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Plus-values de cession en cas de départ à la retraite : prise en compte de la réforme des retraites

Actualité fiscale - 10 octobre 2023 - Source : Rép. Min. GATEL Françoise JO Sénat 28 septembre 2023 n° 06476

Les plus-values de cession de titres de PME réalisées par les dirigeants lors de leur départ à la retraite bénéficient d’un abattement fixe de 500 000 euros.

Cet abattement fixe est appliqué sur les gains de cessions réalisés par des dirigeants de PME partant à la retraite entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2024 et qui s'engagent à faire valoir leurs droits à la retraite dans les deux années, suivant ou précédant la cession.

 

Par ailleurs, un second dispositif prévoit que sont exonérées, sous certaines conditions, les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'une entreprise individuelle dans le cadre de la cessation de l’activité professionnelle et du départ à la retraite du cédant ayant exercé celle-ci depuis au moins cinq ans. 

Or, il se trouve que la récente réforme des retraites du 14 avril 2023 a un impact sur l’application de ces dispositifs.

En effet, le report de l'âge de départ à la retraite conduit à exclure du dispositif des personnes qui bénéficiaient de celui-ci lors de la cession de leur entreprise ou de leurs titres, antérieurement à la réforme mais, qui deviennent de fait dans l'incapacité de respecter le délai de deux années pour faire valoir leurs droits à la retraite.

En réponse à cette difficulté, le gouvernement prévoit que, toutes autres conditions prévues par ces deux dispositifs étant par ailleurs satisfaites, le bénéfice de ceux-ci ne sera pas remis en cause à l'égard des cédants ayant déjà cédé leurs titres ou leur entreprise à la date de promulgation de la loi portant la réforme des retraites, soit le 14 avril 2023, qui, dans le délai de deux ans suivant cette cession auraient atteint l'âge légal de départ en retraite applicable antérieurement à cette réforme et, qui, seront effectivement partis en retraite à l'âge légal relevé par cette même réforme. 

Remarque : la doctrine administrative sera prochainement mise à jour pour intégrer ces précisions.

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Fin du report d’imposition en cas d’annulation des titres apportés

Actualité fiscale - 10 octobre 2023 - Source : CE du 29 septembre 2023 n° 471235

Que se passe t-il, au regard du report d'imposition, en cas de décision judiciaire prononçant l'annulation d'une dissolution amiable décidée antérieurement ? La plus-value d’apport de titres à une société holding dont l’apporteur a le contrôle bénéficie d’un report d’imposition. En cas de cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres apportés, il est mis fin au report d’imposition et la plus-value devient imposable.

Toutefois, le report d’imposition est maintenu si la société holding s’engage à réinvestir une partie du prix de cession dans le financement d’une activité économique.

Ainsi, en cas de dissolution amiable de la société dont les titres ont été apportés, l’annulation de ces derniers constitue un évènement mettant fin au report, sauf réinvestissement.

Il importe peu que, par la suite, un jugement prononce la nullité de cette décision de dissolution. En effet, ce jugement n’est pas de nature à remettre rétroactivement en cause l’imposition de la plus-value, dont le report a pris fin, du fait de la décision de dissolution antérieure à celui-ci.

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Un report à nouveau débiteur peut-il être apuré par un compte « prime d’émission » ?

Droit des affaires / Droit des sociétés - 10 octobre 2023 - Source : CNCC, EJ 2021-68, juillet 2023

 

La CNCC s’est penchée sur cette faculté.

 

Pour rappel, une prime d’émission est versée par un nouvel actionnaire lors d’une augmentation de capital pour tenir compte de la différence entre l’excédent du prix d’émission et la valeur nominale des actions ou des parts. 

 

Par principe, l’assemblée fixe la prime et peut souverainement décider de son affectation. La prime d’émission peut ainsi doter un compte de réserve, apurer les pertes d’un exercice ou des pertes antérieures, être distribuée.  

 

La Commission en conclut que le report à nouveau débiteur peut donc être imputé sur le poste « prime d’émission » qui dans ce cadre a les caractéristiques d’une réserve.

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Vente à emporter : nouvelles obligations d’indication de l’origine des viandes

9 octobre 2023 - Source : entreprendre.service-public.fr

De nouvelles obligations d’information sur l’origine ou la provenance des viandes bovines, porcines, ovines et de volailles entrent en vigueur au 1er octobre (décret n° 2023-492 du 21 juin 2023). Elles s’appliquent déjà aux restaurants et sont étendues aux établissements de restauration commerciale sans salle de consommation sur place et proposant seulement des repas à emporter ou à livrer.

Sont visées les viandes achetées crues par les restaurateurs et non celles achetées déjà préparées ou cuisinées. Les informations rendues obligatoires portent sur le pays de d'élevage et d'abattage de l'animal, ainsi que, pour la viande bovine, sur le pays de naissance de l'animal. Cette mesure devrait permettre de mieux informer le consommateur.

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Énergie : la "checklist" pour accompagner les chefs d'entreprise se met à jour

9 octobre 2023 - Source : economie.gouv.fr

Dans un contexte de forte augmentation des prix et de l’énergie et d’urgence pour les acteurs économiques, il est important que les décideurs puissent disposer de toutes les informations utiles avant le renouvellement de leur contrat de fourniture.

Le comité de crise sur l’énergie mis en place dans le cadre du Plan gouvernemental de résilience a mis à jour sa « checklist » pédagogique afin de faciliter la prise de décision des chefs d’entreprise dans le cadre du renouvellement de leur contrat de fourniture d’énergie. Il les informe également sur les différents dispositifs d’accompagnement proposés par les pouvoirs publics.

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Les deux tiers des entreprises françaises fournissent un accès à distance aux outils de travail

Actualité sociale - 9 octobre 2023 - Source : insee.fr

En 2022, plus de 4 entreprises françaises sur 10 organisent des réunions par Internet, soit un peu moins que dans l’ensemble de l’Union européenne. Les 2/3 des entreprises fournissent, à au moins une partie de leurs salariés, un accès à la messagerie professionnelle ainsi qu’aux documents et aux logiciels de l’entreprise, un peu plus que dans l’Union européenne.

En 2022, en France, 65 % des entreprises fournissent à au moins une partie de leurs salariés un accès à distance à l'ensemble des outils professionnels (messagerie, documents et logiciels), contre 57 % dans l'Union européenne, selon le dernier numéro de l'Insee Première.

90 % des entreprises françaises fournissent un accès à distance à l'un de ces trois outils :

  • 89 % à la messagerie professionnelle.

  • 77 % aux documents ou aux logiciels professionnels.

 

Cette part est supérieure de onze points à la moyenne européenne pour l'accès à la messagerie, et de huit points pour l'accès aux documents ou logiciels.

Les entreprises de plus de 250 salariés sont les plus nombreuses à fournir un accès à distance à l'ensemble des outils professionnels (84 %), suivies des entreprises de 50 à 249 salariés (61 %) et des entreprises de moins de 50 salariés (45 %).

Les entreprises du secteur des services sont les plus nombreuses à fournir un accès à distance à l'ensemble des outils professionnels (72 %), suivies des entreprises de l'industrie (60 %) et des entreprises du commerce (51 %).

L'accès à distance aux outils professionnels est en forte augmentation en France depuis 2019, année de la crise sanitaire. Cette augmentation est due à plusieurs facteurs :

  • La généralisation du télétravail, qui a conduit les entreprises à investir dans des outils et des infrastructures de travail à distance.

  • L'évolution des usages des salariés, qui sont de plus en plus enclins à travailler à distance.

 

L'accès à distance aux outils professionnels présente plusieurs avantages pour les entreprises, notamment :

  • Une meilleure flexibilité dans l'organisation du travail, qui permet aux salariés de travailler à distance, en présentiel ou en alternance.

  • Une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.

  • Une meilleure attractivité pour les salariés.

 

Cependant, l'accès à distance aux outils professionnels présente également des risques :

  • Une perte de lien social entre les salariés.

  • Une difficulté à contrôler le travail des salariés.

  • Une augmentation des risques psychosociaux.

Il est donc important pour les entreprises de mettre en place des mesures pour limiter ces risques, notamment en favorisant le travail collaboratif à distance et en accompagnant les salariés dans la transition vers le télétravail.

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Licenciement économique : la rupture des contrats peut-elle intervenir avant la cessation définitive de l’activité ?

Actualité sociale - 9 octobre 2023 - Source : Cass. soc. 20 septembre 2023, n° 22-13485

Une réponse fort utile est donnée par la Cour de cassation qui permet de sécuriser davantage les procédures de licenciement économique.

Dès lors que la cessation totale et définitive de l’activité de l’entreprise est irrémédiablement engagée à la date des licenciements, le motif est valable.

Dans cette affaire, une société voit l’ensemble de ses activités transférées au profit de deux autres sociétés mais dont la cession définitive interviendra 8 mois plus tard, le 31 mars 2017. L’entreprise décide d’anticiper en entamant la négociation de son plan de sauvegarde de l’emploi en novembre 2016 et procède aux premiers licenciements à compter de janvier 2017. Pour la Cour, le maintien d'une activité résiduelle jusqu'au 31 mars 2017 ne caractérise par une poursuite d'activité susceptible de remettre en cause le motif du licenciement.

Par ailleurs, il est rappelé que la reprise de l’activité par une autre société appartenant au même groupe, ne remet pas en cause la cessation totale et définitive qui s’apprécie uniquement au niveau de l’entreprise.

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Transfert du personnel dans le cadre du contrat de location-gérance

Actualité sociale - 6 octobre 2023 - Source : Cass. soc. 20 septembre 2023, n° 22-14615

La résiliation du contrat de location-gérance n’emporte pas automatiquement la résiliation des contrats de travail.


La résiliation, par le propriétaire du fonds de commerce, du contrat de location-gérance entraînant le retour du fonds loué au bailleur, celui-ci est tenu de poursuivre les contrats de travail du personnel attaché à l'entité, dès lors que celle-ci demeure exploitable au jour de sa restitution par le locataire.


Sur ce dernier point, l’appréciation du caractère inexploitable du fonds de commerce transféré ne peut résulter de la seule décision du bailleur de ne pas en poursuivre l'activité.

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Consultation sur la situation économique et financière : qui peut recourir à l’expertise ?

Actualité sociale - 6 octobre 2023 - Source : Cass. soc. 20 septembre 2023, n° 21-25233

La Cour de cassation se prononce pour la 1ère fois, à notre connaissance, depuis la création du CSE. 

En l’absence d’accord d’entreprise, et sauf si l’employeur en décide autrement, la consultation annuelle sur la situation économique et financière est conduite au niveau de l'entreprise. Dès lors, seul le CSE central a la possibilité de recourir à un expert-comptable à cette occasion. 

Ainsi, la délibération du CSE d’établissement d'être assisté par un expert-comptable pour l'examen de la situation économique et financière de l'établissement pour pouvoir notamment se comparer avec les autres établissements doit être annulée.

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Soltéa : ouverture d’une nouvelle période d’affectation du solde de la taxe d’apprentissage

Actualité sociale - 5 octobre 2023 - Source : soltea.education.gouv.fr

Le calendrier est fixé jusqu’à la fin de l’année. Désormais, les employeurs redevables du solde de la taxe d’apprentissage ont jusqu’au 9 novembre inclus pour distribuer le solde de leur taxe d’apprentissage aux établissements et formations sélectionnés. 

Les répartitions opérées du 24 août 2023 au 5 octobre 2023 feront l’objet de versements aux établissements bénéficiaires à compter du 15 octobre 2023.

Pour les répartitions opérées entre le 16 octobre et 9 novembre inclus les versements seront opérés à partir du 2 décembre 2023. Quant aux virements relatifs à la répartition réglementaire des fonds non répartis par les employeurs ils auront lieu à partir du 15 décembre 2023. 

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Réduction générale de cotisations patronales : une nouvelle mise à jour du BOSS

Actualité sociale - 5 octobre 2023 - Source : boss.gouv.fr

 

Cette actualisation intègre l’impact du bonus-malus de l’assurance chômage et concerne également les employeurs affiliés à une caisse de congés payés ou embauchant des intérimaires.

Concernant l’impact du bonus-malus sur la réduction génale de cotisations patronales : 

  • La détermination de la valeur T se fait en application du taux de droit commun (4,05 %) y compris si l’employeur applique aux rémunérations des salariés un taux inférieur ou supérieur au taux de droit commun.

  • Le montant de la réduction générale limité au montant de l’ensemble des cotisations et contributions patronales dues au titre du salarié et non pas seulement au montant des cotisations et contributions qui permettent de déterminer la valeur maximum du coefficient de réduction.

Pour les salariés dont les indemnités de congés payés sont versées à titre obligatoire par une caisse de congés payés, le plafonnement prévu au montant des cotisations et contributions permettant de déterminer la valeur maximum du coefficient de réduction, est majoré d’une valeur100/90 dans la limite du montant de l’ensemble des cotisations et contributions patronales dues au titre du salarié (y compris celles non-éligibles à la réduction générale). Cette majoration est de 1,1 pour les salariés intérimaires.

Ces dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions patronales dues sur des éléments de rémunération versés à compter du 1er septembre 2022.

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Un locataire commercial peut-il cesser des verser le loyer en cas d’impossibilité d’usage du local ?

Droit des affaires / Droit des sociétés - 5 octobre 2023 - Source : Cass. Civ. 6 juillet 2023, n° 22-15923

Oui, mais sous une condition. 

Pour rappel, le paiement du loyer est l’une des obligations essentielles du locataire. En principe, le locataire ne peut pas s’en dispenser en invoquant un manquement du bailleur à ses obligations, sauf dans des circonstances exceptionnelles.

Dans cette affaire, le propriétaire d’un local agit contre son locataire, ce dernier se prévaut de l’exception d’inexécution au titre d’un manquement à l’obligation de délivrance en raison d’une infiltration affectant le local. 

La Cour de cassation établit que le locataire ne peut pas invoquer uniquement l’exception d’inexécution pour suspendre son obligation de paiement des loyers sur le fondement de cette infiltration, encore faut-il que cette celle-ci rende impropre l’usage du local tel que fixé dans le bail. 

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Comptes bancaires étrangers détenus par une société commerciale : quelle obligation pour le dirigeant ?

Actualité fiscale - 4 octobre 2023 - Source : Rép. Min. Jean-Marie Mizzon JO Sénat 31 août 2023 n° 6868

Les personnes physiques domiciliées ou établies en France doivent déclarer les références des comptes financiers ouverts, détenus, utilisés ou clos par elles à l'étranger.

 

Cette obligation de déclaration annuelle des comptes étrangers des résidents fiscaux français visent à couvrir tous les cas de détention de comptes à l’étranger, y compris le cas des contribuables bénéficiaires effectifs de comptes dont la propriété réelle est dissimulée derrière des artifices juridiques.

 

Il vient d’être rappelé que le fait pour une personne de détenir une participation dans une société étrangère ou d'en être le dirigeant ne la fait pas, à lui seul, entrer dans le champ de l'obligation déclarative. Ainsi, le dirigeant, résident français, d'une société commerciale titulaire d'un compte à l'étranger n'est pas systématiquement soumis à l'obligation déclarative.

 

En revanche, le dirigeant sera bien soumis à l’obligation déclarative :

  • Si le contexte conduit à le considérer comme bénéficiaire ou ayant droit économique de comptes dont la détention est masquée, par exemple, au moyen d’un prête-nom ou d’une structure écran.

  • Si le dirigeant d’une entité établie hors de France qui, alors même que cette dernière aurait une activité réelle, effectue des opérations sur le compte de cette entité pour son propre compte.

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Groupe TVA : l’administration fiscale précise les modalités de son droit de contrôle

Actualité fiscale - 3 octobre 2023 - Source : bofip.impots.gouv.fr

Les personnes assujetties qui ont en France le siège de leur activité économique peuvent demander à constituer un seul assujetti pour les besoins de la TVA lorsque, bien que juridiquement indépendantes, elles sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l'organisation.

Le contrôle de la TVA des sociétés faisant partie d'un assujetti unique s'opère en principe dans les conditions de droit commun.

 

L’administration vient néanmoins d’apporter certaines précisions concernant :

  • La possibilité pour l’administration de contrôler les membres d’un assujetti unique comme s'ils n'étaient pas membres de l'assujetti unique, sauf pour les livraisons et prestations à un autre membre.

  • La possibilité pour l'administration de procéder au contrôle du représentant de l’assujetti unique et au contrôle des différents membres pour la même période et les mêmes impôts.

  • Aux modalités de taxation d’office à la TVA pour un membre de l’assujetti unique.

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Les principales mesures du projet de loi de finances pour 2024

Actualité fiscale  - 2 octobre 2023 - Source : assemblee-nationale.fr

Le projet de loi de finances pour 2024 vient d’être publié. Parmi les principales mesures significatives, il convient de noter :

  • L’indexation du barème de l’impôt sur le revenu sur l’inflation à hauteur de 4,8 %.

  • Création d’un plan d’épargne avenir climat (PEAC), nouveau produit d’épargne exclusivement réservé aux personnes âgées de moins de 21 ans.

  • Instauration d’un niveau minimum d’imposition fixé à 15 % pour les bénéfices des groupes d’entreprises multinationales disposant d’une implantation en France, ainsi que des grands groupes nationaux qui développent leurs activités sur le seul territoire français.

  • Création d’un crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV).

  • Prorogation de certains dispositifs fiscaux de soutien à la politique de la ville et au développement de territoires.

  • Aménagement de la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises avec un suppression définitive reportée à 2027.

  • Aménagement de la franchise en base sur la valeur ajoutée.


Ce projet sera certainement enrichi au cours des débats parlementaires à venir.

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Les principales mesures du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024

Actualité sociale - 2 octobre 2023 - Source : economie.gouv.fr/

La lutte contre la fraude sociale occupe une place non négligeable dans le projet de loi présenté. Les principales mesures contre la fraude sont les suivantes : 

  • Limitation à 3 jours des arrêts de travail prescrits ou renouvelés en téléconsultation (sauf s’il s’agit d’une prescription du médecin traitant ou si le patient justifie de l’impossibilité de consulter en présentiel pour la prolongation de l’arrêt).

  • Suspension automatique des IJSS (sans nécessité de l’avis du service médical de la CPAM) en cas de contre-visite patronale concluant à un arrêt injustifié.

  • Délai de transmission du rapport médical de contre-visite porté à 72 heures (au lieu de 48 heures).

  • Accompagnement des médecins « forts prescripteurs d’arrêts de travail ».

  • Suppression de la participation de l’assurance maladie au paiement des cotisations des professionnels de santé fraudeurs.

Notons que le projet entérine également la suppression du transfert aux URSSAF du recouvrement des cotisations Agirc-Arrco ainsi que celui des contributions conventionnelles de formation professionnelle.

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Regards croisés sur l'intelligence artificielle en entreprise

Études et Analyses - 2 octobre 2023 - Source : actuia.com

Fin juin, Slack, plate-forme pour développer le travail collaboratif en entreprise (propriété de Salesforce), a dévoilé les résultats d’une étude avec OpinionWay, menée auprès des actifs français, travailleurs du savoir (cols-blancs) et travailleurs de première ligne (cols-bleus) pour un regard croisé sur l’utilisation et l’impact de l’IA en entreprise. Les cols-blancs gagneraient 6h en moyenne par semaine avec l’apport de l’IA, contre 5h pour les cols-bleus.

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Auto-entrepreneurs : plus que 2 jours pour opter pour le versement libératoire !

Actualité fiscale - 29 septembre 2023 - Source : legifrance.gouv.fr

Les entrepreneurs individuels placés sous le régime micro-BIC ou micro-BNC peuvent, sous certaines conditions, bénéficier du régime du micro-entrepreneur (ou auto-entrepreneur) et opter pour le versement forfaitaire libératoire de leur impôt sur le revenu.

L'option pour le versement libératoire doit être exercée au plus tard le 30 septembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle elle s'applique, ou le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création de l'entreprise. 

En pratique, sauf en cas de création d'entreprise, l'option pour le régime de l'auto-entrepreneur au titre de 2024 doit être exercée au plus tard le 30 septembre 2023.

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Quels renseignements et documents obtenus auprès de tiers l’administration fiscale doit-elle communiquer au contribuable ?

Actualité fiscale - 29 septembre 2023 - Source : Cass. soc. 20 septembre 2023, n°21-23057

Lorsque l'administration se fonde sur des renseignements ou documents obtenus de tiers pour établir une imposition faisant l'objet d’une proposition de rectification, elle doit informer le contribuable de la teneur et de l'origine de ces renseignements ou documents, et communiquer à l'intéressé avant la mise en recouvrement, s'il en fait la demande, une copie des documents.

Le non-respect par l'administration de l'une ou l'autre des deux garanties entache la procédure d'irrégularité et entraîne la décharge des impositions fondées sur l'utilisation des renseignements et documents obtenus auprès de tiers.

En revanche, l'administration fiscale n’est pas tenue de mettre à la disposition du contribuable les documents qu'elle n'a pas retenus pour fonder les rectifications, afin de permettre à ce dernier d'apprécier si, parmi ces documents, figurent des éléments de nature à démontrer que l'imposition réclamée n'est pas due.

Elle n’est donc pas tenue de mettre à disposition du contribuable que les seuls renseignements et documents effectivement utilisés pour fonder les rectifications, qu'elle a obtenus de tiers, dont le contribuable doit être informé avec une précision suffisante pour lui permettre de discuter utilement leur origine ou de demander qu'ils soient mis à sa disposition.

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Location immobilière et TVA : pas d’option sans intention locative !

Actualité fiscale - 29 septembre 2023 - Source : CAA Douai, 14 septembre 2023

Les locations de locaux nus pour les besoins de l’activité professionnelle du locataire peuvent, sur option, être assujetties à la TVA. 

A l’inverse, les locations nues à usage d’habitation sont exonérées de TVA sans possibilité d’option. 

 

Il vient d’être précisé qu’en cas de location nue d’un bien destiné à un usage locatif professionnel, le contribuable doit être en mesure de justifier cette intention à la date de l’option.

Au cas particulier, tant le permis de construire initial que les permis de construire modificatifs n'ont fait état d'un usage de tout ou partie de l'immeuble à des fins professionnelles.

Les documents transmis postérieurement à la date de l’option ne sont non plus pas de nature à démontrer l'intention d'affecter une partie de l'immeuble à un usage professionnel à la date de l’option : 

  • Déclaration H1 transmise aux services fiscaux mentionnant un usage mixte de l'immeuble dont une surface de 316 m² serait dédiée à un usage professionnel.

  • Attestations selon lesquelles des réunions professionnelles se sont tenues dans l'immeuble en litige.

  • Constat d'huissier faisant état de locaux pouvant être assimilés à des locaux à usage professionnel.

 

En cas d’option sur des locaux non encore construits, il convient donc d’être vigilant et de s’assurer que le bailleur est en mesure de prouver son intention de procéder à la location des locaux pour un usage professionnel.

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Prélèvement sur compte courant d’associé : régime social

Actualité sociale - 28 septembre 2023 - Source : Cass. Civ. 7 septembre 2023, n° 21-22085

Cette affaire concerne un dirigeant de société par actions simplifiées (SAS) affilié au régime général de sécurité sociale.

Un associé a autorisé (convention validée par assemblée générale) le dirigeant à prélever sur son compte courant d'associé une certaine somme qui sera remboursée par versements libres et en tout état de cause par une retenue sur salaire.

Le dirigeant ayant la libre disposition des sommes entre 2013 et 2020, cet avantage est qualifié d’avantage en espèces soumis à cotisations sociales, peu important les remboursements intervenus ultérieurement.

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Dans quelles conditions un salarié en accident du travail peut-il être licencié ?

Actualité sociale - 27 septembre 2023 - Source : Cass. soc. 6 septembre 2023, n° 22-17964

Selon les dispositions légales, au cours des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

Le salarié, conducteur-receveur, est convoqué, le 12 juillet 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, puis licencié pour faute grave le 11 août 2017, son employeur lui reprochant des faits commis les 7 et 13 juillet 2017. Le salarié, victime d'un accident du travail le 23 juillet 2017, est en arrêt de travail du 23 juillet au 11 août 2017.

Le salarié s'était affranchi des horaires donnés par l'employeur et affichés pour les clients en s'abstenant, le 7 juillet 2017, d'effectuer un tour de service (comportement réitéré le 13 juillet 2017), et en ne desservant pas l'arrêt à l'hôtel Première classe de Roissy PN2.

 

Ces manquements, antérieurs à la suspension du contrat de travail, qui avaient nui à l'image commerciale de la société, constituaient une faute grave.

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Perte de change sur dividendes soumis au régime mère-fille : déductible totalement ou partiellement ?

Actualité fiscale - 27 septembre 2023 - Source : CAA Paris, 28 juin 2023

Les dividendes ouvrant droit au régime mère fille peuvent être retranchés du bénéfice net total de la société mère, défalcation faite d'une quote-part de frais et charge fixée à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris (ramenée à 1% en cas d’intégration fiscale).

La question était alors posée de savoir si la perte de change éventuelle pouvait avoir une incidence ou non ? 

La CAA de Paris vient de préciser : que la perte de change ne constitue pas un élément du dividende devant être pris en compte pour déterminer le montant de la quote-part, mais qu’elle n'est déductible que dans la mesure où elle se rapporte à un produit lui-même effectivement taxé.

 

La déduction d’une perte de change sur des dividendes soumis au régime mère-fille n'est ainsi admise qu'à concurrence de la fraction du dividende effectivement taxée à raison de la quote-part pour frais et charges, soit 5 % (ou 1% en cas d’intégration fiscale).

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Contribution sociale sur l’IS : attention aux produits financiers !

Actualité fiscale - 22 septembre 2023 - Source : CE 26 juillet 2023 n°466220

Une contribution sociale de 3,3% est due par les entreprises assujetties à l’IS et dont le montant de cet impôt excède 763 000 € au cours de l’exercice concerné.

Restent néanmoins exonérés de la contribution, les entreprises, quel que soit le montant de l’IS dû, qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Chiffre d’affaires hors taxe n’excédant pas 7 630 000 €.

  • Capital entièrement libéré et détenu, de manière continue pendant toute la durée de l'exercice concerné, pour 75 % au moins par des personnes physiques (ou par des sociétés satisfaisant elles-mêmes à l'ensemble de ces conditions).

 

Le chiffre d’affaires à retenir s’entend du montant hors taxes des recettes réalisées par le redevable dans l’accomplissement de son activité professionnelle normale et courante, à l’exclusion donc, pour la généralité des entreprises, des produits financiers.

Il vient d’être jugé que les produits financiers peuvent être inclus dans le chiffre d’affaires à retenir si la perception de ces produits s’inscrit dans le modèle économique de l'entreprise. 

Au cas particulier, la société avait pour seule activité la détention de participations dans des SCI et SNC et l’octroi à celles-ci de prêts, lesquels produisaient des intérêts dont la perception constituait pour elle l’une des modalités courantes et normales de la poursuite du profit, caractérisant son modèle économique.

Cette solution pourrait s’appliquer, par exemple, aux sociétés appartenant à un groupe exerçant, pour le compte des autres membres d’un groupe, une activité de centralisation de trésorerie, qu’il s’agisse de la holding ou d’une simple filiale.

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Prévoyance : si l’employeur ne remet pas au salarié la notice de prévoyance mise à jour, la modification des garanties ne lui est pas opposable

Actualité sociale - 2septembre 2023 - Source : Cass. 2e civ. 25 mai 2023, n° 21-15842

Dans le cadre d’un régime de prévoyance, l’assureur doit établir une notice renseignant sur le contenu du contrat d’assurance. L’employeur doit transmettre cette notice aux salariés couverts.

En cas de modification des garanties, la Cour de cassation rappelle que si l’employeur n’a pas remis la notice mise à jour aux salariés, ces modifications ne leurs sont pas opposables.

L’inopposabilité s’applique même si ces modifications résultent de la révision d’un accord collectif régulièrement déposé.

Cette affaire concernait le versement d’une rente d’invalidité à un salarié licencié pour inaptitude. Le contrat d’assurance modifié, conformément à l’accord collectif de branche, prévoyait l’arrêt du versement de la rente en cas de reprise d’activité.

N’ayant pas reçu la notice mise à jour de cette modification, le salarié a donc droit au maintien du versement de la rente malgré la reprise d’une activité à temps partiel.

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Mécénat : les dons de denrées alimentaires à des cantines scolaires sont-ils éligibles ?

Actualité fiscale - 21 septembre 2023 - Source : Rép. Min. Françoise Gatel JO Sénat 14 septembre 2023 n° 3803

Certains des versements effectués par les entreprises au titre du mécénat ouvrent droit à une réduction d'impôt dans une certaine limite.

Ainsi, les soutiens matériels ou financiers apportés par une entreprise, sans contrepartie, au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant notamment un caractère philanthropique, social ou humanitaire, par les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu ouvrent droit à une réduction d’impôt égale :à 60 % de leur montant (don en numéraire et en nature) dans la limite de 20 000 euros ou de 5 pour mille du chiffre d’affaires annuel hors taxe lorsque ce dernier montant est plus élevé.

 

La question était alors posée de l’éligibilité de cette réduction aux dons de denrées alimentaires par les producteurs agricoles aux restaurants collectifs scolaires.

Il vient d’être précisé que l’activité de restauration scolaire est concurrentielle par nature et ne peut être qualifiée d’intérêt général.

Les conditions de délivrance de reçus fiscaux ne devraient donc pas être remplies en règle générale, les dons effectués par des producteurs agricoles aux restaurants scolaires, même s’ils sont possibles, n’ouvriront généralement pas droit à réduction d’impôt.

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Exonération ZRR : applicable en cas de rachat échelonné des parts sociales ?

20 septembre 2023 - Source : Rép. min. Thierry Cozic JO Sénat 31 août 2023 n° 07331

Les entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) sont exonérées temporairement d'impôt sur les bénéfices et de droits d'enregistrement dans le cadre de cette reprise.

 

Concernant les reprises d’entreprises, la question se posait de savoir si l’exonération pouvait s’appliquer aux cas de rachat des parts sociales en plusieurs fois.

 

Il vient d’être confirmé qu’une reprise d'entreprise s'entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d'une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise, quelles que soient :

  • Les modalités de cette reprise (acquisition, location-gérance ou simple transfert).

  • Les modifications pouvant intervenir dans l'activité initiale (changement du mode d'exploitation ou de l'organisation, transfert géographique ou accroissement du potentiel productif).

 

Par conséquent, une entreprise peut prétendre au bénéfice du dispositif d'exonération temporaire au titre d'une opération de reprise dès lors qu'est caractérisée la reprise de la direction effective, indépendamment du rythme d'acquisition des parts sociales, sous réserve toutefois de respecter les autres conditions.

 

Dans ces circonstances, la date de reprise constituant le point de départ pour le décompte de la période d'exonération correspondra au moment où interviendra de façon effective le changement de direction.

 

Rappel : ce régime d’exonération s’applique aux créations ou reprises d’entreprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2023 dans les zones de revitalisation rurale (ZRR).

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Modalités de prise du congé d’adoption et du congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption

19 septembre 2023 - Source : Cass. soc. 6 septembre 2023, n° 22-11661

Le décret d'application de l'article 25 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 est paru.

S’agissant du congé d’adoption

Le salarié à qui l'autorité administrative confie un enfant en vue de son adoption a le droit de bénéficier d'un congé d'adoption d'une durée de 16 semaines au plus.

Ce congé débute au plus tôt 7 jours avant l'arrivée de l'enfant au foyer et se termine au plus tard dans les 8 mois suivant cette date. Les périodes de congé peuvent être fractionnées en 2 périodes d'une durée minimale de 25 jours chacune.

Lorsque la période de congé est répartie entre les 2 parents, elle peut être fractionnée pour chaque parent en 2 périodes, d'une durée minimale de 25 jours chacune.

 

S’agissant du congé pour événement familial

Le congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption est de 3 jours minimum.

La période de congé commence à courir, au choix du salarié, soit pendant la période de 7 jours précédant l'arrivée de l'enfant au foyer, soit le jour de l'arrivée de l'enfant au foyer ou le premier jour ouvrable qui suit cette arrivée.

Ces dispositions en vigueur au lendemain de la publication du décret et sont applicables aux parents auxquels est confié un enfant en vue de son adoption à compter de cette date.

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Agora-SEA 2023.07-09 retraiteprogressive, entretiens obligatoires, délais paiement

Newsletter de septembre 2023
19 septembre 2023 - Source : Agora SEA nl n°86

Dans notre newsletter de septembre 2023, nous avons mis l'accent sur : 

➡️ Les nouveautés en matière de retraite progressive, cette option permet aux salariés de réduire leur temps de travail progressivement tout en bénéficiant d'une partie de leur pension de retraite.

➡️ Les entretiens obligatoires avec les salariés : nous souhaitons attirer votre attention sur l'importance des entretiens obligatoires avec vos salariés. Ces rendez-vous individuels permettent de faire le point sur les objectifs, les compétences et les aspirations de chacun, tout en renforçant la communication et le dialogue social au sein de votre entreprise.

➡️ Enfin, nous abordons également la question des délais de paiement entre professionnels : il est primordial de respecter ces échéances pour garantir une bonne gestion de trésorerie et éviter les retards de paiement qui peuvent entraîner des conséquences désastreuses sur la santé financière des entreprises.

Nous espérons que ces sujets vous intéresseront et restons à votre disposition pour toute question ou information complémentaire.
 

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Amortisseur électricité pour les TPE : report de la date limite de demande d’aide !

19 septembre 2023 - Source : Cass. soc. 6 septembre 2023, n° 22-11661

Le report de cette demande s’inscrit dans une logique de cohérence avec la date limite du dernier guichet d’aide.

 

Une aide particulière, dite « amortisseur électricité » est mise en place au profit des très petites entreprises (TPE) qui :

  • Emploient moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n'excèdent pas 2M€ ;

  • Ont signé, dans le courant de l’année 2022, un contrat de fourniture d'électricité pour l'année 2023 pour leurs sites raccordés au réseau métropolitain continental.

Cette mesure se traduit par une réduction automatique du prix sur les factures d'électricité au titre de la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

 

C’est le fournisseur qui avance l’aide au client en réduisant automatiquement le montant de sa facture et qui demande ensuite le remboursement du montant à l’administration. L’entreprise peut elle-même faire la demande si le fournisseur est en cessation de paiement ou fait l'objet d'une procédure collective.

 

La date limite de dépôt prévue initialement au 1er mars 2024 est repoussée désormais jusqu'au 31 mars 2024.

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Modalités de prise du congé d’adoption et du congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption

19 septembre 2023 - Source : Cass. soc. 6 septembre 2023, n° 22-11661

Le décret d'application de l'article 25 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 est paru.

S’agissant du congé d’adoption

Le salarié à qui l'autorité administrative confie un enfant en vue de son adoption a le droit de bénéficier d'un congé d'adoption d'une durée de 16 semaines au plus.

Ce congé débute au plus tôt 7 jours avant l'arrivée de l'enfant au foyer et se termine au plus tard dans les 8 mois suivant cette date. Les périodes de congé peuvent être fractionnées en 2 périodes d'une durée minimale de 25 jours chacune.

Lorsque la période de congé est répartie entre les 2 parents, elle peut être fractionnée pour chaque parent en 2 périodes, d'une durée minimale de 25 jours chacune.

 

S’agissant du congé pour événement familial

Le congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption est de 3 jours minimum.

La période de congé commence à courir, au choix du salarié, soit pendant la période de 7 jours précédant l'arrivée de l'enfant au foyer, soit le jour de l'arrivée de l'enfant au foyer ou le premier jour ouvrable qui suit cette arrivée.

Ces dispositions en vigueur au lendemain de la publication du décret et sont applicables aux parents auxquels est confié un enfant en vue de son adoption à compter de cette date.

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Convention réglementée en SARL : l’interdiction de voter vise-t-elle le représentant de l’associé personne morale ?

19 septembre 2023 - Source : CNCC, EJ 2021-36, juillet 2023

Oui, l’interdiction est générale et s’applique à la personne intéressée, qu’elle agisse directement ou indirectement.

Pour rappel, le gérant, ou l’éventuel commissaire aux comptes, présente aux associés, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposées entre la société et l’un de ses gérants ou associés, afin qu’ils statuent sur leur validité. Par principe, le gérant ou l’associé ne peuvent pas prendre part au vote.

La Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) est interrogée sur la possibilité pour la personne intéressée à la convention réglementée de voter en tant que représenté légal d’une société associée.

La CNCC estime que cette interdiction est de portée générale, l’interdiction vise sa qualité de personne directement intéressée à la convention mais aussi sa qualité de représentant légal de la société associée. Cet avis s’inscrit dans le sens d’une jurisprudence constante visant à prévenir les conflits d’intérêts.

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Entretien de licenciement : quel est le point de départ des 5 jours ouvrables ?

19 septembre 2023 - Source : Cass. soc. 6 septembre 2023, n° 22-11661

La Cour de cassation refait le point sur cette question en cas de réception tardive de la convocation.

 

L’entretien préalable à licenciement ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée de convocation, peu important que le salarié retire effectivement son courrier moins de 5 jours ouvrables avant l’entretien.

 

Dans cette affaire une salariée est convoquée par lettre RAR présentée, en vain, à son domicile le 12 janvier 2018. La salariée réceptionne finalement son courrier de convocation le 22 janvier 2018 pour un entretien préalable en date du 24 janvier 2018. L’employeur est, dans un premier temps, condamné à des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier en raison du non-respect du délai de 5 jours ouvrables.

 

Toutefois, la Cour de cassation n’est pas d’accord et précise que le délai avait commencé à courir le 13 janvier 2018, soit le lendemain de la présentation de la lettre recommandée, en sorte qu'à la date de l'entretien fixé au 24 janvier suivant, la salariée avait bénéficié d'un délai de 5 jours ouvrables pleins.

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Transformation de société préalablement à la cession de titres : attention à la chronologie des opérations

19 septembre 2023 - Source : CA Lyon, 6 juillet 2023, n°20/05110

Le montant des droits d’enregistrement applicable sur les cessions de titres dépend de la nature juridique, à la date de cession, des titres cédés.

Les cessions sont soumises au taux de :

  • 0,1 % pour les cessions d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires.

  • 3 % pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions.

  • 5 % pour les cessions de participations dans des sociétés à prépondérance immobilière.

Il vient d’être confirmé qu’est inopposable à l’Administration une transformation de société de SARL à SA dès lors que l’enregistrement par le service des impôts du procès-verbal de transformation est intervenu postérieurement à la date de la cession et à l’enregistrement des déclarations de cession des droits de la société transformée.

L’inscription sur le registre des mouvements de titres des titres cédés ne peut avoir pour conséquence de rendre opposable à l’Administration le changement de forme de la société dont les titres sont cédés, dès lors que la cession de titres et le changement de forme juridique de la société sont des opérations distinctes.

En conséquence, même si l’AGE de transformation s’est tenue antérieurement à la date de la cession des titres, il est nécessaire que l’enregistrement du procès-verbal soit antérieur à la date de cession.


Une attention particulière est donc nécessaire s’agissant des transformations de sociétés préalablement à leur cession.

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Réduction de capital par annulation de titres : le report d’imposition constaté sur les titres annulés peut-il être maintenu ?

14 septembre 2023 - Source : Rep. Min. Éric Woerth, JOAN, 29 août 2023, n° 7128

La plus-value réalisée par un contribuable dans le cadre de l'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés qu’il contrôle est mise en report d’imposition.

 

Ce report prend fin à l’occasion de plusieurs événements, et notamment en cas de cession à titre onéreux ou de l'annulation des titres de la société contrôlée reçus en rémunération de l'apport (titres de la holding).

 

L’administration récemment confirmé qu’une réduction du capital par diminution de la valeur nominale des titres reçus en rémunération de l’apport ne met pas fin au report d'imposition. La question du maintien du report d’imposition en cas de réduction de capital par annulation des titres s’est donc reposée.

 

Sans surprise, il est confirmé que dans le cas d’une réduction de capital par annulation des titres, le report d’imposition prend bien fin, à hauteur de la quote-part des titres annulés reçus en échange de l’apport.

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Brochure pratique : impôts locaux 2023

14 septembre 2023 - Source : impots.gouv.fr

Cette brochure présente les principales nouveautés pour l'année 2023 et successivement : la détermination de la valeur locative cadastrale des propriétés bâties et non bâties ; l’étude des quatre taxes (la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la contribution économique territoriale) ; l’étude des taxes annexes.

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Le recours au « client mystère » peut-il conduire à un licenciement ?

14 septembre 2023 - Source : Cass. soc. 6 septembre 2023, n° 22-13783

La Cour de cassation précise dans quelles conditions cela est possible.

 

L’employeur, qui a informé préalablement les salariés, peut valablement s’appuyer sur la visite de « clients mystères » mandatés par lui pour évaluer et surveiller l’activité de ses salariés.

 

Dans cette affaire, un salarié est licencié, à la suite d’une visite d’un « client mystère » mandaté par l’employeur, en raison du non-respect des procédures d’encaissement mis en lumière par l’absence de délivrance d’un ticket de caisse après l’encaissement de la somme demandée au « client mystère ». Le salarié estime qu’un tel moyen de preuve relève d’un stratagème déloyal.

 

La Cour de cassation considère au contraire qu’un tel moyen d’évaluation est valable et peut servir de preuve dès lors que le salarié avait été préalablement informé de l'existence de ce dispositif d'investigation comme en attestaient un compte-rendu de réunion du comité d'entreprise et l’affichage d’une note d'information sur le dispositif dit du « client mystère » expliquant son fonctionnement et son objectif.

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Abandon de créance à caractère commercial : prise en compte des perspectives de réalisation d’un chiffre d’affaires

13 septembre 2023 - Source : CE 26 juillet 2023 n° 463846

Sauf cas particuliers, un abandon de créance n’est déductible que lorsqu’il revêt un caractère commercial, c’est-à-dire qu’il est consenti soit pour maintenir des débouchés, soit pour préserver des sources d'approvisionnement.

Il vient d’être précisé qu’un abandon de créance motivé par le développement d’une activité qui n’a pas généré de chiffre d’affaires peut revêtir un caractère commercial si les perspectives de développement de cette activité n’apparaissent pas purement éventuelles à la date d’octroi de l’aide.

Au cas particulier, à la suite de difficultés financières, la société avait consenti à sa filiale un abandon de créances, qualifié par l’administration fiscale de financier en l’absence de relations commerciales.

La société arguait de son côté :

  • qu’elle avait concédé gratuitement à sa filiale une licence d’utilisation de son savoir-faire relatif à une technologie informatique concernant la fabrication de produits à partir de matériaux composites ;

  • que les perfectionnements apportés par la filiale au savoir-faire concédé par la mère demeuraient la propriété exclusive de cette dernière ;

  • que ces perfectionnements permettaient d’améliorer la technologie informatique et permettaient à la société d’espérer profiter de perspectives de développement commercial de ladite technologie informatique.

 

Dans ce cas, il est possible de retenir la nature commerciale d’un abandon qui ne viserait pas à préserver un chiffre d’affaires existant mais à sauvegarder les perspectives d’un chiffre d’affaires futur.

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La dotation d’une provision pour créance douteuse relative à une créance prescrite est-elle déductible ?

12 septembre 2023 - Source : CAA Versailles, 27 juin 2023

Sans être irrécouvrable et donc définitivement perdue, une créance peut être compromise en raison de la mauvaise situation financière du débiteur.

La perte de la créance, sans être certaine, peut donc apparaître probable à la clôture de l'exercice. 

L'entreprise est dès lors autorisée, en contrepartie de l'inscription obligatoire de la créance à l'actif du bilan, à déduire de ses résultats une provision égale au montant de cette créance ou à la fraction de cette créance dont le recouvrement est compromis.

La Cour administrative d’appel de Versailles vient de préciser qu’en revanche, si la créance est prescrite au moment de la dotation, la créance ne revêt plus alors un caractère douteux et la provision ne peut donc être déduite fiscalement des résultats de l’entreprise. 

Remarque : Le contribuable aurait dû constater cette créance en charges au titre de créance irrecouvrable à la clôture de l’exercice où elle devenue sans valeur du fait de la prescription quinquennale.

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Réforme des retraites : publication de 18 textes réglementaires

11 septembre 2023 - Source : legifrance.gouv.fr

La réforme des retraites a entraîné la publication de 18 textes réglementaires sur les 31 prévus. Les décrets parus en juillet, août et septembre 2023 ont trait à plusieurs sujets tels que la suppression de régimes spéciaux, la revalorisation des pensions minimales, l'élargissement du dispositif de retraite progressive, le cumul emploi-retraite, la prévention de l'usure professionnelle, le compte professionnel de prévention, la création de l'assurance vieillesse des aidants, la pension d'orphelin au régime général, ainsi qu'un dispositif de surcote pour les parents et le rachat de trimestres à prix réduit pour les études supérieures et les stages.

Ces décrets constituent une étape importante dans la mise en œuvre de la réforme des retraites, pour en savoir plus sur ces différents décrets, vous pouvez consulter notre article dédié.

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Attention, les déficits issus d’exercices antérieurs prescrits peuvent être contrôlés avant même leur imputation !

11 septembre 2023 - Source : CE 5 juillet 2023 n° 464928

La jurisprudence reconnaît à l'administration fiscale le droit de contrôler et de remettre en cause, le cas échéant, des déficits nés au cours d'exercices prescrits dès lors qu'ils ont été imputés par l'entreprise sur les résultats d'un exercice non prescrit. 

Le droit au report en avant des déficits subis par les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés étant illimité, le droit reconnu à l'administration fiscale de contrôler la réalité des déficits peut donc remonter sans limitation dans le temps.

La jurisprudence n’avait pas encore eu l’occasion de se prononcer sur la possibilité pour l’administration fiscale de procéder à une remise en cause des déficits au titre des exercices prescrits alors même que ceux-ci n’ont pas encore fait l’objet d’une imputation sur les bénéfices réalisés au cours d’exercices non prescrits.

Il vient d’y être répondu par l’affirmative en considérant que l’administration fiscale est fondée à exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l’existence et le montant du déficit reportable, issu d’exercices antérieurs prescrits, dont l’entreprise déclare disposer à la clôture de l’exercice vérifié, alors même que ce déficit n'a pas été imputé sur les bénéfices de cet exercice, notamment en raison de l’absence de résultat bénéficiaire.

Le contribuable conserve dans tous les cas la possibilité de contester, par voie de réclamation contentieuse, la réduction faite par l’administration fiscale du montant de son déficit reportable.

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Soltéa : répartition du solde de la taxe d’apprentissage

11 septembre 2023 - Source : urssaf.fr

Une nouvelle campagne de répartition est ouverte permettant l’affectation du solde de la taxe d’apprentissage aux établissements d’enseignement choisis par l’employeur.

Les employeurs ont jusqu’au 5 octobre 2023 inclus pour exprimer leurs vœux de répartition. 

À défaut d'intervention de leur part, les crédits feront l'objet d'une répartition par voie réglementaire.

L’enveloppe des fonds non affectés par les employeurs est partagée en deux parts : 

  • Une part répartie selon des critères géographiques

  • Une part répartie selon les besoins en recrutement sur le marché du travail (métiers sous tensions à définir par arrêté).

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La généralisation de la facturation électronique est reportée

8 septembre 2023 - Source : economie.gouv.fr

Le gouvernement a annoncé dans le communiqué de presse du 28 juillet 2023 le report du calendrier de déploiement de la généralisation de la facturation électronique par les entreprises.

Le nouveau calendrier sera communiqué dans le cadre de la publication de la loi de finances pour 2024.

L'ancien calendrier, déterminé dans l'article 3 de l'ordonnance du 15 septembre 2021, prévoyait un déploiement à partir 1er juillet 2024 en 3 étapes :

  • En 2024, en réception pour l’ensemble des assujettis, et en transmission pour les grandes entreprises.

  • En 2025, en transmission pour les entreprises de taille intermédiaire.

  • En 2026, en transmission pour les petites et moyennes entreprises et microentreprises.

Rappel : les factures électroniques transiteront sur une plate-forme utilisée par l'émetteur et le destinataire de la facture. Celle-ci peut être le portail Chorus Pro ou une plate-forme de dématérialisation partenaire (PDP) accréditée par l'administration fiscale. À ce titre, un service d'immatriculation consacré aux PDP a ouvert en mai 2023.

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Fixation du seuil du droit de gage des organismes de sécurité sociale sur les patrimoines professionnels et personnels des entrepreneurs individuels

8 septembre 2023 - Source : legifrance.gouv.fr

Le droit de gage peut désormais être mis en œuvre.

Le seuil est fixé à 1000 €. 

Pour rappel, lorsque dans l'exercice de son activité professionnelle l'entrepreneur individuel a, par des manœuvres frauduleuses ou à la suite de l'inobservation grave et répétée des prescriptions de la législation de la sécurité sociale, rendu impossible le recouvrement des cotisations et contributions sociales et des pénalités et majorations afférentes dont il est redevable au titre de cette activité, le recouvrement de ces sommes peut être recherché sur la totalité de ses biens et droits, c’est-à-dire sur l'ensemble des patrimoines professionnel et personnel.

En synthèse, grâce à la fixation du seuil précité, il ressort que la notion d'inobservation grave et répétée recouvre les situations suivantes :

  • L'absence d'acquittement ou l'acquittement partiel, dès lors que leur montant total excède 1000 €, des sommes dues au titre :

    • D’au moins 2 des 4 dernières échéances semestrielles, d'au moins 2 des 8 dernières échéances trimestrielles ou d'au moins 6 des 24 dernières échéances mensuelles de paiement des cotisations sociales (hors plan d’apurement ou échéancier de paiement) ;

    • Ou d'au moins 4 échéances de paiement d'un plan d'apurement ou d'un échéancier de paiement des cotisations et contributions sociales restant dues.

  • L'absence de respect des échéances et conditions de dépôt d'une déclaration sociale ou la souscription incomplète ou erronée d'une telle déclaration, n'ayant pas donné lieu à correction ultérieure et ayant donné lieu à l'application de majorations ou pénalités, au titre d'au moins 2 déclarations au cours des 4 dernières années incluant l'année en cours, dont le montant total excède 1000 €.

  • Les manquements à la législation de la sécurité sociale ayant conduit, à la suite de vérifications ou contrôles distincts, à la notification, au titre d'au moins 2 des 5 années précédant l'année en cours, soit d'observations n'ayant pas donné lieu à redressement, soit de redressements devenus définitifs, pour un montant total qui excède 1000 €.

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Responsabilité pour insuffisance d’actif : un dirigeant peut-il être tenu de combler le passif d’une filiale ?

7 septembre 2023 - Source : Cass. com. 19 avril 2023, n° 22-11229

Cette possibilité d’étendre la responsabilité du dirigeant n’est pas si facile à démontrer.

Le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire qui commet une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société peut être condamné à supporter tout ou partie de cette insuffisance. Il s’agit de la seule sanction patrimoniale qu’encourt un dirigeant.

Dans cette affaire, le directeur général d’une société placée en liquidation judiciaire se voit poursuivre pour insuffisance d’actif, et le liquidateur judiciaire étend la procédure aux deux filiales de la société au titre d’une confusion des patrimoines.

Sa responsabilité n’est finalement pas étendue aux filiales à défaut de caractérisation d’une confusion des patrimoines entre les sociétés et de la reconnaissance de l’exercice de fonctions de direction au sein des filiales.

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Entretien professionnel et entretien d’évaluation : quelle articulation ?

6 septembre 2023 - Source : Cass. soc. 5 juillet 2023, n° 21-24122

Dans cet arrêt la Cour de cassation confirme que l’employeur peut organiser les deux entretiens à la même date, pourvu que l’évaluation du travail du salarié ne soit pas évoquée au cours de son entretien professionnel.


L’employeur doit veiller à établir deux documents distincts à l’issue de chaque entretien.

 

Pour rappel, tout salarié doit bénéficier tous les deux ans d’un entretien professionnel, distinct de l’entretien annuel d’évaluation.

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Quelle adresse doit retenir l’administration fiscale pour notifier la proposition de rectification au contribuable ?

6 septembre 2023 - Source : CE 12 juillet 2023 n°465351

La date d'interruption de la prescription est celle de la présentation du pli contenant la proposition de rectification à l'adresse du contribuable. 

 

Peu importe que ce dernier ait été présent ou absent, qu'absent il ait été avisé de la mise en instance de l'envoi, qu'il ait, dans cette dernière hypothèse, retiré le pli ou négligé de le faire. Seule compte la date de présentation du pli au domicile.

 

Le Conseil d’État vient de préciser qu’il convient de se placer à la date de l’envoi du pli pour déterminer la dernière adresse connue.

 

Dans l’hypothèse où l’administration fiscale aurait connaissance, postérieurement à cette date, de la nouvelle adresse du contribuable, la notification de la proposition de rectification à l’ancienne adresse demeure régulière et interrompt la prescription.

 

L’administration fiscale est cependant tenue de procéder à une nouvelle notification, à la nouvelle adresse du contribuable, sauf si celui-ci a eu connaissance, en temps utile, de la proposition notifiée à son ancienne adresse. Cette nouvelle notification n'a pas d’incidence sur la date d'interruption de la prescription, qui reste celle de présentation du pli contenant la proposition de rectification à la dernière adresse connue à la date d'envoi de ce pli.

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Rentrée scolaire : bons d’achat attribués par le Comité Social et Économique

5 septembre 2023 - Source : legifrance.gouv.fr

À l’occasion de la rentrée scolaire, des bons d’achat peuvent être alloués aux salariés ayant des enfants scolarisés âgés de moins de 26 ans.

 

Ces bons d’achat bénéficient, sous conditions, d’une exonération de cotisations et de contributions de Sécurité sociale.

 

Pour être exonérés, les bons d’achat « rentrée scolaire » doivent :

  • Être distribués aux salariés ayant des enfants âgés de moins de 26 ans dans l’année d’attribution du bon d’achat, sous réserve de la justification du suivi de scolarité (établissements scolaires, universitaires, lycées professionnels, centres d’apprentissages…).

  • Mentionner la nature des biens qu’ils permettent d’acquérir en rapport avec la rentrée scolaire : fournitures scolaires, livres, vêtements, micro-informatique.

  • Être d’un montant inférieur ou égal à 183 € (soit 5 % du plafond mensuel de Sécurité sociale).

 

Lorsque ces 3 conditions d’exonération ne sont pas remplies simultanément, le bon d’achat « rentrée scolaire » est soumis aux cotisations de Sécurité sociale pour son montant global.  

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Non-reconstitution des capitaux propres : le seuil de non-dissolution enfin dévoilé

4 septembre 2023 - Source : legifrance.gouv.fr

Les seuils permettant de savoir quelles sociétés bénéficient d’un délai supplémentaire pour réduire leur capital, en cas de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital et ainsi éviter le risque de dissolution, ont été publiés. 

 

Pour rappel, la loi du 9 mars 2023 est venue amender la situation des sociétés subissant des pertes rendant les capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social.

 

En l’absence de dissolution, décidée dans les 4 mois suivant la constatation de la perte, les sociétés sont tenues de régulariser leur situation en reconstituant leurs capitaux propres dans un délai de deux exercices. La loi du 9 mars 2023 ajoute un délai supplémentaire de deux exercices pour certaines sociétés, dont le bilan dépasse certains seuils pour leur permettre de réduire leur capital. 

 

L’application des nouvelles mesures est dorénavant possible par la parution du seuil minimal du capital social. Pour les SARL et les SAS, ce seuil est fixé à 1% du total bilan de la société, constaté lors de la dernière clôture d’exercice.

 

Pour les SA, ce seuil correspond à la valeur la plus élevée entre 1% du total bilan de la société constaté lors de la dernière clôture d’exercice et 37 000 euros (étant le capital légal minimum).

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Taxe sur les logements vacants et majoration de la taxe d’habitation : le gouvernement élargit la liste des communes

4 septembre 2023 - Source : legifrance.gouv.fr

Dans certaines zones considérées comme « tendues », les logements vacants (logements habitables, mais non meublés et inoccupés) sont soumis de plein droit à la taxe annuelle sur les logements vacants.
 
Dans ces mêmes zones, les communes peuvent également majorer la cotisation de taxe d'habitation sur les logements non affectés à la résidence principale.

Le gouvernement vient de mettre à jour la liste des communes pour lesquelles la taxe sur les logements vacants s’applique de plein droit et où la majoration de la taxe d’habitation peut s’appliquer.

À noter que plus de 2 500 communes supplémentaires sont désormais concernées.

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Bonus-malus chômage : tolérance pour septembre 2023

4 septembre 2023 - Source : net-entreprises.fr

Une nouvelle fiche DSN apporte des explications concernant les employeurs n’ayant pas reçu le taux de contribution chômage modulé avant de faire les paies de septembre 2023.

 

Pour les employeurs relevant du bonus-malus d’assurance chômage, le taux modulé de la contribution patronale applicable à partir du 1er septembre 2023 devrait, en principe, être notifié entre le 8 et le 15 septembre 2023.

 

Toutefois, dans certaines situations (notamment des ruptures de contrats au début du mois de septembre), il est possible qu’un employeur n’ait pas connaissance du taux modulé à appliquer au moment de réaliser la paye ou le solde de tout compte. 

 

Dans ce cas, si l’entreprise était déjà concernée par le « bonus-malus » sur la période précédente (septembre 2022-août 2023), elle pourra appliquer le taux de cotisation modulé d’août 2023.

 

Si l’entreprise n’était pas concernée (secteurs S1), elle pourra, pour le mois de septembre, appliquer le taux de cotisation non modulé.

 

Il est précisé qu’il ne sera pas attendu de régularisations. La fiche indique que l’entreprise recevra une notification portant sur son taux erroné, dont elle ne devra pas tenir compte. Ces précisions portent sur l’application du taux non modulé (secteurs S1). Il subsiste une incertitude sur le fait de savoir si cette précision concerne également les entreprises appliquant déjà le bonus-malus.

 

La fiche DSN détaille les modalités déclaratives qu’il faudra suivre attentivement. Une erreur de code CTP peut faire sortir l’entreprise du champ de la tolérance.

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Conditions d’octroi des indemnités journalières de l’assurance maternité

4 septembre 2023 - Source : legifrance.gouv.fr

La durée d'affiliation à la sécurité sociale requise pour bénéficier des prestations en espèces est réduite.

La durée d'affiliation à la sécurité sociale requise pour ouvrir droit au bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maternité dans le cadre des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption passe de 10 mois à 6 mois.

Les textes réglementaires sont ainsi mis en cohérence avec la durée d'affiliation prévue pour le congé de paternité et d'accueil de l'enfant à l'article 8 de la directive 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants.


Ces modifications s'appliquent aux assurés dont la date de début de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption est postérieure au 20 août 2023. Sont également concernées les assurées pour lesquelles le congé de maternité a débuté avant cette date en raison d'un état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement et dont la date de début du congé de maternité aurait été, sans l’augmentation liée à l’état pathologique, postérieure au 20 août 2023.

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Congés payés : vers une acquisition pendant la maladie ?

4 septembre 2023 - Source : Cour d’appel administrative de Versailles du 17 juillet 2023, n°22VE00442

L’État français a été condamné pour l’absence de transposition des règles européennes en matière d’acquisition de congés payés pendant une période de maladie simple.

 

En droit français aucune disposition légale n’assimile la maladie non professionnelle à une période de travail effectif au regard de l’acquisition des congés payés. À contrario, la directive européenne 2003/88/CE de 2003 prévoit la garantie d’un droit à congés payés d’au moins 4 semaines sans distinguer selon l’origine des absences et donc sans distinguer la maladie non professionnelle de la maladie professionnelle.

 

Dans cette affaire, trois syndicats ont saisi les juridictions administratives afin d’engager la responsabilité de l’État en raison de l’absence de transposition de la directive européenne en droit français. À ce titre, les syndicats demandent 50 000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les salariés qu’ils défendent. L’État est condamné à verser 10 000€ à chacun des syndicats.

 

Bien que la directive européenne ne soit pas directement opposable aux employeurs, cet arrêt a le mérite de rappeler la non-conformité du droit français et pourrait accélérer une évolution législative qui continue de se faire désirer.

 

Rappelons que les absences de courte durée n’ont pas d’impact sur la durée des congés payés en application de la règles des équivalences.

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Élections du CSE : mise à jour du Cerfa de PV de carence

4 septembre 2023 - Source : Conseil constit. décision n° 2018-761 DC 21 mars 2018

Dans les entreprises de 11 à 20 salariés, l’employeur est donc tenu d’organiser deux tours de scrutin.

 

Dans sa version du 8 août 2023, le Cerfa du procès-verbal de carence (Cerfa n° 15248*05) précise désormais que même lorsqu’aucun salarié ne s’est porté candidat avant le premier tour, un second tour de scrutin doit être organisé par l’employeur.


Ce n’est qu’à l’issue de ce second tour que la carence totale de candidat peut être constatée.

Avec cette mise à jour, l’administration rejoint la position du Conseil constitutionnel qui avait précisé, dans son arrêt du 21 mars 2018, qu’en l’absence de candidature dans les 30 jours suivants l’information des salariés, l’employeur était seulement dispensé d’inviter les organisations syndicales à négocier le protocole préélectoral.

 

Une mise à jour du questions-réponses devrait donc intervenir en ce sens.

 

À noter également, le changement d’adresse postale pour l’envoi des PV d’élections.


Au terme du processus électoral, l’employeur établit un PV d’élections, qui peut être transmis par voie dématérialisée, via le portail élections-professionnelles.

En cas de transmission par voie postale, une copie du procès-verbal doit être transmis au Centre de traitement des élections professionnelles dont l’adresse postale a changé depuis le 24 juillet 2023 : CTEP, TSA 92315, 62971 ARRAS Cedex 9.

L’envoi d’une copie du procès-verbal à l’inspection de travail n’est obligatoire qu’en cas de carence totale.

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Période estivale 2023
27 juillet 2023 

☀️ En raison des vacances d'été, le service communication marque une pause ⛱️ ! L'équipe rédactionnelle vous donne rendez-vous le lundi 4 septembre 2023.  

Des modalités particulières de fermeture sont prévues pour les cabinets, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre interlocuteur habituel  ou de vous rendre sur la page agence de votre cabinet.

Vous pouvez également nous contacter à info@agora-sea.fr

🌴 Nous vous souhaitons un très bel été 🌴

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Remboursement de l’indu : même sans faute lourde c’est possible !

26 juillet 2023 - Source : Cass. soc. 14 juin 2023, n° 21-23031

Une distinction est opérée par la Cour de cassation entre responsabilité pécuniaire et restitution de l’indu.

Le remboursement de frais indument perçus relève de la restitution de l’indu prévue par le Code Civil et non de la responsabilité pécuniaire du salarié qui ne peut résulter que de sa faute lourde.

Dans cette affaire, une responsable d’un stand de vêtements se voit licencier pour avoir organisé un système frauduleux de remboursements de frais professionnels. Celle-ci est condamnée en appel à rembourser à son employeur la somme de 26 333€ correspondant à la différence entre le montant total des frais réellement engagés et les remboursements de frais dont elle a bénéficié. La salariée considère qu’elle n’a pas à payer au motif qu’aucune faute lourde n’est retenue à son encontre empêchant de ce fait l’engagement de sa responsabilité pécuniaire. Cet argument est rejeté par les juges.

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Documents communiqués au contribuable : faut-il une traduction ?

25 juillet 2023 - Source : Cass. Com. 11 mai 2023, n° 21-13326

Des précisions sont apportées concernant les modalités des documents remis au contribuable en cas de contrôle fiscal.

Dans le cadre d’une procédure de rectification, l’administration fiscale doit :

  • Informer le contribuable sur le contenu et l’origine des renseignements ou documents qu’elle a obtenu de tiers pour établir l’imposition

  • Communiquer avant la mise en recouvrement, au contribuable qui en fait la demande, une copie des documents évoqués.

 

L’administration fiscale satisfait à cette obligation lorsqu'elle communique au contribuable le document rédigé dans une langue étrangère accompagné de la traduction en français des renseignements y figurant sur lesquels elle s'est fondée pour établir sa rectification.

Remarque : la Cour de cassation se distingue ici du juge administratif, ce dernier n’exigeant pas de traduction des documents rédigés en langues étrangères.

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Rémunération variable : qui ne dit mot consent ?

25 juillet 2023 - Source : Cass. soc. 21 juin 2023, n° 21-21572

La signature d’un avenant ne reprenant pas la rémunération variable vaut elle renonciation par le salarié ? Non. L’acceptation par le salarié de la suppression d’un élément de rémunération doit être claire et non équivoque, elle ne se présume pas.


Dans cette affaire, un salarié signe son contrat de travail en 2006, lequel prévoit une rémunération variable prenant la forme d’un « bonus FLIP ». En 2012, le salarié signe un avenant dans lequel le « bonus FLIP » n’est pas repris. Le salarié est finalement licencié en 2014.
L’absence du bonus dans l’avenant signé par le salarié ne vaut pas acceptation de sa suppression, il est donc en droit d’en réclamer un rappel sur 3 ans.

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Bonus-malus chômage : un décret précise les modalités selon lesquelles l’employeur peut demander à l’Urssaf les informations permettant de vérifier le taux notifié

Actualité sociale - 24 juillet 2023 - Source : legifrance.gouv.fr

Pour les employeurs assujettis au bonus-malus d’assurance chômage, le taux de la cotisation patronale est modulé en tenant compte des fins de contrat de travail imputables à l’employeur et donnant lieu à inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.

 

L’employeur peut demander à l’Urssaf la liste de ces fins de contrats.

 

À compter du 1er octobre 2023, cette demande devra être effectuée au moyen d’un téléservice. Jusqu’à cette date ou en cas d’impossibilité, il pourra adresser sa demande par tout autre moyen.

 

L’employeur sera alors destinataire de données personnelles uniquement afin de contrôler leur exactitude.

 

Ces démarches peuvent réalisées par le tiers déclarant au sens de la sécurité sociale.

 

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 22 juillet 2023, à l’exception de celles relatives au téléservice.

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Régime mère-fille et succursale française : le conseil d’État à l’encontre de la doctrine administrative

Droit des affaires - 24 juillet 2023 - Source : CE 20 juin 2023 n° 456719

Ce régime de faveur s’applique aux établissements stables ou succursales en France de sociétés étrangères dès lors que les titres de participation figurent à l’actif du bilan fiscal de l’établissement stable et que celui-ci soit effectivement soumis à l’impôt sur les sociétés.

 

Le Conseil d’État vient de rendre une décision allant à l’encontre de la doctrine administrative en considérant que les conditions relatives aux titres de participations doivent s’apprécier au niveau de la société mère étrangère et pas uniquement au niveau de sa succursale.

 

Le régime mère-fille peut ainsi s’appliquer aux dividendes versés par une société étrangère à sa succursale française dès lors que les titres remplissent l’ensemble des conditions pour bénéficier du régime mère-fille et quand bien même les titres de participation :

  • n’ont pas été inscrits au bilan fiscal de la succursale française,

  • ni mentionnés dans la rubrique prévue à cet effet de la déclaration de résultats déposée par la succursale auprès de l'administration fiscale française.

Remarque : Cette décision peut permettre d’introduire une réclamation jusqu’au 31 décembre 2023 pour demander la correction du résultat permettant de déterminer l’IS payé en 2021.

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Commerces dégradés : précision des contours de l’aide exceptionnelle

21 juillet 2023 - Source : economie.gouv.fr

Ces précisions ont été apportées par un communiqué des ministres Olivia Grégoire et Bruno Le Maire.