anticiper pour bien organiser le travail.

  • L’employeur peut refuser la demande du salarié, mais il doit motiver sa réponse (tâches non compatibles…)

  • Le télétravail peut avoir lieu au domicile ou en dehors du domicile.

Conditions de mise en œuvre du télétravail pendant une crise sanitaire

 

Parce qu’il limite les interactions sociales, le déploiement du télétravail partout où c’est possible est donc une nécessité et un acte de responsabilité collective. Il n’est pas une option. C’est le sens de la nouvelle version du protocole national en entreprise, publié le 29 octobre 2020, qui renforce les obligations en matière de télétravail.

L’article L. 1222-11 du Code du travail mentionne le risque épidémique comme pouvant justifier le recours au télétravail sans l’accord du salarié. Dans ce cadre, la mise en œuvre du télétravail ne nécessite aucun formalisme particulier.

Dans les circonstances exceptionnelles de l’épidémie de Covid-19, le télétravail doit donc être la règle chaque fois que c’est possible. Ainsi, toutes les activités qui peuvent être faites à distance, doivent être réalisées en télétravail. L’employeur, au titre de ses obligations de prévention et de protection de la santé de ses salariés, est responsable de sa mise en place. En effet, un employeur qui, alors que son activité s’y prête, refuserait de mettre en place le télétravail pourrait, au vu des conditions d’exercice du travail et des mesures de prévention mises en place dans l’entreprise, engager sa responsabilité d’employeur au titre de son obligation de protéger la santé et d’assurer la sécurité de ses salariés

Sur le plan opérationnel, les employeurs définissent les activités télétravaillables et celles qui ne le sont pas ainsi que l’organisation de l’entreprise adaptée à la situation pandémique actuelle.

 

Le temps de travail effectué en télétravail doit être porté à 100% pour les salariés qui peuvent effectuer l’ensemble de leurs tâches à distance. Dans les autres cas, l’organisation du travail doit permettre de réduire les déplacements domicile-travail et d’aménager le temps de présence en entreprise pour l’exécution des tâches qui ne peuvent être réalisées en télétravail, pour réduire les interactions sociales.

Une fois définie par l’employeur, la liste des activités télétravaillables est transmise pour information au Comité Social et Economique (CSE), s’il existe. Par ailleurs, les employeurs sont invités à consulter leur CSE sur l’ensemble des mesures de prévention et d’organisation de l’entreprise mises en œuvre dans cette phase pandémique.

Les entreprises peuvent solliciter leur service de santé au travail pour les accompagner dans leur démarche et apporter un soutien aux salariés adapté à ce mode d’organisation du travail.

 

Il a été demandé aux Direccte de suivre tout particulièrement le déploiement du télétravail dans les entreprises, conformément aux orientations rappelées ci-dessus.

Quelles sont les règles applicables en ce qui concerne le dialogue social et la mise en place du télétravail ?

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, en application de l’article L. 2312-8 du code du travail qui prévoit que le comité social et économique (CSE) est consulté sur « les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise » et notamment sur « Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle », l’employeur consulte le CSE de son entreprise lorsqu’il décide que les salariés doivent être placés en télétravail.

Les délais à l’issue desquels l’avis du CSE est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif sont fixés par l’article R.2312-6 du code du travail.

Cependant, face à l’urgence de la crise sanitaire et pour répondre rapidement à la mesure de confinement décidée par le gouvernement, l’employeur pourra d’abord s’appuyer sur le fondement du L. 1222-11 du code du travail, qui prévoit que le télétravail peut être un aménagement du poste de travail pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés en cas d’épidémie pour mettre en place cette nouvelle organisation. Le CSE est ensuite consulté dès que possible après la mise en œuvre de la décision de l’employeur de recourir au télétravail. Néanmoins, l’employeur devra, sans délai, informer le CSE de sa décision.

En outre, l’employeur est invité à recourir au dialogue social de proximité avec les représentants syndicaux ou les représentants de proximité s’ils sont mis en place par l’entreprise

Quels sont les droits des salariés ?

Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise » (art. L. 1222-9 du code du travail). Les télétravailleurs bénéficient de droits et avantages légaux et conventionnels similaires à ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise. 

Nouvelles précisions ministérielles sur le télétravail

  • Titres-restaurant : comme antérieurement, le ministère rappelle que « le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise » (L 1222-9 du C.tr.) et précise que « dès lors que les salariés exerçant leur activité dans les locaux de l’entreprise bénéficient des titres-restaurant, les télétravailleurs doivent aussi en recevoir si leurs conditions de travail sont équivalentes ». Il ne fait plus référence à la possibilité de moduler la prise en charge des titres restaurants en fonction de l’éloignement du travail par rapport au domicile.

  • Abonnements aux transports en commun : le ministère rappelle le principe de l’obligation de remboursement des titres d’abonnement (hebdomadaires ou mensuels) dès lors qu’ils ont été utilisés au moins une fois pour le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail du salarié. Si le salarié télétravaille à 100 % et n’effectue aucun trajet, l’employeur n’a pas d’obligation. Concernant les abonnements annuels, le ministère précise que les employeurs sont invités à maintenir la prise en charge des abonnements de transport des salariés qui n’ont pu procéder à la suspension de leur contrat d’abonnement pour le(s) mois non utilisé(s).

  • Frais liés au télétravail : dans sa version antérieure, le ministère précisait que l’employeur n’était pas tenu de verser une indemnité de télétravail destinée à rembourser les frais découlant du télétravail, sauf si l’entreprise était dotée d’un accord ou d’une charte qui le prévoit. La nouvelle version supprime cette précision et n’apporte pas d’autres informations. Pour rappel, la prise en charge des frais professionnels peut s’opérer sur la base du réel (Circ. 7 janvier 2003, n° 2003-07) ou sur la base d’un forfait, par tolérance de l’Urssaf fixé à 10 euros/mois pour un jour télétravaillé, 20 euros/mois pour 2 jours télétravaillés, etc.

Un numéro vert (gratuit) pour l’écoute, le soutien et le conseil des télétravailleurs

Dans le cadre du reconfinement et de la généralisation du télétravail pour toutes les activités qui le permettent, le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, a mis en place une ligne téléphonique dédiée pour accompagner les salariés des TPE et PME qui se sentent particulièrement isolés ou vivent difficilement l’exercice de leur activité en télétravail.

Le numéro vert « écoute, soutien et conseil aux télétravailleurs » disponible au 0 800 13 00 00 est un service téléphonique anonyme, gratuit et ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.​

 

Risques liés au télétravail. 

 

Bien que le télétravail soit globalement bien accepté, il peut engendrer des troubles psychosociaux liés à l’isolement, à la complexité du management à distance, aux difficultés pour maintenir un équilibre entre vie professionnelle et personnelle et/ou à l’inadaptation de l’environnement de travail. Ces difficultés peuvent amener à des situations de « burn-out » professionnel. Les grandes entreprises sont en général organisées pour faire face et proposer un accompagnement à leurs salariés. Les TPE et PME sont souvent plus démunies. Le ministère du Travail met ainsi en place un service facile d’accès pour leurs salariés rencontrant des difficultés psychologiques liées à l’exercice de leur travail à distance.

Des psychologues à l’écoute des télétravailleurs. 

 

La plateforme téléphonique pourra mobiliser jusqu’à 70 psychologues. Elle sera accessible 7j/7 et 24h/24 afin :

  • D’écouter et d’aider les salariés rencontrant des situations affectant fortement leur vie au travail et liées à la situation de télétravail.

  • De les conseiller et les orienter vers les dispositifs de prise en charge de droit commun le cas échéant (médecine du travail, médecin traitant, professionnels de santé spécialisés …).

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État d'urgence sanitaire : Loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire

15 octobre 2020 (MàJ le 16 novembre 2020) - Source : legifrance.gouv.fr

Pour rappel, afin de faire face à l'épidémie de Covid-19, un nouveau régime d'état d'urgence sanitaire a été créé provisoirement dans le code de la santé publique par la loi du 23 mars 2020. Il est resté en vigueur presque 16 semaines jusqu'au 10 juillet 2020, après avoir été prolongé par la loi du 11 mai 2020. C'est sur sa base qu'a été décidé le confinement général du pays au printemps 2020.

Compte tenu du rebond de l'épidémie, ce dispositif exceptionnel a de nouveau été déclaré par un décret du 14 octobre 2020, à partir du 17 octobre pour un mois. Il a permis d'instaurer un couvre-feu dans plusieurs métropoles, puis dans 54 départements, avant qu'un nouveau confinement national ne soit instauré le 30 octobre dernier. Pour que l'état d'urgence sanitaire puisse s'appliquer au-delà du 16 novembre 2020, comme le souhaitait le gouvernement, le Parlement devait donner son accord.

La loi n° 2020-1379 prolonge donc l'état d'urgence sanitaire de trois mois, soit jusqu'au 16 février 2021 inclus, sur l'ensemble du territoire national.

Le régime transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire est également prolongé jusqu'au 1er avril 2021. Ce régime, mis en place le 11 juillet, était autorisé jusqu'au 30 octobre 2020.  Ce dispositif, qui a permis au Premier ministre et aux préfets de prendre certaines mesures depuis le mois de juillet (limitation des rassemblements, fermeture d'établissements recevant du public, port du masque...), doit prendre le relais lorsque l'état d'urgence sanitaire cessera. 

Une série d'ordonnances pour la 2e vague épidémique

 

Le gouvernement est autorisé à prendre des ordonnances pour rétablir ou prolonger les dispositions qu'il avait prises, également par le biais d'ordonnances, lors de la première vague de l’épidémie de Covid-19. Les habilitations portent notamment sur les domaines suivants :

  • Aides aux entreprises en difficulté, commande publique.

  • Chômage partiel, droit du travail (prolongation et renouvellement des CDD, des contrats de recherche, congés payés, mise à disposition de salariés...).

  • Délais de procédure et audiences des juridictions administratives et judiciaires, cours d'assise, expulsion locative, examens et concours, prolongation de la durée des titres de séjour.

  • Règles de fonctionnement et procédures budgétaires des hôpitaux.

 

Si nécessaire, ces ordonnances s'appliqueront rétroactivement et de façon "territorialisée".

Les autres mesures

 

La loi instaure, sur amendement gouvernemental, une protection pour les entreprises locataires frappées d'une fermeture administrative du fait de la crise sanitaire, en cas de retard ou de non-paiement de leurs loyers ou de leurs factures d'électricité, de gaz ou d'eau. Un décret doit préciser les entreprises éligibles (effectifs, chiffre d'affaires...) à ce dispositif, applicable rétroactivement au 17 octobre 2020.

Le maintien obligatoire de la couverture santé des salariés en chômage partiel ainsi que la faculté pour ces salariés de monétiser des jours de congé afin de compenser leurs pertes de salaire, prévus jusque fin 2020 par la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, sont prolongés jusqu'au 30 juin 2021.

Le délai de carence de trois mois appliqués aux Français expatriés à leur retour en France pour bénéficier des droits à l'assurance maladie est suspendu entre le 1er octobre 2020 et le 1er avril 2021.

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Un plan de déconfinement en trois étapes

25 novembre 2020 (MàJ le 1er décembre 2020) - Source : gouvervement.fr

Un mois après la mise en œuvre du reconfinement pour faire face à la deuxième vague de Covid-19, Emmanuel Macron a prononcé mardi 24 novembre, une nouvelle allocution pour fixer le plan de déconfinement de la France.

Un déconfinement progressif a été ainsi présenté par le chef de l'État, qui compte donner au pays une feuille de route pour les prochains jours et les prochaines semaines. 

Une première étape s'ouvrira le 28 novembre 

Le confinement restera en vigueur. Le système d’attestation dérogatoire pour les déplacements impérieux et le télétravail sont maintenus.

Les promenades et activités physiques en extérieur seront autorisées dans un rayon de 20 km et pour 3 heures.

 

Les activités extra-scolaires seront autorisées en plein air.

 

L’ensemble des commerces qui étaient fermés, quelle que soit leur taille, pourront rouvrir samedi 28 novembre.

Cette réouverture devra se faire dans le respect d’un protocole sanitaire renforcé.

Les commerces devront fermer à 21H au plus tard, sur l’ensemble du territoire national, afin de limiter les déplacements et regroupements en soirée
 

Les auto-écoles pourront reprendre leur activité de préparation aux épreuves pratiques du permis de conduire, dans le respect du protocole sanitaire qu’elles appliquaient jusqu’ici. La préparation des épreuves théoriques continuera de se faire à distance.

La reprise des visites immobilières sera autorisée, pour les professionnels comme les particuliers, dans le respect du protocole sanitaire applicable.

De même que les services à domicile, là aussi dans le respect des règles sanitaires applicables.

 

Une nouvelle attestation permettant de sortir jusqu'à 20 kilomètres de chez soi pendant trois heures, au lieu d'un kilomètre et une heure est disponible. Et dans les motifs à cocher, il n'est plus question d'achats de première nécessité mais de déplacements pour effectuer des achats de biens, pour des services dont la fourniture est autorisée, pour les retraits de commandes et les livraisons à domicile.

 

Protocole sanitaire renforcé

Le nouveau protocole sanitaire détaillé par le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargé des Petites et Moyennes Entreprises, Alain Griset,  lors d'une conférence de presse présidée par Jean Castex le 26 novembre, a été publié.

La réduction de la jauge pour les commerces est confirmée : la jauge est portée à 8 m² par client, contre 4m² auparavant, masque encore obligatoire et du gel hydroalcoolique doit  toujours être à disposition.

 

Cette règle s’applique à la surface de vente totale (sans déduction des rayonnages, présentoirs ou meubles, à l'inverse de précédemment), ou, pour ceux qui n'ont pas de surface de vente, le local d'accueil au public.

A noter que le personnel ne sera pas décompté. Ainsi, la jauge ne s'appliquera qu'aux clients. À savoir également que les membres d'une même famille ou les personnes nécessitant un accompagnement sont considérées comme une seule unité sociale, par exemple, un couple avec enfant ne comptera que pour une seule personne.

Les surfaces de contact devront être réduites et l'air renouvelé régulièrement.

La mise en place d'un système de rendez-vous ou de réservation de créneau horaire est recommandé

Un sens unique de circulation devra être mis en place « lorsque cela est possible ». De leur côté, les commerces de plus de 400 m² devront mettre en place un système de comptage à l'entrée du magasin. 

Par ailleurs, la capacité maximale d'accueil du magasin devra être affichée et visible de l'extérieur. 

 

Afin de faciliter la régulation des flux, les commerçants s'engagent, en outre, à afficher :

  • Le rappel des consignes sanitaires.

  • Les conditions d'accès au magasin.

  • Les horaires d'ouverture et de fermeture.

  • Les heures d'affluence.

  • Les modalités de retrait des marchandises lorsque celles-ci sont spécifiques.

  • Les modalités de précommande et de « click & collect / réserver et récupérer » lorsque cela est possible.

  • Les recommandations aux clients de venir avec leurs sacs pour éviter la manipulation des emballages.

  • Le cas échéant et lorsque cela est possible, une limitation du temps de présence souhaitable des clients dans le commerce.

  • L'incitation au paiement électronique lorsqu'il est possible.

 

Par ailleurs, avec un affichage, les commerces se doivent de s'engager à :

  • inviter les clients à télécharger l'application Tous AntiCovid,

  • encourager l'activation de Tous AntiCovid lors de l'entrée dans le magasin.

Un référent Covid-19 en charge de la mise en œuvre des protocoles sanitaires devra être désigné dans chaque magasin, et sera l'interlocuteur en cas de contrôle.

Extension des horaires d'ouverture

Alain Griset a annoncé que " Les commerçants pourront étendre leurs horaires d’ouverture jusqu’à 21 heures ". Par ailleurs, pour limiter la concentration des flux et favoriser l’activité commerciale, le gouvernement facilitera les dérogations pour permettre une ouverture le dimanche. 

Le décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020, fixe ces nouvelles règles sanitaires.

Une 2e étape de déconfinement au 15 décembre

A compter du 15 décembre, et si les conditions sanitaires le permettent, il sera possible de se déplacer sans autorisation y compris entre régions.

 

Les salles de cinéma, les théâtres et musées pourront reprendre leur activité à compter de cette date dans le cadre d'un protocole sanitaire renforcé. 

Reprise des activités extra-scolaires en intérieur.

Les parcs d'attraction et d'exposition resteront fermés et les bars, restaurants et discothèques ne pourront pas rouvrir leurs portes à compter du 15 décembre. 

Un couvre-feu de 21 heures à 7 heures du matin sera instauré à compter du 15 décembre 2020. Il sera toutefois possible de circuler librement les soirs des 24 et 31 décembre mais les rassemblements sur la voie ne seront pas tolérés.

Troisième étape du déconfinement le 20 janvier 2021

Ce n'est qu'au 20 janvier que nous aurons le recul suffisant au retour des fêtes de fin d'année, à expliqué le président de la République pour justifier le choix de la date de la 3e phase de déconfinement.

 

Si le nombre de contaminations demeure en dessous de 5 000 cas par jour, les salles de sport et restaurants pourront rouvrir et le couvre-feu pourra être décalé.

 

Les lycées pourront alors être pleinement rouverts avec la totalité des présents. 15 jours plus tard, ce sera au tour des universités de pouvoir accueillir à nouveau tous les élèves.

Elargissement et renforcement des mesures de soutien aux entreprises

Pour les entreprises fermées des secteurs de la restauration, du tourisme, de l'événementiel, de la culture et du sport

L'évolution du fonds de solidarité

Le fonds de solidarité sera ouvert à toutes les entreprises qui restent fermées administrativement, quelle que soit leur taille. Elles bénéficieront d’un droit d’option entre :

  • une aide défiscalisée mensuelle allant jusqu’à 10 000 euros.

  • ou une indemnisation de 20% maximum du chiffre d’affaires mensuel avec un plafond de 200.000 euros.

 

Tant que ces entreprises seront fermées, le fonds de solidarité sera maintenu. 

Plus d'information sur le Fonds de Solidarité

Le renforcement du prêt garanti par l'État

Le prêt garanti par l'État renforcé (PGE saison, plafonné aux trois meilleurs mois de CA) est disponible jusqu’au 30 juin 2021.

La prise en charge de l'activité partielle

L'activité partielle est prise en charge à 100%.

Les charges sociales et les cotisations

 

Les exonérations de charges sociales et de l’aide au paiement des cotisations sont maintenues.

 

Pour toutes les autres entreprises des secteurs faisant l'objet de restrictions législatives ou réglementaires particulière en raison de la crise sanitaire

La prise en charge de l'activité partielle

 

Activité partielle prise en charge à 100%.

L'aide du fonds de solidarité

Les entreprises perdant au moins 50% de leur chiffres d'affaires peuvent bénéficier du fonds de solidarité. L'aide est de 1500 euros.

Le prêt garanti par l'État

La possibilité de souscrire un prêt garanti par l’État est étendue jusqu’au 30 juin 2021.

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Plans de règlement pour les dettes fiscales : pouvez-vous en bénéficier ?

24 septembre 2020 - Source : legifrance.gouv.fr

Certaines entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques liées à la crise sanitaire vont pouvoir bénéficier, toutes conditions remplies, d’un plan de règlement de leurs impôts. Qui peut en bénéficier ? Quelles sont les conditions à remplir ? Réponses…

 

Quelles entreprises peuvent en bénéficier ?

 

Ces plans de règlement visent à soutenir les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME), particulièrement touchées par les conséquences économiques de la crise sanitaire.

 

Ils s’adressent aux commerçants, artisans et professions libérales ayant débuté leur activité au plus tard en 2019, quel que soit leur statut (société, entrepreneur individuel, etc.) et leur régime fiscal et social (y compris micro-entrepreneurs), sans condition de secteur d’activité ou de perte de chiffre d’affaires.

Sont éligibles les entreprises qui :

  • Sont à jour de leurs obligations fiscales déclaratives à la date de leur demande.

  • Emploient moins de 250 salariés à la date de la demande et réalisent, au titre du dernier exercice clos, un chiffre d’affaires hors taxes n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros. Pour les entreprises appartenant à un groupe ayant opté pour le régime des sociétés à l’impôt sur les sociétés (articles 223 A et 1586 quater du code général des impôts), celui-ci doit respecter ces mêmes seuils.

  • Attestent sur l’honneur d’avoir sollicité auprès de leurs créanciers privés un étalement de paiement ou des facilités de financement supplémentaires, à l’exclusion des prêts garantis par l’État (article 6 de la loi de finances rectificative pour 2020 du 23 mars 2020), pour le paiement des dettes qui leur sont dues et dont la date d’échéance de paiement est intervenue entre le 1er mars et le 31 mai 2020.

 

Quels impôts sont concernés ?

 

Ce sont les impôts directs et indirects recouvrés par la Direction générale des finances publiques, sauf ceux résultant d’un contrôle fiscal, dont le paiement devait intervenir entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020, ou aurait dû intervenir pendant cette période avant décision de report au titre de la crise sanitaire.

 

Il s’agit notamment :

  • De la taxe sur la valeur ajoutée et du prélèvement à la source dus au titre des mois de février à avril 2020, qui auraient dû être versés de mars à mai 2020.

  • Des soldes d’impôt sur les sociétés et contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, qui devaient être versés entre mars et mai 2020 et dont la date de paiement a été reportée au 30 juin 2020.

 

Quelles sont les caractéristiques de ces plans de règlement ?

 

Ces plans sont d’une durée de 12, 24 ou 36 mois, calculée par l’administration fiscale en fonction de l’endettement fiscal et social de l’entreprise. Pour bénéficier d’un plan de règlement d’une durée supérieure à 12 mois, vous devrez fournir des garanties suffisantes (caution, hypothèque, nantissement…).

 

Comment en bénéficier ?

 

Si vous répondez aux conditions pour demander ce plan de règlement « spécifique covid-19 », faites votre demande à l’aide du formulaire de demande de plan de règlement « spécifique covid‑19 » depuis la messagerie sécurisée de votre espace professionnel, ou à défaut par courriel ou courrier adressé au service des impôts dont vous dépendez.

Besoin d’un conseil ? D’un accompagnement ? Contactez votre chargé(e) de mission ou prenez rendez-vous dans l'un de nos cabinets d'expertise comptable ou contactez-nous à info@agora-sea.fr

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Modalités d’utilisation des crédits inscrits pour les prêts participatifs du fonds de développement économique et social

 6 novembre 2020 - Source : service-public.fr

Dans le contexte de la crise sanitaire de la COVID-19 et de ses répercussions sur l’activité économique, le présent décret précise l’utilisation des crédits inscrits pour les prêts participatifs du fonds de développement économique et social, en direction de très petites et petites entreprises n’ayant pas trouvé de solutions de financement auprès de leur partenaire bancaire ou de financeurs privés. La société anonyme Bpifrance Financement SA est chargée de la gestion opérationnelle de ces aides.

Objet

Il s’agit d’un dispositif d'aides sous la forme de prêts participatifs exceptionnels pour les très petites et petites entreprises touchées par la crise sanitaire de la Covid-19.

Contexte

Dans le contexte de la crise sanitaire de la Covid-19 et de ses répercussions sur l’activité économique, le présent décret précise l’utilisation des crédits inscrits pour les prêts participatifs du fonds de développement économique et social, en direction de très petites et petites entreprises n’ayant pas trouvé de solutions de financement auprès de leur partenaire bancaire ou de financeurs privés. La société anonyme Bpifrance Financement SA est chargée de la gestion opérationnelle de ces aides.

Éligibilité

Sont éligibles les entreprises (les très petites et petites entreprises de moins de 50 salariés), associations ou fondations ayant une activité économique au sens de l’article 1er de la loi du 31 juillet 2014 susvisée, inscrites au répertoire national des entreprises et de leurs établissements mentionnés à l’article R. 123-220 du code de commerce, qui répondent aux critères suivants :

  • ne pas avoir obtenu un prêt garanti par l’État à hauteur d’un montant suffisant pour financer son exploitation ;

  • justifier de perspectives réelles de redressement de l’exploitation ;

  • ne pas faire l’objet de l’une des procédures collectives d’insolvabilité prévues aux titres II, III, et IV du livre VI du code de commerce au 31 décembre 2019 ;

  • être à jour de ses obligations fiscales et sociales, ou s’il y a lieu, avoir obtenu un plan d’apurement du passif fiscal et social constitué ;

  • ne pas être une société civile immobilière.

 

Les entreprises redevenues in bonis par l’arrêté d’un plan de sauvegarde ou de redressement sont éligibles au dispositif.

A qui s’adresser pour formuler une demande de financement ?

Pour formuler sa demande, l’entreprise saisit le comité départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises (Liste des points de contact CODEFI/CCSF de votre département ) qui l’oriente vers le service dédié aux demandes d’octrois de prêts, géré par la société Bpifrance Financement.

Durée du prêt participatif

Ce prêt participatif exceptionnel a une durée de 7 ans.  Ce prêt admet un différé de paiement du capital de 12 mois à partir du décaissement.

Le montant du prêt participatif est limité à :

  • 20 000 € pour les entreprises actives dans le secteur de l’agriculture, employant de zéro à quarante-neuf salariés.

  • 30 000 € pour les entreprises actives dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, employant de zéro à quarante-neuf salariés.

  • 100 000 € pour les entreprises employant de zéro à quarante-neuf salariés et n’étant pas actives dans les secteurs de l’agriculture, la pêche et l’aquaculture.

 

Les crédits sont décaissés à un taux fixe qui est au moins égal à 350 points de base. Le financement couvre des besoins en investissements et des besoins en fonds de roulement.

Précisions sur les organismes d’État prêteurs

Les sommes prêtées sont mises à la disposition des bénéficiaires soit directement par la direction générale du Trésor, soit par l’entremise des établissements spécialisés. Lorsque la gestion administrative et financière des fonds est confiée à Bpifrance Financement SA, une convention conclue entre l’État et Bpifrance Financement SA décrit les modalités de gestion du dispositif et la répartition des tâches entre l’État et Bpifrance financement SA, intervenant au nom, pour le compte, et sous le contrôle de l’État. Les flux liés à l’exécution de la convention font l’objet d’un enregistrement comptable distinct. Les modalités des financements font l’objet de conventions passées entre Bpifrance Financement SA au nom, pour le compte et sous le contrôle de l’Etat d’une part, et l’emprunteur d’autre part.

Le texte entre en vigueur immédiatement.

Ce décret est pris en application de l’article 39 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

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Assurance Maladie : mise en place d’un nouveau téléservice délivrant des arrêts de travail aux personnes ayant des symptômes de la Covid-19

25 janvier 2021 - Source : ameli.fr

Un nouveau téléservice, mis en place par l’Assurance Maladie permet aux personnes qui ont des symptômes de s’autodéclarer dès qu’elles s’isolent dans l’attente de leur test. Elles sont invitées à contacter tout de suite leur médecin traitant qui pourra vérifier avec elles la nécessité de cet isolement.

Un arrêt de travail de 4 jours maximum, sans délai de carence

 

Les personnes ayant des symptômes de la Covid-19, dès lors qu’elles ne peuvent pas télétravailler, peuvent bénéficier d’une prise en charge par l’Assurance Maladie des indemnités journalières dès le premier jour. Afin de bénéficier de ces conditions particulières, elles doivent demander un arrêt de travail dérogatoire sur le site declare.ameli.fr  https://www.msa.fr/covid-19-dispositif-personnes-symptomatiques pour les adhérents MSA - salariés ou non-salariés de l’agriculture).

 

Au titre de cet arrêt de travail de 4 jours maximum, des indemnités journalières et le complément employeur leur seront versés sans conditions d’ouverture de droits et sans délai de carence.

 

Les assurés de l’ensemble des régimes d’assurance maladie (salariés, travailleurs indépendants, personnes sans emploi, agriculteurs, etc.) sont concernés par ce dispositif.

 

Pour certains professionnels de santé qui bénéficient de dérogations à l'isolement, ils doivent prendre contact avec leur médecin, leur employeur ou la médecine du travail.

 

Pour éviter toute utilisation détournée ou excessive, l’Assurance Maladie procèdera à des contrôles réguliers. Il est important de conserver tout justificatif sur sa situation.

 

Pourquoi est-il important de faire sa déclaration sur le téléservice ?

 

Si l’assuré présentant des signes évocateurs de Covid-19 et devant passer un test de dépistage se fait prescrire un arrêt de travail par son médecin, il sera indemnisé au titre du droit commun, avec application de la carence et sans complément employeur.

 

À l’inverse, s’il fait sa demande d’arrêt de travail depuis le téléservice declare.ameli, il bénéficiera alors du versement d’indemnités journalières et du complément employeur sans conditions d’ouverture ni délai de carence.

Comment utiliser le téléservice declare.ameli.fr ?

L’utilisation du téléservice s’articule autour de 2 étapes obligatoires :

1re étape : isolement, déclaration sur le téléservice et test

 

Au cours d’une première étape, l’assuré déclare sa situation sur declare.ameli.fr. Il confirme ne pas pouvoir télétravailler et s’engage à réaliser un test, test RT-PCR ou test antigénique, dans les 2 jours suivant le jour de sa déclaration.

 

Pour trouver le lieu de test le plus proche de chez vous, vous pouvez consulter le site santé.fr.

 

À la fin de cette 1re étape, le salarié peut télécharger directement un justificatif (récépissé de sa demande d’isolement), à envoyer à l'employeur pour justifier de son absence.

Important : à l’issue de cette étape 1, un numéro de dossier unique sera délivré. Ce numéro sera nécessaire pour la suite de la démarche : il est important de le noter et de le conserver.

L’arrêt ne sera définitivement validé qu’une fois la date de résultat du test de dépistage enregistrée sur declare.ameli.

2e étape : enregistrement de la date du résultat du test et évolution de l’arrêt de travail

 

Dès qu’elle a obtenu le résultat du test, la personne doit se reconnecter au téléservice declare.ameli avec le numéro de dossier obtenu lors de l’étape 1 afin d’indiquer la date de réception du résultat du test et le lieu de dépistage.

Que le test soit positif ou négatif, des indemnités journalières sont versées pour la période allant de la date de la première déclaration sur le téléservice et la date de résultat du test déclarée dans l’étape 2. Cette durée ne peut dans tous les cas excéder quatre jours.

 

À la fin de l’étape 2, un document récapitulatif est téléchargeable directement (équivalant au volet destiné à l’employeur d’un arrêt de travail) et pour les salariés, il doit être remis à l’employeur sans délai.

En cas de test de dépistage négatif à la Covid-19

Lorsque le résultat est négatif, l’Assurance Maladie met fin à l’arrêt de travail qui a été demandé sur declare.ameli L’indemnisation prend fin à partir du soir de la date déclarée comme étant celle de l’obtention du résultat du test sur le téléservice.

La personne peut reprendre son activité professionnelle dès le lendemain.

En cas de test de dépistage positif à la Covid-19

 

Si le résultat est positif, la personne sera appelée dans le cadre du contact tracing géré par l’Assurance Maladie. Le conseiller prescrira une prolongation d’arrêt de travail afin de garantir un isolement de 7 jours depuis les premiers symptômes. Cette prolongation de l’arrêt de travail sera à adresser par l’assuré salarié à son employeur.

 

Si la personne malade consultait son médecin traitant après l’appel de la plateforme, celui-ci n’aurait donc pas à prescrire d’arrêt de travail, sauf s’il estimait nécessaire, au regard de symptômes persistants, de prolonger la durée de l’arrêt de travail délivré dans le cadre du contact tracing.

 

À noter : concernant les patients testés positifs à la Covid-19 qui n’auraient pas bénéficié d’un arrêt de travail initial, la plateforme de contact tracing leur délivrera un arrêt initial de 7 jours leur permettant de disposer des nouvelles dispositions.

 

Procédure pour les personnes déclarées « cas contact »

 

Les personnes cas contact suivies dans le cadre du contact tracing de l’Assurance Maladie doivent continuer à utiliser le téléservice déjà en place pour cette situation sur declare.ameli

 

Si leur test est positif et si elles ne peuvent pas télétravailler, elles entreront dans le nouveau dispositif et bénéficieront, à compter du lendemain de la date d’obtention du résultat du test, d’indemnités journalières et d’un complément employeur versés sans vérification des conditions d’ouverture de droits et sans délai de carence.

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Il n’est possible faire une demande d'arrêt de travail dérogatoire qu'après avoir été contacté :

 

  • par un appel téléphonique de l'Assurance Maladie,

  • par un mail de consignes adressé par l'Assurance Maladie,

  • ou par un SMS renvoyant vers la consultation d'un site dédié aux personnes contact, sur lequel les consignes présentées doivent impérativement avoir été validées pour que votre demande d'arrêt soit instruite.

 

Il n’est pas possible d’effectuer une demande sur declare.ameli dans les situations suivantes :

  • La personne a été testé positif à la Covid-19 : l’arrêt de travail doit alors être prescrit par un médecin.

  • La personne est placée en activité partielle : dans ce cas elle ne peut pas bénéficier d'un arrêt de travail.

  • La demande concerne un salarié, soignant ou non-soignant, d'un établissement de santé ou d'un établissement médico-social ou d'un centre de l'Établissement Français du Sang : auquel cas, la personne devra contacter son employeur ou la médecine du travail de l’établissement.

 

Dans le cas des  professionnels de santé de ville (libéral ou salarié) ou du personnel d'une structure ambulatoire (cabinet médical, officine de ville, centre de santé, laboratoires de biologie médicale, transporteur sanitaire, …) ou d'une structure relevant de l'accompagnement social et médico-social à domicile (SAAD, SSIAD, SPASAD), une demande d'arrêt dérogatoire n'est possible que si l'éviction de toutes les personnes contacts à risque ne compromet pas la conduite de l'activité de soins de ville ou l'accompagnement des personnes à domicile. Il est donc nécessaire de se rapprocher, le cas échéant, de l’employeur avant d'effectuer la démarche via ce téléservice.

 

Dans toutes les autres situations : l’arrêt doit être de 7 jours minimum et démarre à compter de la date de l'appel ou du courriel de l'Assurance Maladie ou de la validation des consignes sur le site dédié accessible via le SMS.

 

Si la personne a été isolée avant cette date, l'arrêt peut être rétroactif dans la limite de 4 jours. Si les résultats de test ne sont pas encore connus à la fin de l'arrêt, il sera possible de prolonger dans la limite de 7 jours supplémentaires.

 

Les déclarations faites sur ce téléservice ne déclenchent pas une indemnisation automatique.


L’Assurance Maladie se réserve le droit de demander toutes informations complémentaires dans le cadre de la vérification des conditions d'indemnisation.

 

À la suite de la déclaration en ligne, un courrier, justifiant de votre période d'isolement auprès de votre employeur, sera déposé sous 7 jours dans le compte ameli de la personne concernée, ou envoyé (pour les non adhérents) par voie postale sous 12 jours.

Dans l'attente de la réception du courrier, il sera possible de présenter à l’employeur le mail ou le SMS de confirmation du statut de cas contact. De plus, le site declare.ameli.fr délivre une synthèse de la demande en fin de procédure.

Attention aux appels, courriels et SMS frauduleux

 

L’Assurance Maladie met en garde les assurés sociaux contre des appels téléphoniques frauduleux et contre l'envoi de courriels et de SMS frauduleux. Soyez vigilant ! En aucun cas, vous ne devez y donner suite. Explications et conseils.

 

Attention aux appels téléphoniques frauduleux

 

Des démarchages frauduleux par téléphone qui usurpent le nom de l'Assurance Maladie existent. Par exemple, lors d'un appel téléphonique se présentant comme provenant de l'Assurance Maladie, l'émetteur de l'appel laissera un message sur votre répondeur vous demandant de rappeler votre CPAM à un numéro différent du 3646. Son but est de vous faire appeler un numéro fortement surtaxé dans le but de vous soutirer de l'argent indirectement. En aucun cas, vous ne devez y donner suite.

 

Nous vous rappelons que seul le 3646 (service gratuit + coût de l’appel) vous permet de joindre votre CPAM et nous vous appelons donc à la vigilance.

 

Bon à savoir : lorsque l'Assurance Maladie vous contacte par téléphone, le numéro de l'appelant qui s’affiche à l'écran de votre téléphone peut être le 3646 (service gratuit + coût de l’appel) ou le 05 53 35 62 37 (ce numéro est un numéro officiel provenant de l'Assurance Maladie, utilisé pour des entretiens téléphoniques en vue d'améliorer la qualité de la relation avec le public et de promouvoir ses offres de service).

 

Pour rappel, jamais votre interlocuteur ne vous demandera vos coordonnées bancaires (n° de compte bancaire, RIB, n° de carte bancaire...) à cette occasion.

 

Attention aux courriels frauduleux

 

L’Assurance Maladie ne demande jamais la communication d’éléments personnels (informations médicales, numéro de sécurité sociale ou coordonnées bancaires) par e-mail en dehors de l’espace sécurisé du compte ameli. Tous les messages de ce type en dehors de l’espace du compte ameli sont des tentatives de « phishing », hameçonnage en français.

 

Attention, ceci est une escroquerie en ligne, en aucun cas vous ne devez y répondre !

Attention aux SMS frauduleux

 

L’Assurance Maladie peut vous contacter par SMS. Les SMS de l'Assurance Maladie peuvent contenir des liens vers des pages d'information du site ameli.fr ou vers le compte ameli, auquel vous pouvez accéder en utilisant vos identifiants de connexion.

 

Mais l'Assurance Maladie ne demande jamais la communication d’éléments personnels (informations médicales, numéro de sécurité sociale ou coordonnées bancaires) par SMS. Tous les messages de ce type sont des tentatives de « smishing » (ou hameçonnage par SMS). Par exemple, un SMS frauduleux vous est envoyé pour vous annoncer qu’un remboursement de l’Assurance Maladie est en attente. Il vous incite à cliquer sur un lien qui renvoie directement vers un questionnaire visant notamment à recueillir vos coordonnées bancaires.

Réseaux sociaux : aucune sollicitation de l'assurance maladie

 

Sur les réseaux sociaux, que ce soit en public ou en privé, l'Assurance Maladie n’échange jamais aucune information personnelle (numéro de Sécurité sociale, état de santé…) afin de protéger la vie privée de ses assurés et dans le respect des préconisations de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

 

Pour signaler un contenu illicite : connectez-vous sur le portail officiel de signalement de contenus illicites Internet-signalement.gouv.fr.

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Liste des établissements visés par l’interdiction d’accueillir du public : adoption du décret n°2020-1331 du 2 novembre 2020 modifiant le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020

30 octobre 2020 (MàJ le 4 novembre 2020)  - Source : legifrance.gouv.fr

Pour lutter contre la propagation du virus, les établissements sportifs, les musées, certains établissements recevant du public sont désormais fermés jusqu'au 1er décembre 2020. Quels sont les commerces encore ouverts ? Quels sont les rayons que les supermarchés doivent fermer à partir de mercredi 4 novembre ? Quels sont les produits qu'ils pourront vendre ? C'est ce que précise le décret n° 2020-1331 publié au Journal officiel le 3 novembre 2020 qui vient modifier celui du 29 octobre 2020. 

Les établissements qui suivent sont fermés :

  • Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple (comme les salles des fêtes et salles polyvalentes), sauf pour les salles d'audience des juridictions, les crématoriums et les chambres funéraires.

  • Commerces (magasins de vente, centres commerciaux) et établissements recevant du public (ERP) non essentiels sauf pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes et à l'exception des activités autorisées.

  • Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat.

  • Résidences de tourisme, les villages de vacances, les campings (sauf pour les personnes dont c'est le domicile régulier).

  • Salles de danse, discothèques, salles de jeux (casinos, bowlings), cinémas.

  • Bibliothèques, centres de documentation, médiathèques.

  • Salles d'expositions, foires-expositions et salons ayant un caractère temporaire.

  • Établissements sportifs couverts (gymnases, piscines couvertes, saunas et hammams...) Sauf pour le sport professionnel.

  • Établissements de cure thermale ou de thalassothérapie.

  • Musées et monuments.

  • Chapiteaux, tentes et structures.

  • Établissements de plein air (stades, hippodromes, parcs d'attraction, parcs zoologiques...) Sauf pour les activités sportives professionnelles ou scolaires, l'accueil de personnes munies d'une prescription médicale, pour l'organisation de dépistages sanitaires...).

  • Établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement.

  • Campings, villages vacances et hébergements touristiques, sauf lorsqu'ils constituent pour ceux qui y vivent un domicile régulier ou pour l'accueil de personnes en isolement ou en quarantaine.

 

Les commerces ouverts

 

Les magasins de vente sont ne peuvent accueillir du public que pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes ou les activités suivantes :

  • Entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles..

  • Équipements automobiles.

  • Vente et réparation de motocycles et cycles.

  • Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles.

  • Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé (produits surgelés, viandes et de produits à base de viande, poissons, crustacés et mollusques, pain, pâtisserie et confiserie, boissons et autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé).

  • Commerce de détail alimentaire sur éventaires lorsqu'ils sont installés sur un marché.

  • Distributions alimentaires assurées par des associations caritatives.

  • Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route.

  • Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication, d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels, de matériels de télécommunication.

  • Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé, de textiles en magasin spécialisé.

  • Commerce de détail de graines, engrais, (jardinerie), d'animaux de compagnie et aliments pour ces animaux.

  • Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.

  • Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé.

  • Commerce de détail de produits pharmaceutiques, d'articles médicaux et orthopédiques, d'optique.

  • Location et location-bail de véhicules automobiles, d'autres machines, équipements et biens, de machines et équipements agricoles, de machines et d'équipements pour la construction.

  • Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques, d'équipements de communication, d'équipements périphériques.

  • Blanchisserie-teinturerie de détail et de gros.

  • Activités financières et d'assurance.

  • Commerce de gros.

 

Les commerces d'alimentation générale et les supérettes, supermarchés, magasins multi-commerces et les hypermarchés ont été supprimés de cette liste par le décret n°202-1331 du 2 novembre 2020.

Les centres commerciaux, supermarchés, magasins multi-commerces, hypermarchés et les autres magasins de vente d’une surface de plus de 400 m2, ainsi que pour la vente de produits de toilette, d’hygiène, d’entretien et de produits de puériculture (rajouté par le décret n°202-1331 du 2 novembre 2020). Ils doivent donc fermer leurs autres rayons (livres, jouets, bijouterie...).

Les commerces d'alimentation générale et les supérettes peuvent accueillir du public pour l'ensemble de leurs activités.

Ces commerces et établissements autorisés à recevoir du public doivent réserver à chaque client une surface de 4 m2. En outre, lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut limiter le nombre maximum de clients pouvant être accueillis dans ces établissements. La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis l'extérieur de celui-ci.

Autres établissements et services ouverts

Restent ouverts :

  • Les crèches, écoles, collèges et lycées avec des protocoles sanitaires renforcés.

  • Les établissements d'enseignement supérieur uniquement pour :
     

    • des formations ne pouvant être effectuées à distance en raison de leur caractère pratique et dont la liste est arrêtée par le recteur de région académique ;

    • l'accès des doctorants aux laboratoires et unités de recherche pour les doctorants ;

    • l'accès aux services administratifs (sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement).

  • L'accès aux bibliothèques et centres de documentation, sur rendez-vous.

  • Les établissements de formation lorsque les formations professionnelles ne peuvent être assurées à distance.

  • Les établissements de formation à la conduite uniquement pour accueillir les candidats passant les épreuves du permis de conduire.

  • Les établissements d'enseignement artistique et d'enseignement de la danse uniquement pour l'accueil de pratiquants professionnels et les conservatoires de musique, de danse et d'art dramatique uniquement pour les élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés, en troisième cycle et en cycle de préparation à l'enseignement supérieur.

  • Les services publics, notamment de guichet.

  • L'accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour des publics en situation de précarité.

  • La vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés.

  • Les agences de placement de main-d'œuvre et de travail temporaire.

  • Les services funéraires.

  • Les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires.

  • Les laboratoires d'analyse.

  • Les refuges et fourrières.

  • Les services de transports.

  • L'organisation d'épreuves de concours ou d'examens.

  • Les services à la personne à domicile.

  • L'accueil d'enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d'un mode d'accueil (protection des mineurs accueillis à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, notamment en centre de vacances et en centre de loisirs sans hébergement).

  • L'activité des services de rencontre permettant à un enfant de rencontrer l'un de ses parents ou un tiers, ou de faire l'objet d'une remise à un parent ou à un tiers. Ainsi que l'activité des services de médiation familiale.

  • L'organisation d'activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d'accueil enfants parents, contrats locaux d'accompagnement scolaire et réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents ;

  • L'activité des établissements d'information, de consultation et de conseil conjugal ;

  • Les hôtels et hébergements similaires à l'exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives.

  • Les hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée lorsqu'il constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.

  • Les terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.

  • Les parcs, jardins, plages et plans d'eau.

  • Les lieux de culte restent ouverts pour les cérémonies funéraires dans la limite de 30 personnes et pour les mariages avec un maximum de 6 personnes.

  • Les cimetières.

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